Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

L.C. 2000, ch. 24

Sanctionnée 2000-06-29

Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Cour pénale internationale »

    “International Criminal Court”

    « Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale constituée par le Statut de Rome.

    « droit international conventionnel »

    “conventional international law”

    « droit international conventionnel » Conventions, traités et autres ententes internationales en vigueur, auxquels le Canada est partie ou qu’il a accepté d’appliquer dans un conflit armé auquel il participe.

    « fonctionnaire »

    “official”

    « fonctionnaire » En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le procureur, le greffier, le procureur adjoint, le greffier adjoint et le personnel des organes de la Cour.

    « Statut de Rome »

    “Rome Statute”

    « Statut de Rome » Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, corrigé par les procès-verbaux du 10 novembre 1998, du 12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du 8 mai 2000, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

INFRACTIONS COMMISES AU CANADA

Note marginale :Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada
  •  (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :

    • a) génocide;

    • b) crime contre l’humanité;

    • c) crime de guerre.

  • Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.

    (1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

    • a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

    • b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « crime contre l’humanité »

    “crime against humanity”

    « crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

    « crime de guerre »

    “war crime”

    « crime de guerre » Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

    « génocide »

    “genocide”

    « génocide » Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

  • Note marginale :Interprétation : droit international coutumier

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.