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Règlement sur la Commission canadienne du blé

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2008-07-31 :


 Est désignée pour l’application de la partie III de la Loi l’orge de l’un des grades suivants qui a été livrée à la Commission après le 31 juillet 1993 pour qu’elle la vende aux acheteurs qui, avec son consentement, l’ont choisie et acceptée pour en faire du malt d’orge ou de l’orge mondé ou perlé :

  • a) extra spéciale à deux rangs de l’Ouest canadien;

  • b) extra à deux rangs de l’Ouest canadien;

  • c) extra à deux rangs de l’Ouest canadien sur échantillon;

  • d) extra à grains nus à deux rangs de l’Ouest canadien;

  • e) extra spéciale à six rangs de l’Ouest canadien;

  • f) extra à six rangs de l’Ouest canadien;

  • g) extra à six rangs de l’Ouest canadien sur échantillon;

  • h) extra à grains nus à six rangs de l’Ouest canadien.

  • DORS/78-92, art. 1
  • DORS/86-784, art. 2
  • DORS/87-119, art. 1
  • DORS/94-213, art. 1
  • DORS/99-391, art. 1(A)

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