Loi sur la bourse de recherches de la flamme du centenaire (L.C. 1991, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20
Loi sur la bourse de recherches de la flamme du centenaire
L.C. 1991, ch. 17
Sanctionnée 1991-03-27
Loi créant la bourse de recherches de la flamme du centenaire destinée à faire connaître la participation des personnes handicapées aux affaires publiques canadiennes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la bourse de recherches de la flamme du centenaire.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bourse »
“award”
« bourse » La bourse créée par l’article 3.
« comité »
“Committee”
« comité » Les comités du Sénat et de la Chambre des communes chargés de traiter des questions afférentes aux personnes handicapées et d’administrer le fonds institué par l’article 3.
« exercice »
“fiscal year”
« exercice » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
« personne handicapée »
“disabled persons”
« personne handicapée » Toute personne qui se considère comme défavorisée en raison d’une déficience physique, mentale, psychiatrique ou sensorielle constante ou d’une difficulté d’apprentissage, ou qui estime qu’un employeur éventuel la considérerait probablement comme telle.
Note marginale :Institution d’un fonds
3. (1) Est institué le fonds appelé Fonds de recherche de la flamme du centenaire où, à chaque exercice, sont versés :
a) l’argent déposé près de la flamme du centenaire sur la Colline parlementaire, à Ottawa;
b) les sommes d’argent reçues autrement à titre de dons au Fonds de recherche de la flamme du centenaire.
Note marginale :Paiements sur le fonds
(2) Sur approbation d’une demande de bourse présentée en vertu de la présente loi au cours du deuxième exercice du fonds ou de tout exercice ultérieur, il est versé, sur le fonds, une bourse dont l’objet est celui prévu à l’article 4.
Note marginale :Objet de la bourse
4. Le Fonds de recherche de la flamme du centenaire a pour objet de mettre des bourses à la disposition des personnes handicapées afin de leur permettre de mener des recherches et de préparer un rapport sur la participation d’une ou de plusieurs personnes handicapées aux affaires publiques canadiennes ou aux activités du Parlement.
Note marginale :Admissibilité
5. (1) Tout citoyen canadien qui est une personne handicapée est admissible à recevoir la bourse et peut présenter une demande à cet effet au comité.
Note marginale :Bourse annuelle
(2) La bourse est accordée sur une base annuelle.
Note marginale :Sélection
(3) Le comité est chargé de recevoir les demandes de bourse. Il choisit le bénéficiaire de la bourse conformément au paragraphe (1) et aux autres critères qu’il estime indiqués et que les présidents du Sénat et de la Chambre des communes approuvent.
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