Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada
C.R.C., ch. 1517
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement concernant le forage et l’extraction du pétrole et du gaz appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dans toutes les terres faisant partie du Canada, mais non dans les limites d’une province
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- baril
baril signifie 35 gallons; (barrel)
- champ
champ signifie
a) la superficie générale ou les superficies générales qui recouvrent ou semblent recouvrir une ou plusieurs nappes, ou
b) les régions qui sont verticalement sous-jacentes à l’étendue ou aux étendues de surface; (field)
- déperdition
déperdition comprend
a) l’utilisation inefficace, exagérée ou abusive de l’énergie emmagasinée ou son gaspillage,
b) la localisation, l’espacement, le forage, l’équipement, l’exploitation ou la mise en production d’un ou de plusieurs puits d’une façon causant ou pouvant causer une réduction de la quantité de pétrole ou de gaz éventuellement récupérable de toute nappe,
c) l’emmagasinage inefficace du pétrole ou du gaz en surface ou sous terre,
d) la production de pétrole ou de gaz en excédent des moyens de transport ou d’écoulement ou d’une demande raisonnable, et
e) la localisation, le forage, l’équipement, l’exploitation ou la mise en production d’un ou de plusieurs puits d’une façon causant ou pouvant causer une perte ou une destruction inutiles ou excessives de pétrole ou de gaz à la surface du sol; (waste)
- dispositif anti-éruption
dispositif anti-éruption signifie un appareil de commande placé à la tête du tubage et muni de valves ou de refouloirs spéciaux pouvant être resserrés autour de la tige de forage de façon à fermer complètement le haut du tubage lorsque la tige en est retirée; (blowout preventer)
- éruption
éruption signifie l’échappement imprévu et non maîtrisé de pétrole ou de gaz provenant par exemple d’un puits en forage lorsqu’il atteint une formation à pression élevée; (blowout)
- nappe
nappe signifie un réservoir naturel souterrain contenant ou semblant contenir une accumulation de pétrole, de gaz, ou de pétrole et de gaz, isolée ou paraissant isolée de toute autre accumulation semblable; (pool)
- pipe-line
pipe-line signifie toute conduite ou tout réseau ou agencement de conduites situés entièrement dans les terres du Canada, par lesquels le pétrole ou le gaz est transporté d’une tête de puits quelconque ou de quelque autre endroit de production, vers un autre lieu, ou d’un endroit quelconque où il est emmagasiné, transformé ou traité, à tout autre lieu et comprend toute propriété, de quelque nature qu’elle soit, utilisée aux fins de l’exploitation d’un pipe-line, ou encore relativement ou accessoirement à cette exploitation pour l’accumulation, le transport, la manutention et la livraison de pétrole ou de gaz et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend les réservoirs, bassins de surface, pompes, râteliers, installations d’emmagasinage et de chargement, compresseurs, postes de compresseurs, matériel et appareils pour le mesurage et le réglage de la pression, matériel et appareils pour le réglage et le mesurage du débit, matériel et appareils de mesure, matériel et appareils de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, mais ne comprend aucune conduite, ni aucun réseau ou agencement de conduites constituant un système de distribution de gaz pour les consommateurs ultimes; (pipeline)
- puits de gaz
puits de gaz signifie un puits
a) qui produit du gaz naturel ni en association ni en mélange avec du pétrole au moment de sa production,
b) qui produit plus de 30 000 pieds cubes de gaz naturel pour chaque baril de pétrole extrait du même horizon productif,
c) où la couche renfermant du gaz a été isolée avec succès du pétrole, et d’où le gaz est extrait séparément, ou
d) qui est classé par le ministre comme puits de gaz pour quelque motif que ce soit; (gas well)
- puits de pétrole
puits de pétrole signifie tout puits pouvant produire du pétrole et n’étant pas un puits de gaz; (oil well)
- rapport gaz-pétrole
rapport gaz-pétrole signifie le nombre de pieds cubes de gaz produits par baril de pétrole; (gas-oil ratio)
- zone
zone signifie un gisement ou des gisements quelconques désignés comme zone par le ministre, d’une façon générale ou à l’égard d’une étendue déterminée, ou encore un ou plusieurs puits désignés. (zone)
(2) Tous les autres mots possèdent la signification qui leur est donnée dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à tous les puits et à tous les travaux exécutés en vue de rechercher, d’extraire ou de transporter du pétrole ou du gaz sur les terres du Canada qui sont placées sous la régie, la gestion et l’administration du ministre.
(2) Le présent règlement s’applique à tous les travaux exécutés en vertu d’une licence, d’un permis ou d’une concession accordés ou délivrés aux termes du Règlement territorial sur le pétrole et le gazNote de bas de page 1.
Retour à la référence de la note de bas de page 1Abrogé par DORS/60-182.
Avis de forage
4 (1) Nul ne doit forer un puits ni entreprendre un programme de sondage structural, avant d’avoir donné avis à l’ingénieur en conservation du pétrole de son intention d’entreprendre ces travaux et d’avoir obtenu son approbation.
(2) L’avis doit être signifié en triple exemplaire selon la formule approuvée par le ministère.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit déroger au programme des travaux approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole sans avoir à nouveau obtenu l’approbation dudit ingénieur.
(2) Lorsqu’une dérogation immédiate au programme approuvé des travaux est nécessaire, on peut procéder à de telles dérogations sans l’approbation de l’ingénieur en conservation du pétrole, mais il faut en aviser ce dernier par écrit aussitôt que possible.
Procédé de forage rotatif
6 (1) Un tubage de surface jugé satisfaisant par l’ingénieur en conservation du pétrole doit être installé dans les puits et doit atteindre la profondeur exigée par l’ingénieur.
(2) Le tubage de surface doit être cimenté, par la méthode de la pompe et du tampon ou par déplacement, depuis le bas jusqu’au haut et l’on doit laisser prendre le ciment pendant au moins 12 heures sous pression, avant de procéder au forage du tampon.
(3) Le tubage de production ou les colonnes intermédiaires du tubage, si l’on en installe, devront être conçus de manière à satisfaire aux facteurs de sécurité de 1,60 contre la pression, de 1,125 contre l’effondrement et de 1,0 contre l’éclatement.
(4) Les plans du tubage seront soumis en triple exemplaire à l’ingénieur en conservation du pétrole sur une formule approuvée par le chef.
(5) Le tubage de production doit être cimenté à une hauteur suffisante pour assurer l’isolement des zones productives.
(6) On doit cimenter ledit tubage par la méthode de la pompe et du tampon, laisser prendre le ciment pendant au moins 24 heures et appliquer l’épreuve de la pression conformément aux procédés efficaces d’exploitation pétrolière, avant de procéder au forage du tampon.
Dispositifs anti-éruption et têtes de tubage
7 (1) Dans les zones pétrolifères reconnues, l’emploi de dispositifs anti-éruption est obligatoire, et ces dispositifs doivent être utilisés conformément à la pratique efficace courante.
(2) Dans les étendues non reconnues, tout puits en cours de forage doit être muni d’un appareillage minimum anti-éruption, comportant
a) un dispositif permettant l’obturation totale du trou de sonde;
b) un dispositif permettant la fermeture étanche de l’espace libre autour de la tige de sonde, du tubage et du tube utilisés pour les travaux de forage; et
c) une conduite munie d’un robinet purgeur de dimension et à pression de marche appropriées.
(3) Les dispositifs de commande de l’appareil anti-éruption doivent être placés à deux pieds au moins de l’extérieur de l’infrastructure.
Procédés de forage au câble
8 (1) Avant de procéder au forage, on doit construire des fosses à boue appropriées et suffisantes permettant d’emmagasiner assez de boue de densité satisfaisante afin d’en avoir une réserve disponible au cas où l’on voudrait obturer le trou. Lorsqu’on utilise des appareils de forage au câble, on doit installer un tubage de surface de longueur suffisante, atteignant la profondeur spécifiée dans l’avis d’intention d’effectuer des travaux de forage et ce tubage doit être cimenté sur toute sa longueur. Au cours du forage, on ne doit permettre l’éruption d’aucun gaz naturel rencontré dans une partie quelconque d’un trou de forage au câble, au-dessus du dernier niveau à atteindre, mais on doit intercepter ce gaz par étanchement à la boue ou par la descente d’une colonne de tubage et, si l’on a recours à cette dernière méthode, on doit vérifier l’étanchéité de la colonne par puisage avant de procéder aux travaux de forage.
(2) L’ensemble des travaux de tubage dans le cas de puits forés au câble doit être conçu de façon que soit fermé durant le forage tout horizon susceptible de renfermer du pétrole ou du gaz, et que soient interceptés les infiltrations d’eau nuisibles et le passage du pétrole ou du gaz d’un horizon à un autre.
Carottages et essais
9 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, lorsqu’un puits en voie de forage approche une formation qui, vraisemblablement, sera productive de pétrole ou de gaz, obtenir, s’il en est requis par l’ingénieur en conservation du pétrole, des carottes provenant de cette formation et les soumettre à des essais suffisants; mais ces carottages et essais doivent être raisonnables et appropriés et ne doivent aucunement nuire aux opérations en cours; de tels essais ne doivent être exigés que si le trou de forage est en bon état.
Échantillons et carottes
10 (1) Sauf instructions contraires de la part de l’ingénieur en conservation du pétrole, chaque titulaire de licence, de permis ou de concession doit faire prélever, conserver et maintenir une série d’échantillons recueillis à des intervalles de 10 pieds de profondeur des diverses formations dans lesquelles pénètrent des foreuses non carottières au cours du forage d’un puits ou d’un trou de sondage structural, et les échantillons doivent être lavés, séchés, conservés dans des sacs soigneusement étiquetés avec le nom de puits, l’intervalle, la profondeur et la date du prélèvement de chaque échantillon, et ils doivent être expédiés en port payé, conformément aux instructions données par l’ingénieur en conservation du pétrole.
(2) Toutes les carottes prélevées du tube carottier doivent être déposées en ordre consécutif dans des caisses à carottes, sur le corps et non sur le couvercle desquelles doivent être inscrits les détails précis concernant le numéro et l’intervalle de la carotte, ses parties supérieures et inférieures, la proportion de la carotte qui a été récupérée, et le nom du puits duquel elle a été obtenue.
(3) Les caisses doivent être faites de bois ou de métal et être de construction robuste. Les côtés des caisses doivent dépasser le niveau des carottes, et les couvercles doivent être assujettis soigneusement en vue d’un transport sûr; la longueur des caisses ne doit pas dépasser trois pieds.
(4) On doit prendre des mesures raisonnables afin que les caisses contenant les carottes ne puissent être volées, déplacées ni exposées aux éléments, et après qu’un délai raisonnable aura été accordé au titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession pour leur examen et leur analyse, elles doivent être expédiées en port payé à l’ingénieur en conservation du pétrole lorsque celui-ci donne des instructions en ce sens.
(5) Sauf avec l’approbation de l’ingénieur en conservation du pétrole, aucune carotte ne doit être détruite, ni transportée en dehors du Canada, à l’exception de portions de celle-ci qui sont raisonnablement nécessaires à des fins d’analyse.
Essais relatifs à la déviation
11 Lorsqu’il en est requis par l’ingénieur en conservation du pétrole, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit procéder ou faire procéder à des essais à des intervalles d’au plus 500 pieds, de l’orifice jusqu’au fond du puits, ou à des intervalles moindres que l’ingénieur en conservation du pétrole peut exiger, aux fins d’établir dans quelle mesure, le cas échéant, le puits dévie de la verticale, et il doit, à la fin de chaque semaine, en soumettre un rapport, en même temps que les rapports quotidiens de forage.
Carnets de sondage
12 (1) Sauf instructions contraires de l’ingénieur en conservation du pétrole, le titulaire d’un permis ou d’une concession doit faire dresser un carnet de sondage électrique et un autre carnet d’un autre genre de sondage, électrique, radioactif, acoustique ou autre approuvé par le chef, afin que les données fournies par les deux carnets de sondage soient suffisantes pour déterminer les contacts entre les horizons ou les zones atteintes, et la porosité, ainsi que la saturation en fluide de tous les horizons de gisement virtuel.
(2) Le titre de chaque carnet de sondage renfermera tous les renseignements nécessaires pour identifier ce sondage et permettre l’analyse quantitative et qualitative mentionnée au paragraphe (1).
(3) Trois exemplaires de chaque carnet de sondage doivent être transmis à l’ingénieur en conservation du pétrole dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le carottage a été exécuté.
Relevés quotidiens
13 (1) Pendant qu’a lieu le forage du puits, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, doit consigner sur une formule approuvée par le chef, un relevé quotidien des travaux de forage; ledit relevé doit être fait en double, une copie étant conservée en tout temps au puits et mise à la disposition de l’ingénieur en conservation du pétrole à des fins d’inspection.
(2) Une copie du relevé original doit être transmise à l’ingénieur en conservation du pétrole à la fin de chaque semaine au cours desdits travaux de forage.
(3) Lesdits relevés quotidiens doivent fournir des données complètes sur tous les travaux effectués durant la journée, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, ils doivent indiquer
a) la profondeur au commencement de la journée ou de la période de relève;
b) la profondeur à la fin de la journée;
c) la formation géologique atteinte;
d) toute modification du tubage;
e) si du tubage a été installé, toutes les données ayant trait à l’installation y compris le calibre, le type, la classe et le poids du tubage neuf ou usagé et la profondeur jusqu’à laquelle il a été installé;
f) les détails de la cimentation du tubage;
g) les rencontres d’eau, de pétrole ou de gaz, même en faible quantité;
h) un rapport sur toute étude de déviation, tout examen de formations ou autre examen effectué; et
i) des renseignements sur tous autres travaux accomplis, comme par exemple le repêchage des tiges de forage détachées, la fracturation par explosifs, le perforage latéral, le traitement à l’acide, l’exécution de levés, le recours aux coins de déviation ou l’abandon d’un sondage.
Découvertes de pétrole ou de gaz
14 (1) Lorsque le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession rencontre des quantités importantes de pétrole ou de gaz dans un puits en dehors d’une nappe ou d’un champ pétrolifère désignés, il doit avertir de la façon la plus expéditive l’ingénieur en conservation du pétrole, de la nature de ces découvertes, de leur étendue et de leur volume.
(2) Dans de tels cas, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prélever et garder pendant une période raisonnable des échantillons d’au moins une pinte dans le cas de pétrole ou d’eau et s’il s’agit de gaz, d’une quantité suffisante pour remplir un récipient jugé convenable par l’ingénieur en conservation du pétrole.
(3) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, sur demande, faire parvenir à l’ingénieur en conservation du pétrole les échantillons mentionnés au paragraphe (2).
Abandon de puits
15 (1) Avant d’abandonner un puits foré en conformité du présent règlement et avant d’en enlever quelque partie du tubage, le titulaire de la licence, du permis ou de la concession doit signifier par écrit à l’ingénieur en conservation du pétrole son intention de ce faire, utilisant pour cela une formule approuvée par le chef, préparée en triple, et il doit obtenir de l’ingénieur en conservation du pétrole l’approbation écrite de cet abandon et de cet enlèvement de tubage, mais ladite approbation peut préalablement être donnée de vive voix.
(2) Lorsqu’on abandonne des puits, on doit utiliser des tampons de béton afin de protéger les formations poreuses et, sauf instructions contraires de l’ingénieur en conservation du pétrole, on doit faire l’exploration de ces tampons conformément aux méthodes efficaces d’exploitation pétrolière, et de nouveaux tampons doivent être installés au besoin.
(3) L’espace entre les tampons doit être rempli avec une boue de composition approuvée et de densité convenable, sauf sur instructions contraires de l’ingénieur en conservation du pétrole.
(4) Les sondages sismiques et les sondages structuraux doivent être abandonnés selon une méthode approuvée par l’ingénieur en conservation du pétrole et conformément aux procédés efficaces d’exploitation pétrolière.
(5) Lors de l’abandon d’un puits, on doit combler toutes les excavations et marquer l’emplacement exact d’un tel puits ou trou de sondage au moyen d’un tube d’au moins deux pouces de diamètre, solidement inséré dans un bloc de béton ou de quelque autre substance approuvée et dépassant d’au moins quatre pieds le niveau du sol.
(6) Le nom du puits doit être marqué lisiblement et en permanence sur le tube, d’une façon approuvée par l’ingénieur en conservation du pétrole.
Remise en état de la surface
16 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, dès que le permettent la température ou l’état du sol, après l’abandon définitif et l’obturation complète d’un puits ou d’un trou de sondage structural, enlever tous les déchets sur les terrains avoisinants, brûler le pétrole de rebut, égoutter et combler toutes les excavations, enlever les fondations de béton, les pièces de machinerie et les matériaux autres que le marqueur prévu au paragraphe (5) de l’article 15, et niveler la surface du sol de façon à laisser l’emplacement dans un état se rapprochant le plus possible de celui où il était antérieurement.
Rapport à l’ingénieur en conservation du pétrole
17 (1) Un rapport en triplicata, rédigé sur une formule approuvée par le chef, doit être transmis à l’ingénieur en conservation du pétrole dans les 30 jours qui suivent
a) l’abandon d’un puits; ou
b) la suspension du forage d’un puits.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, dans les 30 jours après qu’il a reçu les analyses de carottes, de pétrole, de gaz ou d’eau qu’il a faites ou qu’il a fait exécuter, en transmettre des copies en double à l’ingénieur en conservation du pétrole.
(3) Dès qu’un programme de sondage structural est terminé, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole, sur une formule approuvée par le chef, un rapport en triple à l’égard de chaque trou de sondage.
18 (1) Dans les 30 jours qui suivent l’achèvement d’un puits, son réaménagement dans une nouvelle couche productive ou les travaux de surforage, le titulaire d’une concession ou d’un permis, ou son mandataire, doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport en triple, sur une formule approuvée par le chef.
(2) Dans les 30 jours qui suivent l’essai initial de production après l’achèvement d’un puits, son réaménagement, ou les travaux de surforage, un rapport supplémentaire, en triple exemplaire, sur l’achèvement du puits doit être soumis à l’ingénieur en conservation du pétrole, sur une formule approuvée.
(3) Au cours de toute période d’essai exigée par l’ingénieur en conservation du pétrole après l’achèvement d’un puits, son réaménagement ou les travaux de surforage, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit faire rapport en duplicata sur la production journalière chaque semaine si le service postal le permet, et ledit rapport doit donner des renseignements précis en ce qui concerne la récupération de pétrole ou de gaz et la durée de la période au cours de laquelle cette production a été obtenue.
Suspension des travaux de forage ou de production
19 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit avertir l’ingénieur en conservation du pétrole en lui soumettant un avis sur une formule approuvée par le chef, préparée en triple, avant de suspendre des travaux de forage ou de production à un puits.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes les mesures raisonnables de précaution requises par l’ingénieur en conservation du pétrole.
20 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne doit pas reprendre des travaux qui ont été suspendus à un puits quelconque, sans en avoir averti préalablement l’ingénieur en conservation du pétrole et avoir soumis la formule approuvée par le chef, en triple expédition.
Emplacement des puits ou des trous de sondage
21 (1) Sauf avec l’approbation de l’ingénieur en conservation du pétrole, il est interdit de forer un puits
a) à moins de 250 pieds de toute ligne d’emplacement d’une concession, d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer, d’un pipe-line, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme de nature permanente, d’une école ou d’une église; ou
b) à moins de 1/2 mille d’une piste d’envol existante ou projetée ou d’un terrain d’aviation quelconque.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit poursuivre ses travaux de manière à nuire le moins possible à l’aménagement de terrains d’aviation projetés ou à l’exploitation de terrains d’aviation existants.
Espacement des puits
22 (1) Chaque puits aménagé sera foré
a) dans les limites d’une aire de sondage; ou
b) de telle sorte que le puits soit foré entièrement dans l’aire de sondage, une fois le forage terminé.
(2) Le chef peut désigner une étendue quadrillée en guise d’espacement entre des puits et personne ne forera de puits dans l’espacement entre les puits, sauf dans une aire de sondage approuvée par le chef.
Conservation du pétrole et du gaz
23 Si une strate pénétrée par un puits ou un trou de sondage structural est susceptible de produire du gaz, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes les précautions raisonnables pour confiner ce gaz à son gîte premier jusqu’à ce qu’il puisse être extrait et utilisé sans déperdition.
24 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre les mesures nécessaires, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, en vue du contrôle et de la conservation du pétrole et du gaz à chaque puits et à chaque trou de sondage structural, et il doit recourir à tous les moyens raisonnables pour maintenir en bon état l’outillage destiné à cette fin.
