Loi sur l’éducation des Mi’kmaq (L.C. 1998, ch. 24)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Loi sur l’éducation des Mi’kmaq

L.C. 1998, ch. 24

Sanctionnée 1998-06-18

Loi concernant les pouvoirs des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’éducation des Mi’kmaq.

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bande »

“band”

« bande » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.

« communauté »

“community”

« communauté » Bande mentionnée à l’annexe.

« conseil »

“council”

« conseil » En ce qui touche une bande ou une communauté, le conseil compétent aux termes de la Loi sur les Indiens.

« constitution »

“constitution”

« constitution » La constitution adoptée, en matière d’éducation, par le conseil d’une communauté en conformité avec l’annexe D de la convention.

« convention »

“Agreement”

« convention » La convention conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation, et signée le 14 février 1997.

« membre »

“member”

« membre » Membre d’une communauté inscrit sur la liste de bande tenue en conformité avec la Loi sur les Indiens ou ayant le droit d’y être inscrit.

« réserve »

“reserve”

« réserve » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Rôle du conseil
  •  (1) Les attributions de la communauté sont, pour l’application de la présente loi, exercées par l’intermédiaire de son conseil.

  • Note marginale :Majorité des conseillers

    (2) Il est entendu que l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens s’applique aux pouvoirs dévolus au conseil en vertu de la présente loi.