Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore (C.R.C., ch. 1147)
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Règlement à jour 2012-05-02
Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore
C.R.C., ch. 1147
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de déchargement des wagons-citernes à chlore
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « chlore »
« chlore » désigne le corps chimique Cl2 sous forme liquide ou gazeuse, ne contenant pas plus de 150 parties par million de parties d’eau; (chlorine)
- « Commission »
« Commission » désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)
- « compagnie propriétaire ou exploitante »
« compagnie propriétaire ou exploitante » désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation de déchargement du chlore; (owning or operating company)
- « emprise du chemin de fer »
« emprise du chemin de fer » désigne tout terrain que possède ou loue un chemin de fer relevant de la Commission et qui est contigu aux voies ferrées de ce chemin de fer; (railway right-of-way)
- « gare de chemin de fer »
« gare de chemin de fer » désigne tout lieu où les trains de voyageurs et/ou de marchandises peuvent arrêter conformément à l’horaire ferroviaire en vigueur; (railway station)
- « gare-habitation »
« gare-habitation » désigne un bâtiment de gare dont une partie est utilisée comme habitation; (railway station-dwelling)
- « le conditionnel »
« le conditionnel » est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une recommandation; (should)
- « le futur »
« le futur » est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une obligation; (shall)
- « marchandise dangereuse »
« marchandise dangereuse » désigne toute matière à laquelle s’applique le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, ou tout autre règlement édicté ou ordonnance rendue par la Commission en vue d’enrayer les risques du transport d’une telle marchandise; (dangerous commodity)
- « voie de desserte »
« voie de desserte » désigne la voie ferrée qui dessert l’installation à chlore et sur laquelle les wagons-citernes à chlore sont placés pour le déchargement; (serving track)
- « voie ferrée principale »
« voie ferrée principale » désigne une voie ferrée passant par les faisceaux de triage et entre les gares et sur laquelle les trains sont exploités au moyen d’un horaire, d’un ordre des trains, de signaux de bloc ou autre méthode de contrôle approuvée; (main track)
- « wagon-citerne »
« wagon-citerne » désigne tout récipient décrit comme étant un wagon-citerne dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et que la Commission a approuvé pour le transport du chlore, mais ne comprend pas les wagons-citernes à unités multiples comme le wagon-citerne 1CC-106A500-X. (tank car)
