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Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Défaut

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le bénéficiaire est réputé en défaut si son engagement n’a pas été rempli :

    • a) soit dans les vingt jours de la date où la Commission lui expédie par la poste ou lui délivre, ou lui fait expédier par la poste ou délivrer, un avis écrit déclarant que, de l’avis de la Commission, il a eu la possibilité de remplir son engagement, ou a, autrement que par livraison à la Commission, disposé, en tout ou en partie, du grain objet de l’avance et lui demandant de remplir son engagement, notamment par livraison de grain à la Commission;

    • b) soit avant le 15 septembre de la nouvelle campagne agricole suivant immédiatement celle où l’avance a été versée, et s’il n’a pas demandé un carnet de livraison pour cette nouvelle campagne agricole, en remplacement du carnet spécifié dans sa demande;

    • c) soit avant le 31 décembre de la nouvelle campagne agricole suivant immédiatement celle où l’avance a été versée, ou telle date postérieure que la Commission peut autoriser dans des cas spéciaux;

    • d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de séquestre est rendue contre lui.

  • Note marginale :Renonciation à l’effet du défaut

    (2) La Commission peut, pour tout motif suffisant, selon les modalités qu’elle peut préciser, renoncer à l’effet du défaut.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 27, art. 90

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