Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 68

    • Disposition transitoire

      68 Les dispositions de la présente partie n’ont aucun effet sur les tribunaux constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 1998, ch. 9, art. 33

    • Définition de entrée en vigueur
      • 33 (1) Pour l’application du présent article, entrée en vigueur s’entend de l’entrée en vigueur de celui-ci.

      • Cessation des fonctions des membres

        (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le mandat des membres du Comité du tribunal des droits de la personne prend fin à la date d’entrée en vigueur.

      • Maintien des pouvoirs

        (3) Les membres du tribunal des droits de la personne constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de la plainte qu’ils ont été chargés d’examiner.

      • Tribunal d’appel

        (4) Les membres du tribunal d’appel constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de l’appel dont ils sont saisis.

      • Maintien des pouvoirs

        (5) Les membres du tribunal constitué en vertu de l’article 28 ou 39 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de l’affaire dont ils ont été saisis en vertu de cette loi.

      • Autorité du président

        (6) Dans l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), les membres agissent sous l’autorité du président du Tribunal canadien des droits de la personne.

      • Rémunération

        (7) Les membres reçoivent, pour l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, sauf s’ils sont nommés membres à temps plein du tribunal.

      • Frais de déplacement

        (8) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

  • — 1998, ch. 9, art. 34

    • Postes
      • 34 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste au sein de la Commission canadienne des droits de la personne dont les fonctions étaient rattachées au Comité du tribunal des droits de la personne à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Tribunal canadien des droits de la personne.

      • Définition de fonctionnaire

        (2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • — 2008, ch. 30, art. 1.2

    • Prise en compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier

      1.2 Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, de l’équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et règles sont compatibles avec le principe de l’égalité entre les sexes.

  • — 2008, ch. 30, art. 2

    • Examen approfondi
      • 2 (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi des effets de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est entrepris conjointement par le gouvernement du Canada et les organismes que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien désigne comme représentant, collectivement, les intérêts des peuples des Premières Nations de l’ensemble du Canada.

      • Rapport

        (2) Un rapport sur l’examen visé au paragraphe (1) est présenté aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de cet examen.

  • — 2008, ch. 30, art. 3

    • Délai de grâce

      3 Malgré l’article 1, les actes ou omissions du gouvernement d’une première nation — y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes ou des services sous le régime de la Loi sur les Indiens — qui sont accomplis dans l’exercice des attributions prévues par cette loi ou sous son régime ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’ils sont accomplis dans les trente-six mois suivant la date de sanction de la présente loi.

  • — 2008, ch. 30, art. 4

    • Étude à entreprendre

      4 Le gouvernement du Canada, de concert avec les organismes compétents représentant les peuples des Premières Nations du Canada, entreprend au cours de la période visée à l’article 3 une étude visant à définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources fiscales et humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes des Premières Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le gouvernement du Canada présente un rapport des conclusions de l’étude aux deux chambres du Parlement avant la fin de cette période.

  • — 2012, ch. 1, al. 165a)

    • Mention : autres lois

      165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :

  • — 2018, ch. 27, art. 428

Détails de la page

Date de modification :