Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Loi sur le cinéma
L.R.C. (1985), ch. N-8
Loi concernant l’Office national du film
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. N-7, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité filmique »
“film activity”
« activité filmique » Toute activité liée à la production, la distribution, la projection ou la présentation de films.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du gouvernement à la cinématographie, nommé en vertu de l’article 16.
« département »
“department”
« département » Tout ministère ou organisme fédéral. Sont assimilés à des départements les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
« film »
“film”
« film » S’entend, outre des films cinématographiques, des photographies, des films fixes et de toutes les formes de présentation visuelle consistant exclusivement ou principalement en photographies ou reproductions photographiques.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« Office »
“Board”
« Office » L’Office national du film constitué par l’article 4.
- S.R., ch. N-7, art. 2;
- 1980-81-82-83, ch. 17, art. 17.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Note marginale :Autorité du ministre
3. Pour l’application de la présente loi — et sous réserve de ses dispositions —, le ministre assure la direction de l’Office et en contrôle la gestion.
- S.R., ch. N-7, art. 3.
OFFICE NATIONAL DU FILM
Note marginale :Constitution
4. (1) Est constitué l’Office national du film, composé du commissaire, qui en est le président, et de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil, ainsi que du directeur général de Téléfilm Canada.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les membres de l’Office, à l’exception du commissaire et du directeur général de Téléfilm Canada, exercent leur charge pendant trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Les membres de l’Office peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Vacance
(4) En cas de vacance du poste d’un membre de l’Office, le gouverneur en conseil désigne un remplaçant pour le reste du mandat.
- L.R. (1985), ch. N-8, art. 4;
- 1995, ch. 29, art. 57;
- 2002, ch. 17, art. 14.
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