Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Attribution de permis
14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements d’application pris au titre de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B d’une durée maximale de vingt-cinq ans autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou déposer des déchets, aux dates et de la manière prévues par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)l) ou, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
Note marginale :Utilisations spécifiques
(2) L’Office ne délivre pas de permis à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 8(2).
Note marginale :Refus de délivrer un permis
(3) L’Office ne peut refuser de délivrer un permis au seul motif que les règlements pris au titre des alinéas 33(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.
Note marginale :Conditions de délivrance
(4) L’Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :
a) que :
(i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone de gestion visée par la demande, par :
(A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
(B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis était accordée, aurait préséance sur le demandeur en application de l’article 29,
(ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;
b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone de gestion visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ces personnes étaient :
(i) des titulaires d’un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,
(ii) des usagers domestiques,
(iii) des usagers ordinaires,
(iv) des usagers agréés,
(v) des personnes autorisées à déposer des déchets,
(v.1) des personnes visées à l’alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
(vi) propriétaires d’un bien-fonds,
(vii) occupants d’un bien-fonds,
(viii) titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;
b.1) [Abrogé, 2002, ch. 10, art. 184]
c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :
(i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,
(ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;
d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :
(i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,
(ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,
(iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.
Note marginale :Facteurs de détermination
(5) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (4)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des suivants :
a) toute preuve de perte ou de dommage;
b) toute possibilité de perte ou de dommage;
c) l’importance et la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;
d) l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;
e) les nuisances, les inconvénients et le bruit.
Note marginale :Agrément ministériel
(6) La délivrance est subordonnée à l’agrément :
a) dans le cas d’un permis de type A, du ministre;
b) dans le cas d’un permis de type B, du président de l’Office si la demande ne fait pas l’objet d’une audience publique par l’Office ou du ministre dans le cas contraire.
- 1992, ch. 39, art. 14
- 1998, ch. 25, art. 166
- 2002, ch. 10, art. 184
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