Loi sur le développement de la pêche (L.R.C. (1985), ch. F-21)

Loi à jour 2012-05-02

Loi sur le développement de la pêche

L.R.C. (1985), ch. F-21

Loi sur le développement de la pêche commerciale du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur le développement de la pêche.

  • S.R., ch. F-21, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« produits de la pêche »

“fishery products”

« produits de la pêche » Sont compris parmi les produits de la pêche les ressources de la pêche et les produits dérivés de celles-ci.

« ressources de la pêche »

“fishery resources”

« ressources de la pêche » Sont compris parmi les ressources de la pêche le poisson, les mollusques, les crustacés et les plantes et mammifères marins.

  • S.R., ch. F-21, art. 2;
  • S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 30;
  • 1978-79, ch. 13, art. 33.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE

Note marginale :Mise sur pied
  •  (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes pour :

    • a) la rationalisation de l’exploitation des ressources de la pêche et la recherche et la mise en valeur de nouvelles pêches;

    • b) la présentation et la démonstration aux pêcheurs de nouveaux bateaux, agrès ou techniques de pêche;

    • c) la mise en valeur de nouveaux produits de la pêche et l’amélioration des procédés de manutention, de transformation et de distribution des produits de la pêche.

  • Note marginale :Programmes conjoints

    (2) Le ministre peut conclure avec toute province un accord prévoyant la mise sur pied, conjointement avec le gouvernement de la province ou l’un de ses organismes, de tout programme que le paragraphe (1) l’autorise à mettre sur pied.

  • Note marginale :Versements à une province

    (3) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province un accord prévoyant le versement à cette dernière de contributions aux frais de tout programme mis sur pied par le gouvernement de la province ou l’un de ses organismes, et que le paragraphe (1) autorise le ministre à mettre sur pied.

  • Note marginale :Accords

    (4) Le ministre peut conclure avec toute personne un accord prévoyant la mise sur pied conjointe de tout programme que le paragraphe (1) l’autorise à mettre sur pied, ou prévoyant le versement à une personne de contributions relatives au coût d’un tel programme mis sur pied par cette personne.

  • Note marginale :Études économiques

    (5) Afin d’aider à formuler et à évaluer les programmes de développement de la pêche, le ministre peut entreprendre, seul ou conjointement avec le gouvernement d’une province ou l’un de ses organismes ou avec une université, un établissement d’enseignement ou toute personne, des études économiques. Il peut coordonner ces études avec des travaux analogues poursuivis au Canada.

  • S.R., ch. F-21, art. 3.