Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (L.C. 1993, ch. 31)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

L.C. 1993, ch. 31

Sanctionnée 1993-06-23

Loi constituant la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« développement durable »

“sustainable development”

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre les possibilités pour les générations à venir de satisfaire les leurs.

« directeur général »

« directeur général »[Abrogée, 2004, ch. 16, art. 19]

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« Organisme »

“Round Table”

« Organisme » La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3.

« président »

“Chairperson”

« président » Le président de l’Organisme nommé conformément au paragraphe 6(1).

« président-directeur général »

“President”

« président-directeur général » Le président-directeur général de l'Organisme nommé conformément à l'article 10.

  • 1993, ch. 31, art. 2;
  • 2004, ch. 16, art. 19.

CONSTITUTION DE L’ORGANISME

Note marginale :Constitution de l’organisme

 Est constituée la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, organisme doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-sept membres, dont le président, nommés conformément à l’article 6.

  • 1993, ch. 31, art. 3;
  • 2010, ch. 12, art. 1759.

MISSION

Note marginale :Mission

 L’Organisme a pour mission de jouer un rôle catalyseur dans la définition, l’interprétation et la promotion, pour tous les secteurs de la société canadienne de même que pour toutes les régions du pays, des principes et de la pratique du développement durable par les actions suivantes :

  • a) effectuer des recherches, recueillir de l’information et des données provenant d’analyses sur des questions d’importance primordiale concernant un développement durable;

  • b) conseiller les gouvernements sur la façon d’intégrer la prise en considération de l’environnement et de l’économie dans leur processus décisionnel de même que sur les questions d’ordre planétaire concernant un développement durable;

  • c) conseiller ces secteurs et ces régions sur les moyens d’incorporer à leurs activités les principes et la pratique du développement durable;

  • d) sensibiliser le public aux changements culturels, sociaux, économiques et politiques nécessaires pour réaliser un développement durable et favoriser leur compréhension;

  • e) contribuer aux efforts collectifs à déployer au Canada pour surmonter les obstacles au développement durable.