Règlement sur la Commission canadienne du blé
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :
20 Nonobstant les articles 17 et 19, une substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé et de l’orge et dans laquelle ces grains représentent ensemble une proportion de plus de 25 pour cent de la substance en poids est désignée comme un produit du grain dont la proportion en poids est la plus élevée. S’il est toutefois impossible ou peu pratique de déterminer lequel des deux grains constitue en poids la proportion la plus élevée, la substance est désignée comme un produit du blé.
- DORS/89-281, art. 7
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