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Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Plan

  •  (1) L’employeur est tenu d’élaborer un plan d’équité en matière d’emploi comportant les éléments suivants :

    • a) les règles et usages positifs à instituer à court terme d’une part en matière de recrutement, de formation, d’avancement et de maintien en fonction des membres des groupes désignés et, d’autre part, pour la prise de mesures d’adaptation raisonnables à leur égard, afin de corriger la sous-représentation constatée par l’analyse visée à l’alinéa 9(1)a);

    • b) les mesures à prendre à court terme en vue de la suppression des obstacles déterminés par l’étude visée à l’alinéa 9(1)b);

    • c) le calendrier de mise en oeuvre des mesures et des règles et usages;

    • d) si l’analyse révèle une sous-représentation au sein de son effectif, les objectifs quantitatifs à court terme de recrutement et d’avancement des membres des groupes désignés visant à la corriger dans chaque catégorie professionnelle où il existe une sous-représentation, de même que les mesures à prendre chaque année en vue d’atteindre ces objectifs;

    • e) ses objectifs à long terme en vue de l’augmentation de la représentation des membres des groupes désignés dans son effectif et sa stratégie pour atteindre ces objectifs;

    • f) tout autre élément prévu par règlement.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Dans l’établissement des objectifs quantitatifs à court terme, l’employeur tient compte des facteurs suivants :

    • a) la sous-représentation des membres des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle de son effectif;

    • b) la disponibilité de membres compétents des groupes désignés dans son effectif ainsi que dans la population apte au travail;

    • c) l’augmentation ou la réduction prévue de son effectif au cours de la période visée par les objectifs;

    • d) le roulement prévu au sein de son effectif au cours de la période visée par les objectifs;

    • e) tout autre facteur prévu par règlement.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Pour l’application du présent article, le court terme s’entend d’une période comprise entre un an et trois ans, et le long terme d’une période supérieure à trois ans.


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