Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02
Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre
C.R.C., ch. 1146
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement concernant l’étude, l’implantation, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes de stockage de l’ammoniac anhydre
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « ammoniac anhydre »
« ammoniac anhydre » désigne, pour les fins du présent règlement, le gaz ammoniac liquéfié et ne doit pas être confondu avec l’ammoniaque qui est une solution aqueuse du gaz ammoniac; (anhydrous ammonia)
- « compagnie propriétaire ou exploitante »
« compagnie propriétaire ou exploitante » désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation érigée avec la permission de la Commission accordée sur demande faite par la compagnie de chemin de fer en cause au nom de cette personne ou compagnie; (owning or operating company)
- « densité de remplissage »
« densité de remplissage » désigne le pourcentage obtenu lorsque le poids maximum de gaz d’ammoniac anhydre qui peut être contenu dans le récipient est divisé par la capacité pondérale en eau du réservoir, et que le résultat est multiplié par 100. Toutes les capacités devront être mesurées à une température de liquide de 60 °F; (filling density)
- « le conditionnel »
« le conditionnel » est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une recommandation; (should)
- « le futur »
« le futur » est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une obligation; (shall)
- « pression nominale »
« pression nominale » est synonyme de l’expression « pression de régime maximale admissible » utilisée dans le Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E.; (design pressure)
- « voie de desserte industrielle »
« voie de desserte industrielle » désigne une voie située sur la propriété du chemin de fer et utilisée au chargement ou au déchargement par plus d’une compagnie ou d’une personne; (team track)
- « voie particulière »
« voie particulière » désigne une voie qui est située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur et dont le transporteur n’est propriétaire ni des rails, ni des traverses, ni de la plate-forme, ni de l’emprise, ou une voie ou partie de voie qui sert aux fins de son usager, soit par bail, soit par contrat écrit, auquel cas le bail ou le contrat écrit sont considérés comme équivalent à la possession; (private track)
- « voie principale »
« voie principale » désigne une voie traversant des cours et s’étendant entre des gares, sur laquelle des trains circulent suivant un horaire ou un ordre, ou les deux, ou dont l’usage est régi par des signaux de bloc ou autres procédés de commande. (main track)
