Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    Disposition transitoire : procédures

    11. Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — L.R. (1985), ch. 21 (3e suppl.), par. 55(2)

    • Application

       (2) Le sous-alinéa 161(1)c)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique qu’à l’égard de la liquidation des affaires d’une compagnie qui commence au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de ce sous-alinéa.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    Disposition transitoire : procédures
    • 45. (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    Procédures

    10. Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2007, ch. 29, art. 121

    Loi sur les liquidations et les restructurations

    121. La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 113 à 116 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

  • — 2009, ch. 23, par. 297(1)

    Prorogation — partie II de la Loi sur les corporations canadiennes
    • 297. (1) La personne morale régie par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ci-après appelée au présent article et à l’article 298 « Loi sur les corporations canadiennes », à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 211.