Loi sur les enquêtes (L.R.C. (1985), ch. I-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi sur les enquêtes
L.R.C. (1985), ch. I-11
Loi concernant les enquêtes relatives aux affaires publiques et aux ministères
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. I-13, art. 1.
PARTIE I
ENQUÊTES PUBLIQUES
Note marginale :Ouverture d’enquête
2. Le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime utile, faire procéder à une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement du Canada ou la gestion des affaires publiques.
- S.R., ch. I-13, art. 2.
Note marginale :Nomination de commissaires
3. Dans le cas d’une enquête qui n’est pas régie par des dispositions législatives particulières, le gouverneur en conseil peut, par commission, nommer les commissaires qui en sont chargés.
- S.R., ch. I-13, art. 3.
Note marginale :Audition de témoins
4. Les commissaires ont le pouvoir d’assigner devant eux des témoins et de leur enjoindre de :
a) déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) produire les documents et autres pièces qu’ils jugent nécessaires en vue de procéder d’une manière approfondie à l’enquête dont ils sont chargés.
- S.R., ch. I-13, art. 4.
Note marginale :Pouvoirs de contrainte
5. Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
- S.R., ch. I-13, art. 5.
PARTIE II
ENQUÊTES MINISTÉRIELLES
Note marginale :Nomination de commissaires
6. Le ministre chargé d’un ministère de l’administration publique fédérale peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, nommer un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l’état et l’administration des affaires de son ministère, dans son service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions officielles, de toute personne y travaillant.
- L.R. (1985), ch. I-11, art. 6;
- 2003, ch. 22, art. 174.
Note marginale :Pouvoirs
7. Pour les besoins de l’enquête, les commissaires peuvent :
a) visiter tout bureau ou établissement public, avec droit d’accès dans tous les locaux;
b) examiner tous papiers, documents, pièces justificatives, archives et registres appartenant à ce bureau ou établissement;
c) assigner devant eux des témoins et les contraindre à déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
d) faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle.
- S.R., ch. I-13, art. 7.
