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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada (L.C. 1991, ch. 16)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

L.C. 1991, ch. 16

Sanctionnée 1991-03-27

Loi concernant l’École de la fonction publique du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’École de la fonction publique du Canada.

  • 1991, ch. 16, art. 1
  • 2003, ch. 22, art. 22

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Centre

Centre[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

conseil

conseil[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 516]

directeur

directeur[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

École

École L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1). (School)

fonction publique

fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (Public Service)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1). (President)

secteur public

secteur public[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 516]

  • 1991, ch. 16, art. 2
  • 2003, ch. 22, art. 23 et 132(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1671
  • 2012, ch. 19, art. 516
  • 2017, ch. 9, art. 55

Prorogation

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le Centre canadien de gestion, constitué en personne morale par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion, est prorogé sous la dénomination d’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de l’École est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (3) L’École est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1991, ch. 16, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 24

Note marginale :Ministre responsable

 Le ministre est responsable de l’École et en fixe les grandes orientations.

  • 2012, ch. 19, art. 517

Mission et attributions

Note marginale :Mission

 L’École a pour mission :

  • a) d’inciter à la fierté et à la qualité dans la fonction publique et de stimuler chez les gestionnaires de celle-ci et les autres fonctionnaires le sens de la finalité, des valeurs et des traditions la caractérisant;

  • b) de contribuer à ce que ces gestionnaires aient la compétence, la créativité et les connaissances en gestion — notamment en matière d’analyse, de conseils et d’administration — nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre des grandes orientations, à l’adaptation aux changements, y compris en ce qui touche le caractère social, culturel, racial et linguistique de la société canadienne, et à une gestion efficace et équitable des programmes et services de l’État ainsi que de son personnel;

  • c) d’aider les gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique à établir des relations de collaboration fructueuses de tous niveaux par leurs qualités de chef, leur motivation, l’efficacité de leurs communications internes et l’incitation à l’innovation, à la fourniture au public de services de haute qualité et au développement des compétences personnelles;

  • d) de former dans la fonction publique et d’y attirer par ses programmes et études, des individus de premier ordre qui reflètent la diversité de la société canadienne et de les appuyer dans la progression d’une carrière de gestionnaires ou d’employés voués, au sein du secteur public, au service du Canada;

  • e) d’élaborer et de mettre en oeuvre, à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement;

  • f) d’aider les administrateurs généraux à répondre aux besoins de formation de leur organisation, notamment par voie de mise en oeuvre de programmes de formation et de perfectionnement;

  • g) de mener des études et des recherches sur la théorie et la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;

  • h) de sensibiliser la population canadienne aux questions relatives à la gestion du secteur public, à l’administration publique et à l’ensemble du processus gouvernemental et de faire participer à son idéal de perfection dans l’administration publique des personnalités et des organismes appartenant à de multiples secteurs d’activité.

  • 1991, ch. 16, art. 4
  • 2003, ch. 22, art. 24 et 225(A)

Note marginale :Attributions

 Dans l’exécution de sa mission, l’École a la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :

  • a)  acquérir, élaborer et gérer des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

  • b)  aider les ministères et organismes fédéraux au moyen de ses programmes, ses études et sa documentation;

  • c)  collaborer avec d’autres intervenants intéressés par le perfectionnement de la gestion et du personnel;

  • d) allouer des fonds à la recherche ou autres activités liées à la théorie et à la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;

  • e)  fournir des services et permettre l’usage de ses installations à toute personne publique ou privée et percevoir des redevances à cet effet, conformément à l’article 18;

  • f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;

  • g)  conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • h)  acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

  • i)  prendre toute autre mesure utile à l’accomplissement de sa mission.

Note marginale :Usage des services fédéraux

 Dans le cadre de sa mission et l’exercice de ses attributions, l’École fait usage, en tant que de besoin, des installations et services disponibles des ministères et organismes fédéraux.

  • 1991, ch. 16, art. 6
  • 2003, ch. 22, art. 26

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 518]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 518]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 518]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 518]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 518]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 518]

Président et personnel

Président

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la gestion et le contrôle.

  • Note marginale :Programmes et orientations

    (3) Dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion et de contrôle, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Vacance du poste

    (4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

  • 1991, ch. 16, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 30 et 132.1
  • 2012, ch. 19, art. 519

Note marginale :Reconduction du mandat

 Le mandat du président peut être reconduit.

  • 1991, ch. 16, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 30

Personnel

Note marginale :Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique

  • 1991, ch. 16, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 31 et 133(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Services en matière de formation et de recherche

Note marginale :Contrats

 Le président peut conclure des contrats pour l’obtention de services en matière de formation et de recherche et d’autres services spécialisés liés à la gestion des programmes de l’École.

  • 1991, ch. 16, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 32

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 520]

Redevances

Note marginale :Fixation du montant

  •  (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le président peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

    • a) pour les services que fournit l’École ou l’usage de ses installations;

    • b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par l’École ou placés sous son administration ou son contrôle.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’École peut, au cours de deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins les recettes tirées de ses redevances d’exploitation perçues durant le premier de ceux-ci.

Examen et rapport

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice et au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle cet exercice prend fin, le ministre fait déposer un rapport sur les activités de l’École durant cet exercice devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor

    (2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’École satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le président fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (3) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • 1991, ch. 16, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 522

 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 35]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 85

      • 85 (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le Centre canadien de gestion sous son nom, la mention de ce dernier vaut mention de l’École de la fonction publique du Canada.

      • Mentions

        (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les documents visés au paragraphe (1), la mention du directeur du Centre canadien de gestion vaut mention du président de l’École de la fonction publique du Canada.

      • Propriété des biens et droits

        (3) Les biens et les droits du Centre canadien de gestion sont dévolus à l’École de la fonction publique du Canada.

      • Maintien des dettes et obligations

        (4) L’École de la fonction publique du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations du Centre canadien de gestion.

      • Procédures en cours

        (5) L’École de la fonction publique du Canada prend la suite du Centre canadien de gestion, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Centre canadien de gestion est partie.

  • — 2003, ch. 22, art. 86

    • 86 Les administrateurs du Centre canadien de gestion nommés en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste comme administrateurs de l’École de la fonction publique du Canada jusqu’à l’expiration de leur mandat.

  • — 2003, ch. 22, art. 87

      • 87 (1) La partie 4 de la présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur de cette partie, occupaient un poste au Centre canadien de gestion, à la différence près qu’ils l’occupent à l’École de la fonction publique du Canada.

      • Maintien en poste : Formation et perfectionnement Canada

        (2) Les personnes employées par la Commission de la fonction publique qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Formation et perfectionnement Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste à l’École de la fonction publique du Canada.

      • Nominations par le gouverneur en conseil

        (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor après consultation de la Commission de la fonction publique et de l’École de la fonction publique du Canada, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article, muter des fonctionnaires de la Commission de la fonction publique à l’École de la fonction publique du Canada, s’il est d’avis que :

        • a) ces fonctionnaires exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles visées au paragraphe (2) ou des attributions auxiliaires;

        • b) la mesure sert les intérêts de la fonction publique.

      • Situation des employés

        (4) Les paragraphes (2) et (3) ne changent rien à la situation :

        • a) des personnes visées au paragraphe (2) qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à Formation et perfectionnement Canada;

        • b) des fonctionnaires visés au paragraphe (3) qui font l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe.


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