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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

Note marginale :Programmes de promotion sociale

  •  (1) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d’adopter ou de mettre en oeuvre des programmes, des plans ou des arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite en améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement ou en leur facilitant l’accès à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement.

  • Note marginale :Concours

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut :

    • a) faire des recommandations d’ordre général, relatives aux objectifs souhaitables pour les programmes, biens ou arrangements visés au paragraphe (1);

    • b) sur demande, prêter son concours à l’adoption ou à la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Renseignements relatifs à un motif de distinction illicite

    (3) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de recueillir des renseignements relatifs à un motif de distinction illicite s’ils sont destinés à servir lors de l’adoption ou de la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 16
  • 1998, ch. 9, art. 16

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