Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Recouvrement d’une annuité versée par erreur
8.1 Lorsque le versement d’un montant, fondé sur la présente partie ou la partie III et à valoir sur une annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, s’est effectué par erreur, le ministre peut retenir par voie de déduction sur tous versements ultérieurs de cette annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière que prescrivent les règlements, un montant égal à celui qui a été versé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement au recouvrement de celui-ci.
- 1992, ch. 46, art. 66.
Prestations : mode de calcul, etc.
Note marginale :Définitions
9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« allocation de cessation en espèces »
“cash termination allowance”
« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui verser à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le montant total que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base des taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
b) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965.
« annuité »
“annuity”
« annuité » Annuité calculée selon l’article 10.
« annuité différée »
“deferred annuity”
« annuité différée » Annuité qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans.
« annuité immédiate »
“immediate annuity”
« annuité immédiate » Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible.
« prestataire »
“recipient”
« prestataire » Personne à laquelle un montant quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu de la présente partie.
« remboursement de contributions »
“return of contributions”
« remboursement de contributions » Remboursement :
a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (6).
« valeur de transfert »
“transfer value”
« valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.
Note marginale :Durée du paiement, etc. au contributeur
(2) Lorsqu’une annuité ou allocation annuelle devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé de la manière prévue à l’article 15 en ce qui concerne un remboursement de contributions.
Note marginale :Durée du paiement, etc. au survivant ou à l’enfant
(3) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie à un survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
Note marginale :Options
(4) Lorsque, en vertu de l’article 11, un contributeur est admissible à un remboursement de contributions ou, suivant son choix, à toute autre prestation y spécifiée :
a) s’il n’exerce pas ce choix dans le délai d’un an à compter de la date où il est ainsi devenu admissible, il est réputé l’avoir exercé en faveur d’une annuité différée;
b) si, sans avoir exercé ce choix, il devient contributeur selon la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il est réputé avoir exercé ce choix, immédiatement avant de devenir contributeur en vertu de l’une de ces lois, en faveur d’une annuité différée.
Note marginale :Révocation de l’option
(5) Lorsque, en vertu de l’article 11, un contributeur a droit à une prestation y spécifiée à son choix, il peut révoquer cette option et en exercer une nouvelle dans telles circonstances et selon telles modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions
(6) Pour l’application de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe (1), l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26.1(1)c.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
Note marginale :Incessibilité des montants
(7) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
a) les prestations visées à la présente partie ou à la partie III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent, sauf au titre de l’article 12.1 ou du paragraphe 18(2), faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause; toute opération en ce sens est nulle;
c) les prestations visées à la présente partie ou à la partie III sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 9;
- 1992, ch. 46, art. 67;
- 1999, ch. 34, art. 176;
- 2003, ch. 26, art. 57.
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