(2) Lorsque, à un moment donné, l’ingénieur en conservation du pétrole estime que cet outillage n’est pas convenable, il peut prescrire les mesures de protection qui doivent être prises et mises en oeuvre avant qu’il soit procédé à d’autres travaux de forage ou de production.
Précautions contre la déperdition
25 Tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre, à la satisfaction du ministre, toutes les précautions appropriées pour éviter la déperdition.
Essais relatifs aux puits
26 Les installations en surface et en profondeur, à tout puits de pétrole et de gaz, doivent être aménagées de façon qu’il soit possible de mesurer la pression d’obturation, la pression de fond ou la pression de régime, et d’effectuer les essais raisonnablement requis.
Outillage requis
27 (1) Il ne sera fait usage, pour les travaux de forage ou de production, d’aucun outillage, tubage ou tube qui ne soient en bon état général et conformes en tous points au présent règlement.
(2) Chaque puits doit être cuvelé de telle manière que pourra prescrire ou approuver l’ingénieur en conservation du pétrole, à moins que ce dernier n’ait la certitude que le cuvelage n’est pas nécessaire dans un cas particulier.
Outillage défectueux ou insuffisant
28 (1) Lorsque l’ingénieur en conservation du pétrole juge qu’une pièce quelconque d’outillage, un tubage ou un tube utilisés pour des travaux de forage ou de production est insuffisant, défectueux, ou dangereux, il peut exiger le remplacement ou la remise en état de cet outillage, tubage ou tube, et il peut aussi exiger que les travaux soient discontinués jusqu’à ce que les mesures requises aient été prises.
(2) L’équipement souterrain doit comprendre un collet à cheville ou son équivalent, placé à l’extrémité inférieure du tube de production comme moyen d’éviter la perte d’appareils servant aux essais, mais l’ingénieur en conservation du pétrole peut autoriser une dérogation à cette règle.
(3) L’outillage de surface doit comprendre toutes les valves de raccordement nécessaires pour les prises d’échantillons de pétrole, de gaz ou d’eau rencontrés.
Plan à fournir
29 Le concessionnaire doit fournir, sur demande, à l’ingénieur en conservation du pétrole, un plan en double indiquant l’emplacement de tous les puits, canalisations, réservoirs, bâtiments ou autres structures dans la concession.
Le ministre peut prendre des mesures de protection
30 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit en tout temps prendre des mesures raisonnables, satisfaisantes aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, en vue d’empêcher la pénétration nuisible d’eau, de gaz ou de pétrole dans une formation, ou d’y remédier.
(2) Lorsqu’un puits risque de perturber des formations pétrolifères, gazifères ou aquifères, ou met en danger la vie des gens ou leurs biens, et que des moyens de protection sont jugés nécessaires, le ministre doit, si le titulaire de la licence, du permis ou de la concession visant le puits néglige d’adopter les mesures que le ministre lui prescrit, prendre, aux frais dudit titulaire, les mesures et employer les personnes qu’il estime utiles pour mettre en oeuvre les moyens de protection; et, à cette fin, il peut
a) pénétrer dans les lieux, opérer la saisie et prendre possession de ce puits, ainsi que de la totalité ou de toute partie des biens meubles et immeubles situés dans ou sur le puits ou autour dudit puits, ou utilisés à cet égard ou qui en font partie; et
b) assumer la direction et la gestion dudit puits pour le temps jugé nécessaire à la mise en oeuvre des moyens de protection.
Excavations et enlèvement de la terre, de la roche et des déblais
31 (1) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit enclore et tenir encloses toutes les ouvertures ou excavations pratiquées à l’égard ou en vue de la recherche et de la production de pétrole et de gaz, ou à l’égard d’autres opérations.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit en tout temps prendre, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, des mesures raisonnables en vue de disposer de la terre, de la roche, des déblais ou autres déchets, de manière qu’ils ne soient pas une cause d’embarras, de gêne ou d’obstruction à l’égard de quelque route, voie, passage, rivière, ruisseau ou lieu, non plus qu’à l’égard des terres privées ou des terres du Canada, ou qu’ils ne puissent pas gêner ni entraver l’exploitation de mines sur lesdites terres, ou qu’ils ne soient pas une source inutile de dommages, de gêne ou d’embarras pour la propriété privée ou publique.
Eau salée
32 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes précautions raisonnables et adopter les mesures satisfaisantes aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, en ce qui concerne tout déversement d’eau salée.
Emmagasinage
33 Lorsqu’une étendue a été désignée comme champ par le ministre, ou lorsqu’on s’attend d’y rencontrer du pétrole et du gaz, on doit prendre les mesures nécessaires en vue
a) de la conservation du pétrole et du gaz pendant le forage d’un puits; et
b) de l’obtention de matériel de production et d’emmagasinage, préalablement à la mise en production d’un puits.
Mesures de précaution
34 (1) Aucune quantité de pétrole ne doit être emmagasinée dans une excavation non protégée ou dans des bassins d’emmagasinage inappropriés ou susceptibles d’occasionner un gaspillage ou une déperdition qui pourraient être évités par des moyens raisonnables.
(2) Tout réservoir ou groupe de réservoirs doit être entouré d’une chaussée ou d’une tranchée suffisante d’un volume supérieur à celui du réservoir ou du groupe de réservoirs, et la chaussée ou la tranchée doit être maintenue en bon état et libre de hautes herbes, de mauvaises herbes ou de matières combustibles.
(3) Tout réservoir ou groupe de réservoirs à pétrole doit être situé à 200 pieds au moins, à compter du périmètre extérieur de la tranchée ou de la chaussée, d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer autre qu’une voie de service, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’une piste d’envol ou d’une voie de circulation qui existe ou est projetée sur un aéroport, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme, d’une école, d’une église ou d’un cimetière, et ne doit pas être situé dans la voie d’approche d’un aéroport à moins de 1 000 pieds de l’extrémité de la piste, sauf moyennant un permis spécial.
(4) Des mesures de précaution raisonnables doivent être prises afin d’éviter le déversement en surface d’eau salée, de boues de forage, de déchets, de pétrole ou de résidus de réservoirs ou de puits.
(5) Tous les déchets ou les détritus qui pourraient constituer un danger de feu doivent être transportés à une distance d’au moins 150 pieds du voisinage de tout puits, réservoir ou station de pompage.
(6) Tous les déchets, pétrole et résidus de réservoirs ou de puits doivent être écoulés dans des réceptacles appropriés situés à 100 pieds au moins de tout réservoir, puits ou bâtiment, et doivent être brûlés immédiatement ou transportés hors des lieux, et lorsqu’il est indispensable et pratique, entourés d’un pare-feu.
(7) Aucun produit ni déchet inflammable de quelque nature en provenance d’un puits de pétrole ou de gaz ne doit être écoulé dans un lac, un cours d’eau ou une étendue d’eau, ni sur une grande route ou une voie publique.
(8) Aucune fosse contenant des torches ni extrémité de canalisation de torches ne doit être située à moins de 250 pieds d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer, d’un pipe-line, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’une piste d’envol ou d’une voie de circulation d’aéroport, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme de nature permanente, d’une école, d’une église ou d’un cimetière, sauf dans le cas où l’ingénieur en conservation du pétrole juge qu’une distance moindre est justifiée dans les circonstances.
Appareils gazométriques
35 (1) Tout puits produisant du gaz doit être muni d’un gazomètre d’un type approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole, et aucune quantité de gaz ne doit être captée à un puits à moins qu’elle ne soit mesurée ou que l’ingénieur en conservation du pétrole ne permette de se dispenser d’un gazomètre.
(2) Chaque gazomètre installé à l’orifice d’un puits doit être branché en conformité des règlements prescrits en vertu de la Loi sur l’inspection du gaz.
(3) Lorsque le gaz provenant de plusieurs puits est amené à un même point à des fins de mesure, chaque gazomètre doit être marqué clairement afin d’indiquer la provenance du gaz mesuré.
(4) Toute conduite de dérivation qui contourne un gazomètre, doit être munie de vannes ou de robinets qui arrêtent effectivement tout débit de gaz sur fermeture, et chaque fois que la conduite de dérivation est utilisée et dans les cas exceptionnels où le gaz ne parvient pas au gazomètre, une note à cet effet doit être inscrite sur le graphique du gazomètre.
(5) Chaque fois qu’une plaque d’orifice est installée ou changée, une note de l’heure et des dimensions de la plaque enlevée ou installée doit être inscrite sur le graphique du gazomètre.
(6) Chaque orifice muni d’un contrôle au gazomètre doit être pourvu d’un puits à thermomètre et d’un raccord pour manomètre.
(7) Le calibre du tube d’orifice doit être indiqué clairement sur ce dernier près des brides de l’orifice.
(8) La plaque de l’orifice doit indiquer clairement le calibre de l’orifice, en pouces et décimales, à l’aide de chiffres poinçonnés ou gravés dans le métal de la plaque, et la plaque ne doit pas être réalésée, ni le calibre de l’orifice augmenté sans qu’au préalable les marques antérieures n’aient été enlevées ou effacées d’une façon permanente.
(9) Chaque gazomètre doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
(10) Les acheteurs doivent conserver les graphiques de gazomètre et un registre du volume de gaz acheté dans des dossiers permanents pour une période d’au moins deux ans, et ces renseignements doivent être fournis à l’ingénieur en conservation du pétrole, à sa demande.
Graphiques de gazomètre d’orifice
36 (1) Les graphiques de gazomètre d’orifice doivent être marqués clairement de manière que soient indiqués le puits ou les puits dont le débit est mesuré, l’heure et la date des premières et des dernières lectures.
(2) Les graphiques, sur lesquels on inscrit le calcul des débits, doivent être conservés pour une période d’un an.
(3) Dans le calcul du volume de gaz passant par le gazomètre durant la période qui correspond à un graphique, tout le gaz mesuré doit être inscrit, ainsi qu’une bonne estimation de tout le gaz capté pendant toutes les périodes durant lesquelles le gazomètre n’enregistrait pas pour une raison quelconque.
(4) Les coefficients servant à calculer les débits enregistrés sur les graphiques doivent être déterminés en conformité des règlements établis en vertu de la Loi sur l’inspection du gaz.
Cas où des gazomètres ne sont pas requis
37 (1) L’ingénieur en conservation du pétrole peut permettre le mesurage au gazomètre par groupe.
(2) L’ingénieur en conservation du pétrole peut, après examen, permettre que le volume de gaz capté d’un ou de plusieurs puits ne soit pas mesuré, si des estimations satisfaisantes du volume de gaz capté sont fournies à l’ingénieur en conservation du pétrole en remplacement du mesurage au gazomètre.
