Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec (S.C. 1908, ch. 57)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
S.C. 1908, ch. 57
Sanctionnée 1908-03-17
Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
Préambule
CONSIDÉRANT qu’il est à désirer dans l’intérêt public du Canada d’acquérir et de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que possible dans les grandes lignes leur physionomie originaire et de les convertir en un parc national;
Considérant que ces terrains sont déjà en grande partie la propriété de Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada;
Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;
Et considérant qu’il est à propos de prendre des mesures pour constituer une commission chargée de l’acquisition, de l’administration et du gouvernement des dits champs de bataille sous le régime de la présente loi, ainsi que de la gestion des fonds contribués pour les dits objets;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Constitution de la Commission
1. Le Gouverneur en conseil peut nommer sept commissaires, qui conservent leur charge durant le bon plaisir du Gouverneur en conseil, et qui, avec tous commissaires additionnels qui peuvent être nommés sous l’autorité de la présente loi, sont constitués en une corporation sous le nom de « Commission des champs de bataille nationaux ».
Commissaires nommés par les gouvernements provinciaux2. Le gouvernement de toute province qui contribue une somme d’au moins cent mille dollars aux objets de la Commission a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement de la province.
Autres commissaires3. Si le gouvernement du Royaume-Uni ou de quelque colonie autonome de l’Empire, contribue une somme de cent mille dollars au moins aux objets de la Commission, ce gouvernement a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement dont il tient sa nomination.
- 1908, ch. 57, art. 1;
- 1914, ch. 46, art. 2.
Note marginale :Président
2. Le Gouverneur en conseil nomme un des commissaires nommés par le Gouverneur en conseil président de la Commission, et ce dernier est révocable en sa qualité de Président.
Note marginale :Secrétaire
3. Le Gouverneur en conseil nomme une personne compétente secrétaire de la Commission, et ce secrétaire est révocable et touche le traitement qui est déterminé par le Gouverneur en conseil et voté par le Parlement.
Note marginale :Frais des membres de la Commission
4. Les commissaires, y compris le Président, remplissent leur charge sans rémunération, mais ont droit de toucher ce qu’ils déboursent réellement pour les dépenses nécessaires qu’ils font dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux champs de bataille
5. La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou autres propriétés immobilières, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.
Note marginale :Expropriation S.R., ch. 143
6. Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque intérêt dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si une personne y intéressée est incapable d’en donner un titre ou une cession, ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou intérêt dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages.
Plan et description2. Un plan et une description paraissant être signés par le président et par le secrétaire de la Commission ont, pour les objets de la présente loi, le même effet qu’ont un plan et une description signés par le Ministre ou le député du Ministre sous le régime de la Loi des expropriations; et pour toutes les procédures autorisées par la présente loi, les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il yait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, être interprétées en substituant la Commission à Sa Majesté, à la Couronne ou au Ministre.
Action devant la Cour fédérale Réserve quant aux dommages3. Dans tous les cas où un terrain ou un immeuble est acquis, pris ou détérioré sous l’empire de la présente loi, le procureur général du Canada peut, sur la demande de la Commission, instituer une action au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale du Canada, et les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer à cette action et aux procédures qui en découlent de la même manière mutatis mutandis, qu’elles s’appliquent à de pareilles actions et procédures instituées au nom de Sa Majesté sous l’empire de la dite loi : Cependant Sa Majesté n’est en aucun cas passible des indemnités, dommages, frais ou charges découlant de ces procédures, mais les demandeurs sont exposés au paiement des indemnités, dommages, frais ou charges que peut adjuger le tribunal.
- 1908, ch. 57, art. 6;
- 1910, ch. 41, art. 1;
- S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64.
