Loi sur l’éducation des Mi’kmaq (L.C. 1998, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
L.C. 1998, ch. 24
Sanctionnée 1998-06-18
Loi concernant les pouvoirs des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’éducation des Mi’kmaq.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bande »
“band”
« bande » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.
« communauté »
“community”
« communauté » Bande mentionnée à l’annexe.
« conseil »
“council”
« conseil » En ce qui touche une bande ou une communauté, le conseil compétent aux termes de la Loi sur les Indiens.
« constitution »
“constitution”
« constitution » La constitution adoptée, en matière d’éducation, par le conseil d’une communauté en conformité avec l’annexe D de la convention.
« convention »
“Agreement”
« convention » La convention conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation, et signée le 14 février 1997.
« membre »
“member”
« membre » Membre d’une communauté inscrit sur la liste de bande tenue en conformité avec la Loi sur les Indiens ou ayant le droit d’y être inscrit.
« réserve »
“reserve”
« réserve » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Rôle du conseil
3. (1) Les attributions de la communauté sont, pour l’application de la présente loi, exercées par l’intermédiaire de son conseil.
Note marginale :Majorité des conseillers
(2) Il est entendu que l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens s’applique aux pouvoirs dévolus au conseil en vertu de la présente loi.
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