Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Équipement supplémentaire
5.1 Le navire peut avoir à bord, en plus de l’équipement de sauvetage exigé par le présent règlement, de l’équipement de sauvetage supplémentaire, à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences suivantes :
a) il ne présente pas de danger pour la sécurité;
b) il ne diminue pas la navigabilité du navire;
c) il est conforme aux exigences du présent règlement.
- DORS/96-218, art. 1.
Dispositif d’évacuation en mer
5.2 Lorsqu’un navire doit, en vertu des parties I ou II, avoir à bord des radeaux de sauvetage, un dispositif d’évacuation en mer peut remplacer les radeaux de sauvetage et leurs dispositifs de mise à l’eau, si les exigences suivantes sont respectées :
a) la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage du dispositif d’évacuation en mer est au moins égale à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage que le dispositif remplace;
b) le dispositif d’évacuation en mer est conforme aux exigences de la Règle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives, et le dispositif est homologué comme étant conforme à ces exigences.
- DORS/96-218, art. 1;
- DORS/2001-179, art. 3.
PARTIE I
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE À BORD DES NAVIRES EXISTANTS
Dispositions d’amélioration — Navires existants
6. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, un navire existant peut avoir à bord, au lieu de l’équipement exigé par la présente partie, l’équipement qu’un navire neuf de sa classe doit avoir à bord en vertu de la partie II si cet équipement satisfait aux exigences énoncées ou visées à la partie III relatives à l’équipement d’un navire neuf.
(2) Malgré les articles 7 à 31, lorsqu’est remplacé un bateau de sauvetage qui était à bord d’un navire existant le 27 avril 1996 et qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe, il doit être remplacé par le bateau de sauvetage prévu à la colonne II.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Bateau de sauvetage à bord d’un navire existant Bateau de sauvetage de remplacement 1. Embarcation de sauvetage classe 1 Embarcation de sauvetage 2. Embarcation de sauvetage classe 2 Embarcation de sauvetage 2.1 Embarcation approuvée Embarcation de secours 3. Embarcation appropriée Embarcation de secours 4. [Abrogé, DORS/2001-179, art. 4]
- DORS/96-218, art. 1;
- DORS/2001-179, art. 4.