(3) Lorsque, de l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, le mesurage du gaz capté d’un puits quelconque n’est pas satisfaisant, ledit ingénieur peut exiger que le puits soit fermé jusqu’à ce qu’un mesurage approprié ait été effectué ou que d’autres dispositions satisfaisantes aient été prises en vue de la détermination du débit.
Essais de puits de gaz
38 (1) Antérieurement à la production initiale de tout puits de gaz, des essais selon la méthode de contre-pression doivent être effectués.
(2) Des essais doivent être effectués à intervalles de 12 mois au moins à chacun des puits produisant du gaz.
(3) À la demande du ou des concessionnaires de la majorité des puits de gaz dans toute nappe qui n’est pas astreinte à un règlement spécial visant les nappes, l’ingénieur en conservation du pétrole peut ordonner que des essais soient effectués relativement aux puits de la nappe par toute méthode courante reconnue pratique, à la condition que les essais soient effectués selon la même méthode dans tous les puits d’une même nappe.
(4) Les essais doivent être effectués en conformité des instructions détaillées qu’on peut obtenir de l’ingénieur en conservation du pétrole, et les données doivent être expédiées promptement à l’ingénieur en conservation du pétrole sur une formule approuvée par le chef.
(5) Les pressions statiques doivent être mesurées deux fois l’an dans tous les puits de gaz productifs, à moins que le mesurage de ces pressions ne soit effectué en exécution d’un ordre spécial visant une nappe entière.
(6) La pression statique à la surface doit être mesurée à l’aide d’un manomètre à poids mort après une période de repos d’au moins 24 heures.
(7) Toutes les données relatives aux pressions statiques et à la durée de la période de repos dans chacun des cas doivent être transmises à l’ingénieur en conservation du pétrole sur la formule régulière de rapport mensuel pour puits de gaz.
(8) Les essais relatifs au débit et à la pression statique des puits de gaz peuvent être constatés ou surveillés par l’ingénieur en conservation du pétrole, et ce dernier doit être averti suffisamment d’avance, de l’heure à laquelle les essais auront lieu, par le titulaire du permis ou de la concession visant le puits où lesdits essais seront effectués.
Traitement d’un puits
39 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne doit pas permettre la fracturation d’un puits à l’aide de nitroglycérine ou d’un explosif du même genre avant que l’ingénieur en conservation du pétrole n’ait été averti de l’opération projetée.
(2) Toutes les précautions raisonnables doivent être prises lors de la fracturation par explosifs, de la perforation, de la fracturation hydraulique, ou du traitement chimique d’un puits, afin d’assurer qu’aucun dommage irréparable ne soit causé au puits et d’éviter toute infiltration d’eau ou de toute autre substance étrangère dans la zone productive.
(3) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport, sur une formule approuvée par le chef, de tous les puits fracturés, perforés, fracturés hydrauliquement ou traités chimiquement, et il doit y inscrire les détails du résultat atteint.
(4) Dans le cas où la fracturation par explosifs, la perforation, la fracturation hydraulique ou le traitement chimique d’un puits y a causé des dégâts, le titulaire de la licence, du permis ou de la concession peut réparer ou abandonner le puits, et ce dernier doit être réparé ou abandonné promptement, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, si ces réparations ou cet abandon sont raisonnablement nécessaires pour empêcher la déperdition de pétrole ou de gaz ou des dommages à la personne ou aux biens.
Rapport gaz-pétrole
40 (1) Le rapport maximum gaz-pétrole pour un puits ou une nappe doit être déterminé par le ministre.
(2) Il ne sera permis de capter dans un puits de pétrole un volume de gaz supérieur au rapport maximum, à moins que tout le gaz capté en excédent, sauf le gaz utilisé pour les travaux de pompage de gaz, ne soit retourné dans la nappe d’où il provient selon les conditions autorisées par le ministre.
Relevés relatifs au rapport gaz-pétrole
41 Les relevés relatifs au rapport gaz-pétrole doivent être effectués de la manière approuvée ou prescrite par l’ingénieur en conservation du pétrole.
Captage simultané
42 (1) Il ne sera pas permis de capter en même temps plus d’une nappe dans un même puits, à moins que ce procédé ne soit autorisé par écrit par le ministre.
(2) Le procédé de captage simultané doit être approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole.
43 La production tirée d’une nappe ne doit pas être mélangée à celle d’une autre nappe dans le même champ, antérieurement au mesurage, sans la permission de l’ingénieur en conservation du pétrole.
44 Aucun titulaire de permis ou de concession ne doit laisser un puits produire soit du pétrole soit du gaz provenant de nappes différentes à l’aide de la même colonne de production, à moins d’en avoir reçu au préalable la permission écrite de l’ingénieur en conservation du pétrole.
Apposition de scellés
45 (1) Lorsqu’il le juge nécessaire, l’ingénieur en conservation du pétrole peut apposer ou faire apposer un ou des scellés métalliques sur une valve ou un compteur quelconque, ou sur l’ensemble des valves ou compteurs installés sur un ou des puits, ou sur les pipe-lines, réservoirs ou autres bassins servant à l’emmagasinage ou au transport du pétrole ou autre fluide capté ou puisé dans le puits ou les puits.
(2) La personne à la direction des opérations du puits et le titulaire du permis ou de la concession doivent être avertis par écrit, par l’ingénieur en conservation du pétrole, de l’apposition du scellé ou des scellés et des raisons qui ont motivé cet acte.
(3) Aucun scellé ainsi apposé ne doit être enlevé, sauf dans un cas d’urgence, sans l’autorisation écrite de l’ingénieur en conservation du pétrole.
Appellation des nappes et des champs
46 Le ministre peut décréter qu’une étendue est une nappe ou un champ, ou les deux, et il doit donner une appellation à la totalité des nappes et des champs de pétrole et de gaz dans les terres du Canada.
Registre des noms de puits
47 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit marquer chacun de ses puits dans un endroit bien en évidence à l’aide d’un écriteau sur lequel seront imprimés en caractères suffisamment grands et lisibles le nom du titulaire de la licence, du permis ou de la concession, le nom du puits et la description juridique de l’emplacement, et il doit garder l’écriteau affiché et le lettrage bien lisible.
(2) Il doit être conservé au ministère un registre des noms officiels, lequel sera appelé le Registre des noms de puits et dans lequel seront inscrits
a) l’emplacement de chaque puits et son nom, lequel doit être approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole;
b) le nom du titulaire de la licence, du permis ou de la concession et celui de son mandataire ou de l’exploitant du puits;
c) le nom de l’entrepreneur en sondage; et
d) le nom ou les noms subséquemment assignés et approuvés par l’ingénieur en conservation du pétrole.
(3) Le dernier nom du puits indiqué dans le Registre des noms de puits est le nom officiel et le seul sous lequel le puits doit être connu.
(4) L’ingénieur en conservation du pétrole peut accorder ou refuser une demande de changement du nom officiel, et si la demande est accordée, le nouveau nom doit être inscrit dans le Registre des noms de puits.
Limitation de la production
48 Le ministre peut à sa discrétion fixer et régler la production et le débit permis relativement à tout puits ou nappe, de manière à établir une production économique et assurer la conservation du pétrole et du gaz.
Injection
49 (1) Lorsque demande est faite en vue d’injecter des fluides dans un gisement souterrain, le ministre peut autoriser ou refuser d’autoriser cette opération.
(2) La demande doit mentionner
a) l’emplacement de chaque puits d’injection;
b) l’emplacement de tous les puits de pétrole et de gaz, y compris les puits abandonnés, les puits en cours de forage et les puits secs, et les noms des titulaires de permis ou de concessions dans un rayon de deux milles autour de chaque puits d’injection;
c) les formations atteintes par les puits en production ou qui ont déjà produit;
d) le nom, la description et la profondeur de chaque formation dans laquelle un fluide doit être injecté;
e) le programme d’achèvement du puits et la profondeur du sabot de sonde ou de la colonne sous laquelle un fluide doit être injecté;
f) les élévations du sommet de la formation dans laquelle le fluide doit être injecté par le puits d’injection, et les puits productifs atteignant la même formation dans un rayon de deux milles autour de chaque puits d’injection;
g) le carnet de forage de chaque puits d’injection ou les renseignements disponibles;
h) la description du fluide, indiquant sa nature, sa provenance et une estimation des quantités devant être injectées quotidiennement;
i) le nom et l’adresse du demandeur ou de la personne qui dirigera les travaux d’injection; et
j) tous autres renseignements que l’ingénieur en conservation du pétrole peut exiger afin de s’assurer que l’injection peut être effectuée sans danger et conformément à la Loi.
(3) Une demande peut porter sur plus d’un puits d’injection.
(4) Chaque demande doit être effectuée par les concessionnaires qui sont disposés à participer aux travaux projetés.
(5) Après avoir obtenu l’approbation du ministre, le demandeur ou la personne qui dirigera les travaux d’injection doit communiquer à l’ingénieur en conservation du pétrole
a) la date du commencement desdits travaux; et
b) la date de cessation de ces travaux, dans les 10 jours après qu’ils sont achevés, avec déclaration écrite des raisons qui ont motivé cette cessation.
(6) Chaque puits servant à l’injection de gaz ou d’eau dans une formation productive doit être cuvelé à l’aide d’un tubage solide fermant les venues, et le tubage doit être cimenté pour éviter tous dégâts aux nappes de pétrole, de gaz ou d’eau douce.
(7) Le concessionnaire d’un puits d’injection doit tenir un journal précis
a) du volume de fluide injecté dans les puits d’injection;
b) de la provenance du fluide injecté; et
c) de la pression utilisée pour injecter le fluide.
50 Avant de fixer et de régler la production conformément à l’article 48, ou d’autoriser l’injection de fluides dans un gisement conformément à l’article 49, le ministre doit prendre en considération toutes les circonstances qui semblent pertinentes, et il doit tenir compte des intérêts des autres titulaires de permis ou de concessions dans la région.
51 Le ministre peut stipuler que les puits d’injection pourront être utilisés par des personnes autres que le demandeur.
Dossiers — usine d’épuration, usine d’absorption
52 (1) Chaque personne qui est propriétaire, ou qui a le contrôle ou la direction d’une usine d’épuration ou d’une usine d’absorption dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon, doit tenir à son bureau ou autre lieu d’affaires les dossiers
a) de tout le gaz reçu dans une usine d’épuration ou une usine d’absorption;
b) du nom et de l’adresse de chacune des personnes de qui elle a reçu le gaz;
c) de la quantité et de la qualité du gaz reçu de chacune de ces personnes;
d) du prix payable pour ce dernier; et
e) de la façon dont elle en a disposé et du prix reçu par elle pour tout produit obtenu en faisant subir au gaz un traitement ou une épuration.
