Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-30 Versions antérieures

Loi sur la procréation assistée

L.C. 2004, ch. 2

Sanctionnée 2004-03-29

Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la procréation assistée.

PRINCIPES

Note marginale :Déclaration du Parlement

 Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :

  • a) la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l'usage de celles-ci;

  • b) la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;

  • c) si ces techniques concernent l'ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l'application de ces techniques;

  • d) il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l'utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;

  • e) les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;

  • f) la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction;

  • g) il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines et l'intégrité du génome humain.

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité réglementée »

« activité réglementée »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

« Agence »

« Agence »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

« autorisation »

« autorisation »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

« chimère »

“chimera”

« chimère »

  • a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d'une autre forme de vie;

  • b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains.

« clone humain »

“human clone”

« clone humain » Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l'embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d'un seul être humain, d'un seul foetus ou d'un seul embryon, vivants ou non.

« consentement »

« consentement »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

« donneur »

“donor”

« donneur »

  • a) S'agissant du matériel reproductif humain, s'entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;

  • b) s'agissant d'embryons in vitro, s'entend au sens des règlements.

« embryon »

“embryo”

« embryon » Organisme humain jusqu'au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d'un tel organisme et destinée à la création d'un être humain.

« embryon in vitro »

“in vitro embryo”

« embryon in vitro » Embryon qui existe en dehors du corps d'un être humain.

« foetus »

“foetus”

« foetus » Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu'à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu.

« gène »

“gene”

« gène » Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d'origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement.

« génome »

“genome”

« génome » La totalité de la séquence d'acide désoxyribonucléique d'une cellule donnée.

« hybride »

“hybrid”

« hybride »

  • a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d'une autre forme de vie;

  • b) ovule d'une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;

  • c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule d'une autre forme de vie;

  • d) ovule d'une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule humaine;

  • e) ovule humain ou d'une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d'origine humaine et d'une autre forme de vie.

« matériel reproductif humain »

“human reproductive material”

« matériel reproductif humain » Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci.

« mère porteuse »

“surrogate mother”

« mère porteuse » Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d'une technique de procréation assistée et provenant des gènes d'un ou de plusieurs donneurs, avec l'intention de remettre l'enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ovule »

“ovum”

« ovule » ovule humain, mature ou non.

« renseignement médical »

« renseignement médical »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

« spermatozoïde »

“sperm”

« spermatozoïde » Spermatozoïde humain, mature ou non.

« technique de procréation assistée »

« technique de procréation assistée »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

  • 2004, ch. 2, art. 3;
  • 2012, ch. 19, art. 713.