Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (C.R.C., ch. 354)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02
Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
C.R.C., ch. 354
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
Règlement concernant la prévention de la pollution des eaux arctiques
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « eaux arctiques »
« eaux arctiques » a le sens attribué à cette expression par l’article 3 de la Loi; (arctic waters)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (Act)
- « programme »
« programme »[Abrogée, DORS/79-406, art. 1]
- DORS/78-556, art. 1;
- DORS/79-406, art. 1.
PARTIE I
Interprétation
3. Dans la présente partie,
- « déchets industriels »
« déchets industriels » désigne les déchets résultant d’une opération industrielle; (industrial waste)
- « déchets ménagers »
« déchets ménagers » désigne les déchets autres que les déchets industriels; (domestic waste)
- « exploitant »
« exploitant » désigne toute personne visée par l’alinéa 6(1)a) ou b) de la Loi; (operator)
- « fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution »
« fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution » désigne une personne désignée à ce titre en vertu de l’article 14 de la Loi; (pollution prevention officer)
- « opération industrielle »
« opération industrielle » désigne toute opération entreprise à des fins commerciales et comprend tout moyen industriel, de fabrication ou de commerce, ainsi que la prospection, la mise en valeur ou l’exploitation d’une ressource naturelle; (industrial operation)
- « travaux d’égout »
« travaux d’égout » désigne toute opération de collecte, de stockage, de transport, de traitement ou d’évacuation des déchets ménagers ou industriels. (sewage operation)
Application
4. La présente partie vise le dépôt de déchets dans les eaux arctiques ou en tout lieu sur le continent ou dans les îles de l’Arctique canadien, dans tous les cas où ces déchets ou les déchets qui en résultent peuvent se répandre dans les eaux arctiques. Elle ne vise cependant pas le dépôt de déchets provenant de navires.
Dépôt de déchets ménagers
5. Toute personne peut déposer ou permettre de déposer des déchets ménagers s’il s’agit d’un dépôt qui, étant donné le genre et la quantité des déchets ménagers déposés et les conditions dans lesquelles ils sont déposés, est autorisé par l’ordonnance intitulée Public Health Ordinance des Territoires du Nord-Ouest ou par l’ordonnance intitulée Public Health Ordinance du territoire du Yukon, selon le cas.
