Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-10 Versions antérieures

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

L.C. 1994, ch. 22

Sanctionnée 1994-06-23

Loi mettant en oeuvre la convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « bâtiment »

    “vessel”

    « bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.

    « bâtiment canadien »

    “Canadian vessel”

    « bâtiment canadien » Bâtiment :

    • a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

    « bâtiment étranger »

    “foreign vessel”

    « bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien.

    « capitaine »

    “master”

    « capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.

    « convention »

    “Convention”

    « convention » La convention dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives.

    « environnement »

    “environment”

    « environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) toutes les couches de l’atmosphère;

    • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

    « étranger »

    “foreign national”

    « étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

    « exploitant »

    “operator”

    « exploitant » Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat.

    « immersion ou rejet »

    “deposit”

    « immersion ou rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord.

    « moyen de transport »

    “conveyance”

    « moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bâtiment ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.

    « nid »

    “nest”

    « nid » Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur.

    « oiseau migrateur »

    “migratory bird”

    « oiseau migrateur » Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires.

    « plate-forme fixe »

    “fixed platform”

    « plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.

    « propriétaire »

    “owner”

    « propriétaire » Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé ou enregistré.

    « réviseur-chef »

    “Chief Review Officer”

    « réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

  • Note marginale :Possession

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 1994, ch. 22, art. 2;
  • 2005, ch. 23, art. 1, 43 et 44;
  • 2009, ch. 14, art. 94.