(2) Chaque personne exploitant une usine où le gaz subit une épuration doit tenir un journal relatif à ce gaz et adresser au chef un rapport complet en double, sur la formule approuvée par le chef, du gaz ayant subi une épuration durant le mois précédent, et ce, le 25e jour du mois au plus tard.
Dossiers — production de pétrole et de gaz, rétablissement de la pression et réinjection
53 (1) Lorsqu’un puits est en production ou qu’il peut produire du pétrole et du gaz, on doit tenir dans le bureau situé sur les lieux, ou dans tout autre endroit convenable aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, un journal en la forme approuvée
a) du pétrole, du gaz, de l’eau et des sédiments extraits du puits;
b) de la pression moyenne du séparateur, si l’on a recours à un séparateur; et
c) de tous les détails relatifs à la manière dont on dispose de tous les produits extraits du puits.
(2) Lorsqu’un fluide est injecté dans un puits, on doit tenir au bureau situé sur les lieux, ou dans tout autre endroit convenable aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, un journal en la forme approuvée par le chef
a) du gaz ou du liquide injecté dans le puits;
b) de la provenance dudit gaz ou liquide; et
c) des détails de tout traitement qu’on a fait subir au gaz ou au liquide.
(3) Chaque titulaire d’un permis ou d’une concession visant un puits qui, au cours du mois précédent, produisait ou pouvait produire du pétrole ou du gaz, ou dans lequel un fluide a été injecté au cours du mois précédent, doit adresser un mémoire en double expédition au chef sur des formules approuvées par lui, le 25e jour du mois au plus tard, et ce mémoire doit indiquer
a) les volumes de pétrole, de gaz, d’eau et de sédiments extraits du puits au cours du mois précédent et la manière dont on en a disposé;
b) les volumes de liquide et de gaz injectés dans le puits au cours du mois précédent; et
c) la pression moyenne du séparateur au cours du mois précédent, si l’on a eu recours à un séparateur.
(4) Si un puits est fermé, un avis à cet effet doit être adressé en double au chef, chaque mois, jusqu’à ce que la production reprenne ou jusqu’à l’abandon du puits.
(5) L’ingénieur en conservation du pétrole peut, sur demande, permettre que la tenue des dossiers ou l’envoi des rapports en conformité du présent article soient faits pour une série ou un groupe de puits, mais dans ce cas
a) les chiffres doivent être répartis à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole de façon qu’ils indiquent le plus exactement possible la production réelle de chacun des puits; et
b) les chiffres répartis doivent représenter à toutes fins la production de chaque puits.
(6) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit conserver et tenir disponibles tous les autres dossiers que le ministre peut exiger.
Rapports d’accidents
54 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, doit faire un rapport immédiatement à l’ingénieur en conservation du pétrole, par télégramme, téléphone ou radio, et le confirmer par lettre, dans le cas
a) de l’éruption d’un puits;
b) de tout feu qui se produit dans un puits de pétrole ou de gaz, ou dans des réservoirs d’emmagasinage qui sont possédés, exploités ou régis par lui ou sur sa propriété;
c) de tout réservoir frappé par la foudre;
d) de tout autre feu qui consume du pétrole ou du gaz; et
e) de toute rupture ou fuite dans un réservoir ou une canalisation d’où il s’est échappé une quantité appréciable de pétrole ou de gaz.
(2) Dans tout rapport d’un feu, d’une rupture ou d’une fuite dans une canalisation, ou de tout autre accident de ce genre, l’emplacement et le nom du puits, du réservoir ou de la canalisation où il y a eu rupture, doivent être précisés.
Examens des réservoirs
55 (1) L’ingénieur en conservation du pétrole peut demander aux titulaires de permis ou de concessions d’effectuer, aux moments et de la façon qu’il peut juger opportuns, tous les essais raisonnables et de fournir des renseignements sur les réservoirs de pétrole ou de gaz.
(2) Nonobstant la portée générale du paragraphe (1), les essais et les renseignements nécessités lors des examens des réservoirs peuvent se rapporter
a) aux pratiques et aux méthodes servant à l’exploitation d’un puits;
b) au volume et à la provenance du pétrole et du gaz;
c) à la pression moyenne existant dans le réservoir;
d) à l’étendue des pressions régionales ou différentielles;
e) aux rapports gaz-pétrole;
f) aux caractéristiques de la production de puits particuliers dans un champ quelconque; et
g) aux caractéristiques de la production d’un champ quelconque.
Règlements de sécurité
56 (1) Quiconque exploite un appareil de sondage doit prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin d’appliquer le présent règlement et de s’assurer qu’il est observé par tous et chacun des employés; en outre, le maître-foreur et le foreur doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour faire observer toutes les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux travaux dont chacun a la surveillance et s’assurer que ledit règlement est observé par les ouvriers sous leurs ordres et leur direction.
(2) Le propriétaire ou tout employé doit prendre toutes les mesures raisonnables de manière à s’acquitter de ses fonctions en conformité des règles qui s’appliquent aux travaux qu’il exécute.
Exigences générales
57 (1) Nul ne doit faire usage d’un derrick, bâtiment, treuil, tige, monte-charge, ni tenailles, machines, outils ou autre outillage qui seraient dangereux ou impropres ou qui ne seraient pas construits, protégés, installés ou manipulés de manière à assurer aux personnes travaillant à un puits ou aux alentours une sécurité raisonnable contre les accidents.
(2) Les travaux d’amorçage ou de forage à un puits quelconque de pétrole ou de gaz ne doivent pas être entrepris avant que toutes les parties mobiles de machinerie ne soient munies de dispositifs protecteurs, ni avant que tous les escaliers, les garde-corps et les câbles et sièges de sauvetage disposés sur les plates-formes du derrick n’aient été installés et fixés en place.
Mesures préventives contre les éruptions soudaines
58 (1) Lorsque le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, fore un puits, il doit installer, maintenir et employer en tout temps le matériel nécessaire de contrôle requis en conformité de l’article 7.
(2) Sauf dans le cas où il se produit une déperdition dans la circulation par suite de circonstances imprévisibles, une quantité suffisante de fluide à forage de densité convenable doit être maintenue en tout temps dans le puits de façon à atténuer la possibilité que le puits fasse soudainement éruption.
Derricks
59 (1) Tout derrick et tout plancher, passerelle, échelle et plate-forme de derrick doivent être construits solidement de matériaux structuralement sains en conformité des normes usuelles, et ils doivent être maintenus en bon état.
(2) Sous réserve de l’article 60, la salle des machines, le bâtiment des pompes, le plancher du derrick et le plateau supérieur à hauteur de quatre tiges doivent être convenablement enfermés à une hauteur suffisante pour protéger les employés contre les intempéries.
Issues de la salle de derrick
60 (1) Lorsqu’il y a possibilité, des issues doivent être aménagées dans trois des côtés de la salle de derrick au moins, en plus de celle qui donne directement de la cabine vers l’extérieur.
(2) Le bâtiment des pompes doit être percé de deux portes donnant vers l’extérieur en deux directions opposées, et aussi éloignées l’une de l’autre que possible.
(3) Toutes les portes de sortie d’un derrick, y compris toutes celles de la cabine, doivent s’ouvrir vers l’extérieur de la salle de derrick, et elles ne doivent pas être tenues fermées à l’aide d’une serrure ou d’un verrou extérieur lorsque des employés se trouvent dans la principale salle du derrick.
Plate-forme et garde-corps du sommet du derrick
61 (1) Sur tout derrick extensible construit pour le forage ou équipé pour le surforage, une plate-forme d’une largeur d’au moins deux pieds doit être installée sur un côté au moins du moufle de faîte; cette plate-forme doit être munie sur le bord extérieur d’un garde-corps ordinaire à deux barres d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et d’une planche de pied d’une hauteur de six pouces.
(2) Tout derrick de tout autre genre construit pour le forage ou équipé pour le surforage doit être muni d’une plate-forme d’une largeur d’au moins deux pieds et portant sur son bord extérieur un garde-corps ordinaire à deux barres d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et une planche de pied d’une hauteur de six pouces.
Plate-forme extérieure de derrick pour les appareils classiques de forage
62 (1) Une plate-forme doit entourer complètement le derrick à la hauteur du plateau supérieur ou de la principale plate-forme de manoeuvre, lorsque c’est nécessaire.
(2) La largeur de cette plate-forme ne doit pas être inférieure à deux pieds.
(3) Les plates-formes doivent être percées d’ouvertures ne dépassant pas 30 pouces sur 30 pouces, de manière à laisser passer les hommes qui montent ou descendent aux échelles du derrick.
(4) Des garde-corps ordinaires à deux barres, d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et une planche de pied d’une hauteur de six pouces doivent être posés aux bords extérieurs de la plate-forme.
Plates-formes intérieures de derrick
63 (1) Toute plate-forme dressée à l’intérieur de chaque derrick, sauf les plates-formes temporaires en saillie, doit complètement recouvrir l’espace à compter du bord de la plate-forme de manoeuvre jusqu’aux montants et entretoises du derrick.
(2) Les madriers du tablier de chaque plate-forme du côté des manoeuvres doivent être reliés aux entretoises du derrick par des boulons en U et en J.
(3) Chaque plate-forme de manoeuvre doit être munie d’un câble métallique d’un diamètre d’au moins 1/2 pouce et fixé solidement au-dessous et au-dessus de la plate-forme par des boulons en U ou en J, les deux extrémités étant fixées à la même entretoise du derrick.
(4) Les plates-formes temporaires en saillie doivent être constituées d’au moins un madrier de pin de trois pouces sur 12 pouces, et d’un madrier de renfort de deux pouces sur 12 pouces, ou d’un matériau de résistance équivalente; tous les madriers doivent être dépourvus de noeuds ou d’autres défectuosités et ils doivent dépasser d’au moins 12 pouces le support sur lequel ils reposent. Des pièces de fer d’angle d’au moins deux pouces doivent être boulonnées près des extrémités des madriers de trois pouces sur 12 pouces, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des entretoises supportant le madrier. En outre, chacune des extrémités du madrier doit être reliée au derrick par un câble métallique de sécurité de 1/2 pouce de diamètre fixé solidement à la partie inférieure du madrier par des boulons en U ou en J à un point ne dépassant pas trois pieds vers le centre à compter des entretoises.
