Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Navires classe III
(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I)
52. Sous réserve de l’article 53, le navire classe III doit avoir, de chaque bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 60 pour cent du chargement en personnes;
b) un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34.
53. Le navire classe III de moins de 85 m de longueur peut avoir, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 52 :
a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 50 pour cent du chargement en personnes;
b) au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34.
54. Le nombre de canots de secours à bord d’un navire classe III doit être suffisant pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de neuf radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34.
55. Si les exigences relatives à la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage sont respectées, les navires satisfont aux exigences des alinéas 52a) et 53a) en ayant à bord des embarcations de sauvetage ou une combinaison d’embarcations de sauvetage et de radeaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34.
56. Tout radeau de sauvetage sur un navire classe III doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;
d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34.
57. (1) Le navire classe III d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1. Moins de 25 m 2 1 1 2. 25 m ou plus mais moins de 50 m 4 2 2 3. 50 m ou plus mais moins de 85 m 6 3 2 4. 85 m ou plus 8 4 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe III doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.
- DORS/96-218, art. 34.
