Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la Commission canadienne du blé

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :

  •  (1) Toute personne qui n’est pas un transporteur public et qui demeure au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta ou qui y exerce son activité est autorisée à transporter ou à faire transporter d’une province à une autre au sein du territoire formé par ces provinces :

    • a) du blé ou de l’orge qui n’est pas désigné par un nom de grade ou en fonction d’un échantillon prélevé conformément à la Loi sur les grains du Canada;

    • b) des produits du blé ou des produits de l’orge.

  • (2) Le titulaire de licence, au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est autorisé à vendre et à acheter des grains de provende, des produits du blé ou des produits de l’orge se trouvant au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta pour livraison en quelque lieu du Canada non situé dans la province d’achat, à des fins de consommation par le bétail ou la volaille, ainsi qu’à transporter ou à faire transporter ces grains ou ces produits jusqu’à ce lieu.

  • DORS/89-281, art. 5
  • DORS/93-360, art. 3
  • DORS/93-486, art. 3

Détails de la page

Date de modification :