(5) Les supports placés sur les côtés opposés d’un derrick sur lesquels la plate-forme temporaire en saillie est posée, doivent être suffisamment de niveau, rigides, en position horizontale et solidement fixés.
Montants de faîte
64 (1) Les montants de faîte au sommet de chaque derrick doivent être au moins au nombre de deux et reliés par une traverse, ou le bâti doit être d’une construction équivalente.
(2) L’espace libre entre la plate-forme de faîte et la traverse ne doit pas être de moins de sept pieds.
Moufles de faîte
65 Les goujons de toutes les poulies sur chaque moufle de faîte de derrick doivent être pourvus de coussinets assujettis à l’aide de coiffes ou de sangles métalliques aménagées de manière à empêcher les goujons de s’échapper de leurs assises.
Doigts de retenue
66 Sur tous les appareils rotatifs de forage pourvus de doigts de retenue au niveau du plateau supérieur, chaque doigt doit être relié au derrick par un câble métallique de sécurité d’un diamètre d’au moins 1/2 pouce et fixé à l’extrémité extérieure du doigt.
Échelles et escaliers
67 (1) Chaque derrick doit être pourvu d’une échelle allant du plancher à la plate-forme de faîte.
(2) Toutes les échelles doivent être encagées ou pourvues de plates-formes à une distance d’au plus 21 pieds ou d’un autre dispositif approuvé de sécurité pour échelles de derrick.
(3) L’encagement d’une échelle doit être fabriqué avec des cerceaux métalliques fixés solidement à l’échelle, espacés de six pieds au plus, et ne s’éloignant pas de plus de 30 pouces des échelons de l’échelle. Les cerceaux doivent être reliés par des barres de fer d’au moins un pouce sur 1/8 de pouce et espacées les unes des autres d’au plus 12 pouces. Le cerceau inférieur de cet encagement ne doit pas être à plus de huit pieds de tout palier.
(4) Les plates-formes doivent avoir une longueur d’au moins quatre pieds et doivent se prolonger à une distance d’au moins 30 pouces des échelons de l’échelle; elles doivent être munies d’un garde-corps ordinaire à deux barres et d’une planche de pied comme le stipule le paragraphe 62(4). Les plates-formes doivent être percées d’ouvertures d’au plus 30 pouces sur 30 pouces afin de laisser passer les hommes montant et descendant aux échelles du derrick.
(5) Les échelons doivent être uniformément espacés d’au plus 14 pouces de centre en centre. La largeur de l’échelle ne doit pas être de moins de 12 pouces entre les montants.
(6) Un espace libre d’au moins 6 1/2 pouces doit être maintenu derrière les échelons de l’échelle.
(7) Chaque section d’échelle doit être fixée au derrick par des boulons en U et doit dépasser d’au moins trois pieds au-dessus de sa plate-forme.
(8) Aucune section de l’échelle ne doit s’écarter de la verticale vers le dehors.
(9) Un escalier et un palier doivent être installés de manière à relier le plancher du derrick à la passerelle.
(10) Tous les escaliers doivent être fixés solidement, munis de rampes convenables et maintenus en bon état.
Dispositifs auxiliaires de sauvetage
68 (1) Des dispositifs auxiliaires permettant de s’échapper du plateau supérieur ou des principales plates-formes de manoeuvre sur tous les derricks de forage doivent être installés sous forme de câbles de sauvetage spécialement aménagés, partant du niveau où les travaux s’exécutent et allant jusqu’à terre.
(2) Chacun des câbles de sauvetage doit être en fils de fer flexibles et doit avoir un diamètre d’au moins 1/2 pouce; il doit être lisse et dépourvu d’obstacles.
(3) Les câbles de sauvetage doivent être tendus de manière à permettre à un homme suspendu au câble de toucher le sol à une distance de 20 à 25 pieds du point d’ancrage.
(4) Un câble de sauvetage doit être fixé au derrick à un endroit offrant au préposé du derrick posté sur le plateau supérieur ou sur une autre des principales plates-formes de manoeuvre un moyen facile et commode de s’échapper, et il doit être relié à un point d’attache solidement ancré.
(5) La longueur du câble de sauvetage doit être deux fois la hauteur du derrick auquel il est attaché.
(6) Chaque câble de sauvetage doit être pourvu d’un siège de sûreté muni d’un frein à main approprié et qui sera gardé sur le plateau supérieur ou sur la principale plate-forme de manoeuvre en tout temps lorsqu’un ouvrier s’y trouve.
(7) Le siège de sûreté doit être mis à l’essai chaque semaine, et ces essais doivent être consignés dans le carnet de forage par le maître-foreur préposé à la direction du puits ou par une personne autorisée par le propriétaire de l’appareil de forage.
Ceintures et câbles de sûreté
69 (1) Chaque ceinture de sûreté doit pouvoir porter un poids de 500 livres tombant d’une hauteur de cinq pieds.
(2) Une ceinture de sûreté solidement reliée au derrick doit être fournie et portée par chacun des ouvriers lorsqu’ils travaillent au-dessus du plancher du derrick.
(3) Sur toute plate-forme temporaire en saillie, le câble de la ceinture de sûreté doit être relié à un câble de chanvre de 1 1/8 pouce de diamètre, ou à un câble métallique d’égale résistance, tendu d’un côté à l’autre du derrick à environ sept pieds au-dessus de cette plate-forme.
(4) Le câble de la ceinture de sûreté portée par le préposé au derrick doit être un câble de chanvre d’au moins 1 1/8 pouce de diamètre ou un câble métallique d’égale résistance.
(5) Le jeu du câble d’une ceinture de sûreté ne doit pas être de plus de cinq pieds.
(6) Le maître-foreur doit s’assurer que les ceintures de sûreté, câbles et accessoires sont en bon état.
Protection de la tête
70 Des casques solides doivent être portés par tous les ouvriers lorsqu’ils travaillent sur le plancher du derrick, y compris les travaux d’érection et de démontage de derricks.
Protection des yeux
71 Des lunettes convenablement ajustées et d’un genre approprié aux fins pour lesquelles elles sont destinées, doivent être fournies par l’employeur et portées par les ouvriers en tout temps lorsqu’ils travaillent
a) au mélange de produits chimiques;
b) au soudage;
c) au piquage de pièces métalliques ou à toute autre opération comportant le tapement ou le martelage de métal sur métal;
d) au meulage de pièces métalliques; ou
e) au nettoyage à l’aide d’air comprimé.
Crochets à tuyaux
72 Lorsque des crochets à tuyaux sont utilisés au-dessus du plancher du derrick, chaque crochet doit être fixé au derrick de manière qu’il ne puisse tomber.
Matériaux libres dans les derricks
73 Aucun outil, pièce de machinerie, ou matériel de quelque genre ne doit être laissé dans un derrick au-dessus du plancher, à moins qu’on n’ait à s’en servir immédiatement, et dans ce cas des précautions appropriées doivent être prises afin d’éviter qu’ils ne tombent sur des personnes se tenant dessous.
Moufles mobiles, crochets, monte-charge et pesons
74 (1) Aucun employé ne doit prendre place sur un moufle mobile, un crochet ou un monte-charge, ni glisser sur des tuyaux, des tiges Kelly, des câbles métalliques, ou des câbles de chanvre autres que les câbles de sauvetage.
(2) Sur tous les genres de moufles mobiles, la partie de la gorge des poulies dans laquelle passe le câble doit être protégée afin d’éviter tout contact corporel.
(3) Tout tubage, tube et crochet de tige de pompage doit être muni d’un cliquet ou autre dispositif pour empêcher les tiges de levage et autre outillage de sauter accidentellement hors du crochet.
(4) Chaque appareil de forage doit être muni d’un peson sûr permettant au foreur de déterminer le poids porté par le câble de la foreuse.
Contrepoids
75 Sur les appareils rotatifs de forage, tout contrepoids au-dessus du plancher du derrick, lorsqu’il n’est pas complètement enclos ou qu’il ne circule pas dans des glissières permanentes, doit être rattaché au bâti du derrick par un câble métallique de sûreté distinct d’un diamètre d’au moins 5/8 de pouce, de manière à empêcher le contrepoids d’approcher à moins de huit pieds du plancher.
Outils manuels
76 Tous les outils manuels doivent être maintenus en bon état.
Achèvement de puits et travaux de surforage
77 (1) Dans tous les cas, avant que les puits soient amenés à produire par étanchement, par puisage, ou par déplacement au moyen de gaz ou de pétrole, le revêtement doit être enlevé sur trois côtés du derrick au-dessous du plancher.
(2) Avant que les opérations de puisage ou d’étanchement soient entreprises, et avant que les travaux de surforage soient commencés, le revêtement doit être enlevé sur deux côtés opposés du derrick jusqu’à une hauteur d’au moins six pieds au-dessus du plancher.
(3) La fosse ou les réservoirs d’aspiration servant à la circulation du pétrole ne doivent pas être situés à l’intérieur du bâtiment des pompes.
Réservoirs d’emmagasinage et récipients pour le pétrole et le gaz
78 (1) Il ne sera demandé à aucun ouvrier d’entrer dans un réservoir ou autre récipient quelconque servant à l’emmagasinage du pétrole ou de tout autre produit dérivé, ou dans tout espace clos, à moins que
a) tous les gaz qui peuvent s’avérer délétères à l’un quelconque des ouvriers n’aient été chassés;
b) l’ouvrier en question n’ait été muni d’un masque à amenée d’air ou d’un autre appareil respiratoire, et tout dispositif utilisé doit être d’un type agréé par l’ingénieur en conservation du pétrole; et
c) l’ouvrier n’ait été pourvu d’un câble attaché à sa ceinture et à un support solide situé à l’extérieur du réservoir ou de tout autre récipient; ce câble doit être d’une longueur suffisante à partir du support situé à l’extérieur pour atteindre tous les endroits de travail dans ce réservoir ou récipient; et il doit avoir une résistance suffisante pour porter le poids de l’ouvrier; cet ouvrier doit en outre être assisté de deux hommes dont la fonction est de se tenir à l’extérieur du réservoir et de surveiller attentivement l’ouvrier qui est à l’intérieur.
