Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Devoir de la compagnie
15. Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 pour l’examen de ses affaires est signifiée à la compagnie, son président, ses administrateurs, dirigeants et employés et toutes autres personnes doivent respectivement :
a) présenter au comptable ou autre personne nommée pour faire cet examen, les livres de comptabilité de la compagnie et tous les inventaires, papiers et pièces justificatives concernant ses affaires ou celles de toute personne avec elle, et dont ils ont la possession, la garde ou le contrôle;
b) fournir tous les renseignements que requiert le comptable ou cette autre personne pour se former une juste idée de la situation de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 15.
Note marginale :Pouvoir du tribunal
16. Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.
- S.R., ch. W-10, art. 16.
Arrêt des procédures
Note marginale :Le tribunal peut arrêter les actions contre une compagnie
17. Après la présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie et avant de rendre cette ordonnance, le tribunal peut, à la demande de la compagnie, d’un créancier, d’un contributeur, d’un liquidateur ou du demandeur, arrêter le cours de toute action, poursuite ou procédure contre la compagnie, aux conditions qu’il juge à propos.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 17;
- 1996, ch. 6, art. 141.
Note marginale :Le tribunal peut arrêter les opérations de liquidation
18. Lorsque l’ordonnance de mise en liquidation a été rendue, et à la demande d’un créancier, d’un contributeur, d’un liquidateur ou du demandeur, le tribunal peut, s’il est convaincu d’après la preuve qu’il y a lieu d’arrêter les opérations relatives à la liquidation, rendre une ordonnance arrêtant toutes ces opérations, soit absolument, soit pour un temps déterminé, sous réserve des conditions qu’il juge à propos.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 18;
- 1996, ch. 6, art. 141.
Effet de l’ordonnance de mise en liquidation
Note marginale :La compagnie doit cesser ses opérations
19. Dès qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une compagnie, celle-ci cesse ses opérations, sauf dans la mesure où, de l’avis du liquidateur, il est nécessaire de les continuer dans l’intérêt de la liquidation. Toutefois, l’état de personne morale de la compagnie et tous ses pouvoirs à ce titre, par dérogation aux dispositions contraires de sa loi de constitution, de sa charte ou du titre qui l’a constituée en personne morale, persistent jusqu’à ce que ses affaires soient liquidées.
- S.R., ch. W-10, art. 19.
Note marginale :Nullité des transferts d’actions
20. Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.
- S.R., ch. W-10, art. 20.
