Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 15, par. 25(1)

      • 25. (1) Les articles 15 à 20 et 22 s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

        • a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

        • b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • — 2005, ch. 34, art. 56

    • Abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi

      56. L’abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi ne porte pas atteinte à la validité des communications faites par le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de ces articles ni à la validité des accords conclus par ces ministres pour rendre des renseignements accessibles en vertu de ces articles.

  • — 2008, ch. 28, par. 39(3) et (4)

      • 39. (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

      • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.

  • — 2008, ch. 28, art. 122

    • Application

      122. Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, l’Office fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 127.

  • — 2009, ch. 2, par. 226(2)

    • Transition
      • 226. (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).

  • — 2009, ch. 2, art. 227

    • Présomption

      227. L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :

      • Taux de cotisation pour 2002 et 2003

        66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.

  • — 2009, ch. 2, art. 228

    • Présomption

      228. L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :

      • Taux de cotisation pour 2005

        66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %.

  • — 2009, ch. 2, art. 229

    • Application

      229. Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.

  • — 2009, ch. 30, art. 7

    • Paragraphe 55(10) du règlement

      7. À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :

      • (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.

  • — 2009, ch. 33, art. 18

    • Accords

      18. Les accords visés à l’alinéa 152.02(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent être conclus au cours de la période commençant à la date de la sanction de la présente loi et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 16; toutefois, tout accord qui est conclu pendant cette période est réputé avoir été conclu à la date de l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2009, ch. 33, art. 19

    • Période de prestations en 2011

      19. Malgré l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de prestations prévue par la partie VII.1 de cette loi peut débuter dès le 1er janvier 2011 pour un travailleur indépendant s’il a conclu un accord visé à l’alinéa 152.02(1)b) de cette loi au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 — ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi — et se terminant le 1er avril 2010.

  • — 2009, ch. 33, art. 20

    • Violation

      20. Pour l’application du paragraphe 152.07(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, une violation prévue à l’article 7.1 de cette loi dont s’est rendu responsable un particulier avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputée être une violation prévue à l’article 152.07, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation même si cet article n’était pas alors en vigueur.

  • — 2010, ch. 9, art. 4

    • Disposition transitoire
      • 4. (1) Les articles 2 et 3 s’appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :

        • a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi n’a pas pris fin avant cette date;

        • b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n’a pas pris fin avant cette date.

      • Cas particulier

        (2) L’article 2 s’applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois :

        • a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;

        • b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • c) la période de prestations du prestataire n’a pas pris fin avant cette date;

        • d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date.

      • Autre cas particulier

        (3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois :

        • a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;

        • b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci.

  • — 2010, ch. 12, art. 2195

    • Fermeture du compte

      2195. Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.

  • — 2010, ch. 12, art. 2196

    • Article 76

      2196. Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.

  • — 2010, ch. 12, art. 2197

    • Sommes portées au crédit et au débit

      2197. Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.

  • — 2010, ch. 12, art. 2198

    • Lois de crédits

      2198. L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.

  • — 2010, ch. 12, art. 2199

    • Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009

      2199. Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2008-2009, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, et il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • — 2010, ch. 12, art. 2200

    • Compte d’assurance-emploi — réexamen

      2200. Malgré les articles 2186 et 2195 et en conséquence de la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte d’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • — 2012, ch. 19, art. 251

    • Définitions

      251. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.

      « Commission d’appel des pensions »

      “Pension Appeals Board”

      « Commission d’appel des pensions » La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.

      « conseil arbitral »

      “board of referees”

      « conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

      « juge-arbitre »

      “umpire”

      « juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

      « Tribunal de la sécurité sociale »

      “Social Security Tribunal”

      « Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

      « tribunal de révision »

      “Review Tribunal”

      « tribunal de révision » Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.

  • — 2012, ch. 19, art. 252

    • Renseignements

      252. La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.

  • — 2012, ch. 19, art. 263

    • Conseil arbitral — présidents
      • 263. (1) Les présidents d’un conseil arbitral visé au paragraphe 265(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.

      • Conseil arbitral — membres

        (2) Les personnes inscrites sur les listes visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.

      • Absence de droit à réclamation

        (3) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les présidents d’un conseil arbitral et les personnes visées au paragraphe (2) n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

      • Date antérieure

        (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er novembre 2013.

  • — 2012, ch. 19, art. 264

    • Juge-arbitre
      • 264. (1) Le juge-arbitre continue d’exercer sa charge jusqu’au 1er avril 2014.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées juge-arbitre n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2012, ch. 19, art. 265

    • Demande d’appel — conseil arbitral
      • 265. (1) Le conseil arbitral demeure saisi de tout appel interjeté et non tranché avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

      • Délai — décision

        (2) Le conseil arbitral rend sa décision au plus tard le 31 octobre 2013 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 263(4).

      • Défaut

        (3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er novembre 2013 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 263(4), à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Appel au Tribunal de la sécurité sociale

        (4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 266

    • Appel — juge-arbitre

      266. Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du conseil arbitral qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi par l’article 247, aurait pu faire l’objet d’un appel devant le juge-arbitre.

  • — 2012, ch. 19, art. 267

    • Appel — juge-arbitre
      • 267. (1) Le juge-arbitre demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

      • Délai — décision

        (2) Le juge-arbitre rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.

      • Défaut

        (3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.

  • — 2012, ch. 19, art. 268

    • Appel — Tribunal de la sécurité sociale

      268. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à un appel interjeté et non entendu avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

  • — 2012, ch. 19, art. 269

    • Modification de la décision
      • 269. (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Présomption

        (2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 270

    • Application continue

      270. Les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont le conseil arbitral ou un juge-arbitre demeure saisi au titre de la présente loi.

  • — 2012, ch. 19, art. 616

    • Transition

      616. L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date.

  • — 2012, ch. 27, art. 32

    • Maladie, blessure ou mise en quarantaine

      32. Les articles 18, 21 et 152.03 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifiés par les articles 15, 16 et 21, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 ou après cette date.

  • — 2012, ch. 27, art. 33

    • Enfant gravement malade

      33. Les articles 23.2 et 152.061 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 18 et 23, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

      • a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 18 et 23 ou après cette date;

      • b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • — 2012, ch. 31, art. 456

    • Surplus

      456. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, tout surplus de l’actif financier de l’Office qui reste après l’acquittement de ses dettes et engagements est versé au Trésor et inscrit au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ouvert en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi.