Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)

Loi visant la réglementation des titres pétroliers et gaziers sur les terres domaniales, modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et abrogeant la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada

[1986, ch. 45, sanctionné le 18 novembre 1986]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur les hydrocarbures.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ancien accord d’exploration »

“former exploration agreement”

« ancien accord d’exploration » Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

« ancienne concession »

“former lease”

« ancienne concession » Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

« ancien permis »

“former permit”

« ancien permis » Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

« ancien permis spécial de renouvellement »

“former special renewal permit”

« ancien permis spécial de renouvellement » Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

« appel d’offres »

“call for bids”

« appel d’offres » Appel fait en application de l’article 14.

« découverte exploitable »

“commercial discovery”

« découverte exploitable » Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production.

« découverte importante »

“significant discovery”

« découverte importante » Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces matières offrant des possibilités de production régulière.

« formulaire »

French version only

« formulaire » Formulaire fixé par le ministre, y compris les renseignements à y porter.

« fraction »

“share”

« fraction » Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 23.

« gaz »

“gas”

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole.

« hydrocarbures »

“petroleum”

« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.

« indivisaire »

French version only

« indivisaire » Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la partie VIII.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Selon qu’il s’agit de terres domaniales dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles ou sous celle du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’un ou l’autre de ces ministres.

« périmètre de découverte exploitable »

“commercial discovery area”

« périmètre de découverte exploitable » Les terres domaniales objet d’une découverte exploitable et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 35(1) ou (2).

« périmètre de découverte importante »

“significant discovery area”

« périmètre de découverte importante » Les terres domaniales objet d’une découverte importante et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 28(1) ou (2).

« pétrole »

“oil”

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, ou des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon.

« règlement »

French version only

« règlement » Texte d’application pris par le gouverneur en conseil.

« réserves de l’État »

“Crown reserve lands”

« réserves de l’État » Les terres domaniales à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité.

« terres domaniales »

“frontier lands”

« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :

  • a) soit dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;

  • b) soit dans les zones sous-marines non comprises dans le territoire d’une province, et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

« titre »

“interest”

« titre » Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante.

« titulaire »

French version only

« titulaire » Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la partie VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 2;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1994, ch. 41, art. 13;
  • 1996, ch. 31, art. 58;
  • 1998, ch. 5, art. 13, ch. 15, art. 49.