Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides (L.R.C. (1985), ch. P-10)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures

Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides

L.R.C. (1985), ch. P-10

Loi prévoyant l’indemnisation des agriculteurs pour la contamination de leurs produits agricoles par des pesticides

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 1;
  • 2001, ch. 4, art. 113(F).

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agriculteur »

“farmer”

« agriculteur » Producteur de produits agricoles de base destinés à la vente.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 6.

« ministre »

“Minister”

 « ministre » Le ministre de la Santé.

« résidus de pesticide »

“pesticide residue”

« résidus de pesticide » Résidus d’un pesticide ou du produit résultant de la dégradation de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25;
  • 2002, ch. 28, art. 87.

PARTIE I

INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES

Indemnisation

Note marginale :Conditions d’indemnisation
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, indemniser un agriculteur des pertes subies par suite de la présence de résidus de pesticide dans un produit agricole ou à sa surface si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une inspection du produit agricole effectuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues a révélé la présence, dans ce produit ou à sa surface, de résidus de pesticide et qu'en conséquence, la vente du produit agricole contaminé constituerait une infraction à cette loi ou à ses règlements;

    • b) le pesticide utilisé est un produit antiparasitaire homologué en conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires ou est réputé l'être en vertu d'une autre loi fédérale;

    • c) le pesticide a, selon le ministre, été utilisé d’une manière conforme aux recommandations d’un ministère provincial de l’agriculture approuvées par le ministre, ou aux modes d’emploi recommandés, prescrits ou agréés par celui-ci;

    • d) le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l’agriculteur ou d’un ancien propriétaire de la terre d’où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.

  • Note marginale :Montant maximal de l’indemnité

    (2) Le montant de l’indemnité à verser au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser le montant maximal fixé par règlement.

  • Note marginale :Perte minimale ouvrant droit à indemnité

    (3) Aucune indemnité n’est payable au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une perte inférieure au montant minimal fixé par règlement.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 3;
  • 1996, ch. 8, art. 32;
  • 2001, ch. 4, art. 115;
  • 2002, ch. 28, art. 88.