(2) Tout travail dans un endroit renfermé où les conditions sont telles qu’elles peuvent causer la nausée ou une indisposition chez l’ouvrier, sera réparti en relais de brève durée, les hommes postés à l’extérieur remplaçant tour à tour l’ouvrier qui est à l’intérieur.
(3) Les lampes de poche ou lanternes autres que celles qui sont agréées par l’ingénieur en conservation du pétrole à ces fins ne doivent pas être utilisées dans le voisinage des puits de gaz ou de pétrole.
Installations d’appareils électriques
79 (1) Toutes les installations d’appareils électriques situées à 75 pieds ou en deçà de tout appareil de forage, puits, séparateur, réservoir d’emmagasinage de pétrole brut ou de toute autre source non protégée de vapeurs inflammables doivent être en conformité des normes établies selon le Code canadien de l’électricité, sauf dans le cas où ces normes ne sont pas en conformité des dispositions contenues dans le présent règlement.
(2) Dans les installations d’éclairage électrique,
a) tous les fils doivent être dans
(i) des caniveaux rigides, filetés, à l’épreuve des vapeurs et munis d’armatures filetées et à l’épreuve des vapeurs, ou
(ii) des assemblages en cordon de type S et munis d’armatures à l’épreuve des vapeurs, et agréés par l’ingénieur en conservation du pétrole;
b) tous les commutateurs et les dispositifs de sûreté obviant à la surtension doivent être enfermés dans un cabinet à l’épreuve des vapeurs et dont tous les tubes guide-fils ont été convenablement obturés;
c) tous les cordons de rallonge doivent être reliés de manière à rendre impossible tout désassemblage accidentel; et lorsque des réceptacles de cordons du type de commutateur à ressort ne sont pas fournis, ordre doit être donné de fermer le courant avant de brancher ou de débrancher les cordons de rallonge;
d) toutes les ampoules électriques doivent être munies de protecteurs agréés par l’ingénieur en conservation du pétrole; et
e) tous les fils conducteurs doivent être engainés dans des caniveaux rigides, filetés et à l’épreuve des vapeurs, ou dans des câbles recouverts de plomb ou d’aluminium et passant à au moins 75 pieds horizontalement de tout appareil de forage, puits, séparateur, réservoir d’emmagasinage de pétrole brut, ou de toute autre source non protégée de vapeurs inflammables.
(3) Dans les installations de force motrice,
a) tous les fils doivent être dans
(i) des caniveaux rigides, filetés et à l’épreuve des vapeurs, ou des câbles armés et recouverts de plomb, ou des câbles armés et recouverts d’aluminium, ou
(ii) des assemblages de câble de type S munis d’armatures à l’épreuve des vapeurs, à condition qu’ils soient agréés par l’ingénieur en conservation du pétrole; et
b) tous les commutateurs et les dispositifs de sûreté rattachés aux commandes ou obviant à la surtension doivent être d’un type à l’épreuve des vapeurs s’ils sont raccordés à l’intérieur d’un derrick ou d’un bâtiment de derrick ou en deçà de 75 pieds de tout puits, séparateur, réservoir d’emmagasinage de pétrole brut, ou de toute autre source non protégée de vapeurs inflammables.
(4) Les générateurs électriques, les moteurs et les réchauffeurs en deçà de 75 pieds d’un appareil de forage, d’un puits ou d’outillage dans lequel se trouvent des vapeurs inflammables, doivent être construits complètement enfermés.
(5) Les installations d’appareils électriques doivent être en tout temps maintenues en bon état.
Éclairage des appareils de forage
80 L’éclairage doit être suffisant pour fournir en tout temps une intensité lumineuse minimum
a) de cinq bougies-pied sur toute la surface du plancher du derrick;
b) de trois bougies-pied sur le plateau supérieur, aux pompes et sur la passerelle; et
c) d’une bougie-pied au trembleur à schiste, dans les escaliers et dans les autres endroits de travail.
Contrôle de l’électricité statique
81 Les pièces métalliques des récipients et des conduits de liquides inflammables doivent être en contact électrique avec le sol et reliées à ce dernier de manière à éviter l’accumulation de charges d’électricité statique.
Extincteurs d’incendie
82 (1) Chaque appareil de forage doit être pourvu d’au moins deux extincteurs à poudre sèche de 20 livres, et chaque bâtiment des chaudières doit être pourvu d’au moins deux extincteurs de type incongelable de cinq gallons, tous devant être maintenus en bon état.
(2) Lorsqu’on emploie une pression de vapeur de 100 livres ou plus sur ou dans le voisinage de tout appareil de forage, en plus d’un autre dispositif d’étouffement, on doit placer dans la salle de derrick dudit appareil un boyau à vapeur d’un diamètre d’au moins un pouce, ainsi qu’une longueur de boyau d’au moins 20 pieds, solidement branchés à une conduite de vapeur munie d’une soupape située près de la sortie de cette salle.
Appareils respiratoires
83 (1) Tout employeur doit tenir prêts à servir un nombre suffisant de respirateurs à amenée d’air ou d’autres appareils respiratoires, et tous doivent être d’un type agréé par l’ingénieur en conservation du pétrole.
(2) Tout employé travaillant dans un endroit où l’accumulation de gaz peut présenter un danger, doit se servir d’un masque à amenée d’air ou d’un autre appareil respiratoire.
(3) Tous les appareils respiratoires doivent être essayés une fois par mois et les résultats de cette épreuve, inscrits dans un registre, ou, si l’appareil sert en rapport avec les travaux de forage, dans le Registre d’appareil de forage, et la note doit être contresignée par la personne autorisée par le propriétaire ou par l’opérateur de l’appareil.
Défense de fumer — incendies
84 (1) Nul ne doit fumer
a) dans tout appareil de forage, derrick ou bâtiment de derrick;
b) à moins de 75 pieds de tout appareil de forage, de tout puits ou de tout outillage servant à l’emmagasinage, au mesurage, à la séparation, au pompage, au transbordement ou au traitement du pétrole ou du gaz, partout où il peut y avoir présence de pétrole ou de gaz.
(2) Aucun feu ne peut être allumé à moins de 75 pieds de tout appareil de forage, puits, ou outillage quelconque dans lesquels peuvent se trouver des vapeurs inflammables.
(3) Tout feu allumé doit être protégé par un dispositif mécanique ou autre de manière à ne pas créer un danger aux propriétés avoisinantes.
(4) Tous les déchets doivent être brûlés de manière à ne pas créer un danger de feu aux puits, réservoirs ou autre outillage contenant des vapeurs inflammables, ou l’on doit en disposer de manière à ne contaminer aucun cours d’eau, ni la nappe d’eau douce souterraine.
(5) Aucun appareil de chauffage ou d’éclairage comportant une flamme ou un élément électrique découvert ne doit être apporté dans la cabine d’un appareil de forage.
(6) Aucun poêle, réchauffeur à flamme ou électrique comportant des éléments découverts ne doit être utilisé à moins de 75 pieds de tout appareil de forage, puits ou outillage quelconque contenant des vapeurs inflammables.
(7) Les chaudières à vapeur ou les générateurs de vapeur à feu découvert doivent être situés dans un endroit éloigné d’au moins 150 pieds de tout puits ou de tout outillage contenant des vapeurs inflammables et du côté opposé au vent dominant.
(8) Sur tous les moteurs à combustion interne installés sur le plancher d’un derrick ou dans la salle des machines d’un appareil de forage, ou à moins de 75 pieds de tout outillage contenant des vapeurs inflammables,
a) les conduites d’échappement où la température des pièces en contact avec des gaz chauds dépasse 400 °F, doivent être thermiquement isolées et recouvertes d’une tôle, afin qu’aucun liquide ne soit absorbé par la substance isolante;
b) les prises d’air des moteurs doivent être munies de coupe-flammes si elles sont situées à moins de 40 pieds de la tête de puits et l’embouchure du tuyau d’échappement du moteur en contact avec l’atmosphère doit être munie d’un pare-flamme si elle est située à moins de 40 pieds de la tête de puits, à moins que l’ingénieur en conservation du pétrole n’en décide autrement;
c) les tuyaux d’échappement doivent être posés en direction opposée au puits ou à tout outillage contenant des vapeurs inflammables; et
d) les collecteurs doivent être protégés pour éviter tout contact avec les liquides qui pourraient y tomber.
(9) Les cylindres, les boîtes de distribution et les autres pièces chaudes et découvertes des moteurs à vapeur et les tuyaux à vapeur sur un derrick ou dans la salle des machines d’un appareil de forage, ou situés à moins de 75 pieds de ces derniers dans le cas où la température de la vapeur dépasse 400 °F, doivent être munis d’un isolant thermique et la substance isolante doit être recouverte d’une tôle afin qu’aucun liquide ne soit absorbé par ladite substance.
Réservoirs à combustible
85 (1) Sauf dans le cas des réservoirs à combustible effectivement reliés à l’outillage d’exploitation, aucun réservoir d’emmagasinage de combustibles gazeux ou liquides ne doit être toléré en deçà de 75 pieds d’un puits.
(2) Le drainage d’un tel endroit doit être de telle sorte que l’écoulement se fasse en direction opposée au puits.
Essais des tiges de forage
86 À moins que l’appareil de forage ne soit convenablement éclairé par la lumière naturelle ou au moyen de projecteurs ne comportant aucune installation électrique susceptible d’enflammer du gaz ou du pétrole à moins de 75 pieds de la tête de puits, aucun tube de forage ne doit être désassemblé au cours d’un essai de tiges de forage à moins qu’il n’y ait aucune possibilité que du gaz ou du pétrole se trouve dans le tube de forage.
Tampons d’essai
87 En plus de leurs moyens ordinaires d’attache, tous les tampons d’essai doivent être munis d’un câble de sûreté et reliés aux tiges par ce dernier lorsqu’ils se trouvent au-dessus du plancher du derrick.
Râteliers
88 Les râteliers doivent être solidement construits et l’on doit faire en sorte que les tubages, les tiges de forage, les bagues de sonde et autre outillage qui y sont déposés, y soient convenablement assujettis par des taquets de façon qu’ils ne puissent rouler hors des râteliers.
Garde-boue
89 Lorsque les tubages ou les tiges de forage sont désassemblés sur les plates-formes de forage, un protecteur métallique empêchant la boue ou l’eau d’éclabousser les ouvriers doit être installé sur tous les appareils de forage.
Appareil rotatif de forage
90 (1) De chaque côté du treuil de forage, toutes les roues à cames et les chaînes de commande doivent être munies de protecteurs en grosse tôle. Ces protecteurs doivent être suffisamment robustes pour résister au choc de chaînes qui se brisent, et doivent être installés de manière à éviter tout contact des ouvriers avec les pièces mobiles.
