Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur le statut de l’artiste

L.C. 1992, ch. 33

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant le statut de l’artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le statut de l’artiste.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Déclaration et politique sur le statut de l’artiste

Note marginale :Déclaration

 Le gouvernement du Canada reconnaît :

  • a) l’importance de la contribution des artistes à l’enrichissement culturel, social, économique et politique du Canada;

  • b) l’importance pour la société canadienne d’accorder aux artistes un statut qui reflète leur rôle de premier plan dans le développement et l’épanouissement de sa vie artistique et culturelle, ainsi que leur apport en ce qui touche la qualité de la vie;

  • c) le rôle des artistes, notamment d’exprimer l’existence collective des Canadiens et Canadiennes dans sa diversité ainsi que leurs aspirations individuelles et collectives;

  • d) la créativité artistique comme moteur du développement et de l’épanouissement d’industries culturelles dynamiques au Canada;

  • e) l’importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l’utilisation, et notamment le prêt public, de leurs oeuvres.

Note marginale :Fondements de la politique

 La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en oeuvre le ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur les droits suivants :

  • a) le droit des artistes et des producteurs de s’exprimer et de s’associer librement;

  • b) le droit des associations représentant les artistes d’être reconnues sur le plan juridique et d’oeuvrer au bien-être professionnel et socio-économique de leurs membres;

  • c) le droit des artistes de bénéficier de mécanismes de consultation officiels et d’y exprimer leurs vues sur leur statut professionnel ainsi que sur toutes les autres questions les concernant.

  • 1992, ch. 33, art. 3;
  • 1999, ch. 31, art. 192.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1774]

PARTIE II

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« accord-cadre »

“scale agreement”

« accord-cadre » Accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes.

« artiste »

“artist”

« artiste » Entrepreneur indépendant visé à l’alinéa 6(2)b).

« association d’artistes »

“artists’ association”

« association d’artistes » Groupement — y compris toute division ou section locale de celui-ci — ayant parmi ses objets la promotion ou la gestion des intérêts professionnels et socio-économiques des artistes qui en sont membres; la présente définition vise également les regroupements d’associations.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Travail.

« moyen de pression »

“pressure tactic”

« moyen de pression » S’entend notamment :

  • a) d’un arrêt ou refus de prestation de services par des artistes ou des associations d’artistes agissant conjointement, de concert ou de connivence, pris par les artistes ou les associations pour contraindre le producteur à accepter des conditions d’engagement; lui sont assimilés le ralentissement de travail ou toute autre activité concertée, de la part des artistes ou des associations, relative à la prestation de leurs services;

  • b) d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à utiliser les services d’un ou plusieurs artistes — prise par le producteur soit pour contraindre les artistes à accepter des conditions d’engagement, soit pour aider un autre producteur à réaliser cette même fin.

« partie »

“party”

« partie »

  • a) En matière de conclusion, renouvellement ou révision d’un accord-cadre, ou de conflit sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’un accord-cadre, le producteur et l’association d’artistes;

  • b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Tribunal, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.

« producteur »

“producer”

« producteur » Les institutions fédérales et les entreprises de radiodiffusion visées à l’alinéa 6(2)a); la présente définition vise à la fois le producteur unique et toute association de tels producteurs.

« Tribunal »

“Tribunal”

« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs.