Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Équipement supplémentaire

 Le navire peut avoir à bord, en plus de l’équipement de sauvetage exigé par le présent règlement, de l’équipement de sauvetage supplémentaire, à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences suivantes :

  • a) il ne présente pas de danger pour la sécurité;

  • b) il ne diminue pas la navigabilité du navire;

  • c) il est conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/96-218, art. 1.

Dispositif d’évacuation en mer

 Lorsqu’un navire doit, en vertu des parties I ou II, avoir à bord des radeaux de sauvetage, un dispositif d’évacuation en mer peut remplacer les radeaux de sauvetage et leurs dispositifs de mise à l’eau, si les exigences suivantes sont respectées :

  • a) la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage du dispositif d’évacuation en mer est au moins égale à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage que le dispositif remplace;

  • b) le dispositif d’évacuation en mer est conforme aux exigences de la Règle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives, et le dispositif est homologué comme étant conforme à ces exigences.

  • DORS/96-218, art. 1;
  • DORS/2001-179, art. 3.

PARTIE I

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE À BORD DES NAVIRES EXISTANTS

Dispositions d’amélioration — Navires existants

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, un navire existant peut avoir à bord, au lieu de l’équipement exigé par la présente partie, l’équipement qu’un navire neuf de sa classe doit avoir à bord en vertu de la partie II si cet équipement satisfait aux exigences énoncées ou visées à la partie III relatives à l’équipement d’un navire neuf.

  • (2) Malgré les articles 7 à 31, lorsqu’est remplacé un bateau de sauvetage qui était à bord d’un navire existant le 27 avril 1996 et qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe, il doit être remplacé par le bateau de sauvetage prévu à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleBateau de sauvetage à bord d’un navire existantBateau de sauvetage de remplacement
    1.Embarcation de sauvetage classe 1Embarcation de sauvetage
    2.Embarcation de sauvetage classe 2Embarcation de sauvetage
    2.1Embarcation approuvéeEmbarcation de secours
    3.Embarcation appropriéeEmbarcation de secours
    4.[Abrogé, DORS/2001-179, art. 4]
  • DORS/96-218, art. 1;
  • DORS/2001-179, art. 4.