(2) Le protecteur des roues à cames et de la chaîne qui sont actionnées par le tambour à faible multiplication et qui se trouvent près du foreur, doit être muni d’un rebord en acier de manière à éviter qu’une chaîne qui se brise ne frappe le foreur ou ne fausse le levier du frein.
(3) Sur tout appareil de forage commandé par chaînes, l’arbre à pignon, les manchons d’accouplement et l’engrenage conique doivent être recouverts par des protecteurs métalliques.
(4) Sur tout appareil de forage commandé par tiges, l’arbre à pignon, l’arbre, le manchon d’accouplement et les engrenages coniques doivent être recouverts par des protecteurs métalliques.
(5) Le bout de raccordement à la pompe du tuyau flexible d’un appareil de forage doit être solidement rattaché au derrick, et le bout du tuyau flexible raccordé à la tête d’injection pivotante doit être solidement rattaché à la tête d’injection à l’aide d’une chaîne de sûreté ou d’un câble métallique.
(6) La rainure de clavette et la clavette en saillie sur le treuil «veau» doivent être recouvertes d’un manchon lisse.
(7) Tout treuil «veau» doit être muni d’un protecteur approprié séparant le premier tour du câble de levage.
(8) Les parties supérieures et les côtés des rebords du frein du tambour de levage doivent être protégés par une tôle d’acier d’au moins 1/8 de pouce d’épaisseur. Ces protecteurs doivent être installés avec un minimum de jeu les séparant du frein et doivent être solidement boulonnés en place.
(9) Toutes les tenailles d’appareils rotatifs de forage doivent être munies de deux câbles métalliques de sûreté distincts d’un diamètre d’au moins 5/8 de pouce.
(10) Tout moteur à vapeur de forage doit être muni, en plus du distributeur à vapeur ordinaire, d’une soupape d’arrêt rapide sur laquelle est fixé un bras de rallonge d’une longueur suffisante pour être à la portée du foreur quand il est au poste de commande de l’appareil de forage.
(11) La table de rotation ne doit pas servir lors de l’assemblage final, ni au début du désassemblage des tiges de forage.
(12) Où il se peut, une fermeture à clef doit être installée sur tous les leviers de commande.
(13) L’oeillet de raccordement de tous les câbles de sûreté doit être fixé solidement à l’aide d’au moins trois brides en U.
(14) La fosse d’aspiration doit êre munie sur son bord extérieur d’un garde-corps à deux barres d’une hauteur convenable.
Registre d’appareil de forage
91 (1) À chaque appareil de forage le propriétaire gardera un journal à couverture rigide dans lequel seront inscrites les données requises par les articles 68, 83, 92 et 93.
(2) Ce journal doit être en tout temps à la disposition de l’ingénieur en conservation du pétrole.
Freins de treuils
92 Les freins des treuils de tout appareil de forage doivent être essayés par chaque foreur quand il arrive à son poste, afin qu’il se rende compte s’ils sont en bon état. Ces freins doivent en outre être examinés chaque semaine par le maître-foreur ou une autre personne autorisée par le propriétaire de l’appareil de forage; cette personne doit inscrire les résultats de cet examen dans le Registre d’appareil de forage et apposer sa signature.
Câbles de treuil, de tubage ou de forage rotatif
93 (1) Le bout du câble de treuil doit être solidement fixé à l’arbre de tambour du treuil.
(2) Le câble de treuil doit être d’une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour de treuil lorsque le moufle mobile est porté en position horizontale sur le plancher du derrick.
(3) Tout câble de levage servant aux travaux de forage, d’entretien et d’abandon de puits doit être examiné chaque semaine par le maître-foreur ou une autre personne autorisée par le propriétaire pour déterminer l’état du câble; cette personne doit inscrire le résultat de son examen dans le Registre d’appareil de forage et y apposer sa signature.
(4) Aucun câble de levage servant aux travaux de forage, d’entretien et d’abandon de puits ne doit être employé lorsque le facteur de sécurité tombe au-dessous de cinq.
(5) Lorsque l’examen mentionné au paragraphe (3) révèle qu’une ou plusieurs des conditions suivantes peuvent avoir réduit le facteur de sécurité à moins de cinq, le câble doit être remplacé :
a) fils usés;
b) fils brisés;
c) corrosion visible; et
d) câbles endommagés ou défectueux sous d’autres rapports.
(6) La résistance définitive des câbles de levage en fils de fer doit être déterminée selon le catalogue du fabricant.
Premiers soins
94 (1) Tout foreur travaillant sur un appareil de forage de puits de gaz ou de pétrole doit être détenteur d’un certificat valable de secourisme.
(2) Tout employeur doit fournir et maintenir à chaque appareil de forage une trousse de pansements réglementaire et une civière.
Sous-sol
95 Les sous-sols, à la suite de la mise en place et de l’érection du tubage de surface, sauf ceux d’une profondeur de moins de quatre pieds ou ceux dans lesquels un faux plancher a été installé de sorte que le sous-sol a une profondeur de moins de quatre pieds, doivent être munis de deux rampes construites sur deux côtés opposés et s’élevant du fond du sous-sol jusqu’à la surface du sol; cependant,
a) la pente des rampes ne doit pas être de plus de 20 degrés par rapport à l’horizontale;
b) les rampes ne doivent pas avoir une largeur de moins de trois pieds sans obstruction;
c) l’espace libre entre le plancher de chaque rampe et le seuil des sorties du derrick ne doit pas être de moins de sept pieds;
d) le sous-sol et les sorties du sous-sol doivent être protégés contre les éboulements à l’aide de revêtements et d’étais, de manière à laisser un chemin libre aux employés; et
e) les rampes et leurs approches doivent être tenues libres de neige ou autres obstructions.
Emmagasinage des explosifs
96 Sauf dans les cas prévus par la Loi sur les explosifs, les explosifs doivent être emmagasinés dans des poudrières convenablement construites à une distance d’au moins 500 pieds de tout endroit où des travaux quelconques de forage ou d’extraction sont exécutés.
Avis d’accident mortel
97 Lorsqu’il se produit un accident à un puits quelconque ou aux environs et qu’il y a perte de vie d’un employé, la personne qui a la direction du puits doit immédiatement avertir l’ingénieur en conservation du pétrole par téléphone, télégramme ou radio, et confirmer par lettre.
Travaux en dehors des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon
98 Les paragraphes 15(4), (5) et (6) et les articles 21, 31, 33 et 95 ne s’appliquent pas aux travaux de forage exécutés en dehors des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon.
Inspection
99 (1) Le ministre ou toute personne autorisée par lui peut en tout temps
a) avoir accès à toute superficie détenue en vertu d’un permis ou d’une concession et en faire l’inspection;
b) avoir accès à tout endroit ou immeuble utilisé relativement au raffinage, à la manutention, à la transformation ou au traitement du pétrole ou du gaz et en faire l’inspection;
c) inspecter tout puits, registre, appareillage ou matériel situé à tout endroit ou dans tout immeuble mentionné aux alinéas a) ou b);
d) prélever des échantillons de toute substance trouvée à tout endroit ou dans tout immeuble mentionné aux alinéas a) ou b);
e) relever des indications au sujet de tout puits, registre, appareillage ou matériel mentionné à l’alinéa c); et
f) avoir accès à toute superficie détenue en vertu d’un permis ou d’une concession et exécuter les essais ou les examens que le chef peut juger appropriés et qui ne nuisent pas aux travaux exécutés par le détenteur du permis ou de la concession.
(2) Le détenteur du permis ou de la concession accordera au ministre ou à toute personne autorisée par lui toute aide nécessaire.
Application
100 Lorsque le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession enfreint toute disposition du présent règlement, le ministre peut donner au titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession un avis par écrit et à moins que le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne remédie ou ne se dispose à remédier à l’infraction à la satisfaction du ministre dans les 90 jours qui suivent la date de l’avis, le ministre peut annuler la licence, le permis ou la concession.
Rapports
101 (1) À moins que de tels documents n’aient été antérieurement soumis à l’ingénieur en conservation du pétrole ou au chef, conformément au présent règlement ou conformément au Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole, en triple exemplaire et dans un délai de 30 jours après l’abandon, la suspension ou l’achèvement des travaux de forage de tout puits,
a) des copies de tous les carnets de forage effectué dans le puits;
b) des copies de tous les tableaux des essais aux tiges avec le résultat de chaque essai;
c) des copies de toutes les analyses de carottes, de gaz ou de liquides;
d) des copies de toutes les analyses d’échantillons provenant des trous de forage, y compris les données relatives à la pression, au volume et à la température; et
e) des copies du rapport d’achèvement d’un puits, sur une formule approuvée par le chef.
(2) Dans le cas d’un puits autre qu’un puits d’extension, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit aussi transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport sur l’historique du puits, en trois exemplaires, dans un délai de 30 jours après l’achèvement, la suspension ou l’abandon des travaux de forage du puits.
(3) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit aussi transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole des copies en triple de tous les autres relevés ou des résultats de tous les essais effectués pendant la période de production d’un puits ou d’un champ pétrolifère.
Communication de renseignements
102 Tous les renseignements fournis conformément aux exigences du présent règlement doivent être considérés comme confidentiels, mais ils peuvent être communiqués conformément à l’article 106 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Mesure du débit de pétrole et de gaz
103 (1) Lorsque la mesure du débit de pétrole est exigée en vertu du présent règlement ou en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, le volume sera exprimé en barils à la température normale de 60°/60 °F.
(2) Quand la température atmosphérique s’écarte de 60 °F, le volume doit être ramené à celui qu’il occuperait à 60 °F, selon le tableau 7 des tables de mesure du pétrole publiées conjointement par l’American Society of Testing Materials et l’Institute of Petroleum, et désignées respectivement sous les numéros D1250 et 200.
104 (1) Lorsque la mesure du débit du gaz est exigée en vertu du présent règlement, son volume sera calculé comme étant le nombre de pieds cubes qu’il occuperait aux conditions normales absolues de 14,65 livres au pouce carré et de 60 °F.
(2) Lorsque les conditions de pression et de température diffèrent des conditions normales énoncées au paragraphe (1), le volume sera ramené aux conditions normales conformes aux lois des gaz parfaits et sera rectifié pour toutes déviations des lois des gaz parfaits, lorsque cette déviation est supérieure à un pour cent.
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