Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-10 Versions antérieures
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet la protection de l’environnement en Antarctique, notamment par la mise en œuvre du Protocole.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Non-application aux Forces canadiennes
5. La présente loi ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes agissant dans l’exécution de leurs fonctions, ni aux bâtiments, installations et aéronefs des Forces canadiennes ou de forces étrangères ni aux autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, l’autorité ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
6. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas aux projets, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, devant être mis en œuvre en Antarctique.
INTERDICTIONS
Note marginale :Expédition canadienne
7. (1) Il est interdit à quiconque fait partie d’une expédition canadienne de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :
a) soit traverse ou survole la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour faire de la pêche commerciale.
Note marginale :Station canadienne
8. Il est interdit à quiconque de se trouver dans une station canadienne en Antarctique, sauf en conformité avec un permis.
Note marginale :Bâtiments canadiens
9. (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment canadien qui :
a) soit traverse la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour la pêche commerciale.
Note marginale :Aéronefs canadiens
10. (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef canadien en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aéronef canadien qui se rend directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique.
