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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

Antiterroriste, Loi

L.C. 2001, ch. 41

Sanctionnée 2001-12-18

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d’autres lois, et édictant des mesures à l’égard de l’enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et plusieurs autres lois, et édicte la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), en vue de combattre le terrorisme.

La partie 1 modifie le Code criminel afin de mettre en oeuvre diverses conventions internationales relatives au terrorisme et de créer des infractions, notamment en ce qui a trait au financement du terrorisme et à la participation, la facilitation ou la conduite d’activités terroristes, et prévoit des mesures d’exécution pour saisir, bloquer ou confisquer des biens liés à de telles activités. Elle prévoit la suppression de la propagande haineuse des sites Internet publics et la création d’une infraction relative à l’endommagement de biens liés au culte religieux.

La partie 2 modifie la Loi sur les secrets officiels, qui devient la Loi sur la protection de l’information. Elle traite de questions de sécurité nationale, entre autres la menace d’espionnage par des puissances étrangères et des groupes terroristes, l’espionnage économique et l’exercice d’activités de coercition à l’égard des communautés d’émigrés vivant au Canada. Elle crée de nouvelles infractions, notamment pour faire échec aux activités de recherche de renseignements par des puissances étrangères ou des groupes terroristes et relativement à la communication non autorisée de renseignements opérationnels spéciaux.

La partie 3 modifie la Loi sur la preuve au Canada pour permettre aux tribunaux de mettre en équilibre les intérêts en jeu lorsque la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance pourrait se révéler préjudiciable au regard de raisons d’intérêt public déterminées ou pourrait nuire aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales. Elle oblige les parties à l’instance à aviser le procureur général du Canada lorsqu’elles prévoient que pourraient être divulgués des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales, et donne à celui-ci le pouvoir d’assumer la poursuite et d’interdire la divulgation de ces renseignements en vue de protéger les relations internationales ainsi que la défense et la sécurité nationales.

La partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, qui devient la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les changements visent à aider les organismes chargés de l’application de la loi et des enquêtes pour la détection et la dissuasion en matière de financement de telles activités, à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions qui y sont liées et à donner au Canada des moyens d’intensifier sa coopération à l’échelle internationale dans la lutte contre ces activités.

La partie 5 modifie la Loi sur l’accès à l’information, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur les services canadiens du renseignement de sécurité, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur les armes à feu, la Loi sur la défense nationale — notamment en ce qui touche la clarification des pouvoirs du Centre de la sécurité des télécommunications —, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l’administration des biens saisis et la Loi sur les Nations Unies.

La partie 6 édicte la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) et modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher quiconque soutient des activités terroristes ou des activités connexes de profiter des avantages fiscaux conférés par le statut d’organisme de bienfaisance enregistré sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Préambule

Attendu :

que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;

que tout acte de terrorisme constitue une menace importante à la paix et à la sécurité tant nationales qu’internationales;

que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;

que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer, de détecter et de désamorcer les activités terroristes;

que le Canada doit combattre le terrorisme de concert avec d’autres nations, notamment en mettant pleinement en oeuvre les instruments internationaux, en particulier ceux des Nations Unies, relatifs au terrorisme;

que le Parlement du Canada, reconnaissant que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation, s’engage à prendre des mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités terroristes tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures législatives visant à prévenir et supprimer le financement, la préparation et la commission d’actes de terrorisme et à protéger la sécurité nationale — sur les plans politique, social et économique — de même que les relations du Canada avec ses alliés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi antiterroriste.

PARTIE 1L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 2(1); 1993, ch. 28, art. 78, annexe III, par. 25(1); 1994, ch. 44, par. 2(1)
  •  (1) La définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    « procureur général »

    “Attorney General”

    « procureur général »

    • a) Sous réserve des alinéas c) à f), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

    • b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

      • (i) du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut,

      • (ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

    • c) à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1 ou 431.1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

    • d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

    • e) à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

    • f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).

    « groupe terroriste »

    “terrorist group”

    « groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).

    « infraction de terrorisme »

    “terrorism offence”

    « infraction de terrorisme »

    • a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;

    • b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;

    • d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

    « installation gouvernementale ou publique »

    “government or public facility”

    « installation gouvernementale ou publique » Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

    « opération des Nations Unies »

    “United Nations operation”

    « opération des Nations Unies » Opération constituée par l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l’autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré, pour l’application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération; est exclue l’opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.

    « personne associée au système judiciaire »

    “justice system participant”

    « personne associée au système judiciaire »

    • a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;

    • b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :

      • (i) le solliciteur général du Canada et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,

      • (ii) le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,

      • (iii) le juge ou juge de paix,

      • (iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,

      • (v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,

      • (vi) l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,

      • (vii) le membre du personnel civil d’une force policière,

      • (viii) le membre du personnel administratif d’un tribunal,

      • (ix) le membre du personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

      • (x) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,

      • (xi) le membre ou l’employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale.

    « personnel associé »

    “associated personnel”

    « personnel associé » Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d’une opération des Nations Unies :

    • a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;

    • b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique;

    • c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

    « personnel des Nations Unies »

    “United Nations personnel”

    « personnel des Nations Unies » :

    • a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d’une opération des Nations Unies;

    • b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 5(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

      (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

  • (2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction : Nations Unies ou personnel associé

      (3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

      • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

      • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

        • (i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

        • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;

      • c) l’auteur de l’acte :

        • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

        • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

      • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

      • e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;

      • f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

    • Note marginale :Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier

      (3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

      • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

      • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

        • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

        • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,

        • (iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;

      • c) l’auteur de l’acte :

        • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

        • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

      • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

      • e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;

      • f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

      • g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.

    • Note marginale :Infraction concernant le financement du terrorisme

      (3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :

      • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

      • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

        • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

        • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

      • c) l’auteur de l’acte :

        • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

        • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

      • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

      • e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

      • f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);

      • g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).

    • Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger

      (3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste », au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

      • a) il a la citoyenneté canadienne;

      • b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

      • c) il est un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et se trouve au Canada après la commission de l’acte.

    • Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger

      (3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;

      • b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;

      • c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  • (3) Le paragraphe 7(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :L’accusé n’est pas citoyen canadien

      (7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 1(4); 1995, ch. 5, al. 25(1)g)

    (4) Le paragraphe 7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères

      (10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

PARTIE II.1TERRORISME

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  • 83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste »

    • a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

      • (i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

      • (ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

      • (iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

      • (iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

      • (v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,

      • (vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

      • (vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

      • (viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

      • (ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

      • (x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

    • b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :

      • (i) d’une part, commis à la fois :

        • (A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

        • (B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,

      • (ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :

        • (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,

        • (B) met en danger la vie d’une personne,

        • (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

        • (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

        • (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

    Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

    « Canadien »

    “Canadian”

    « Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

    « entité »

    “entity”

    « entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

    « entité inscrite »

    “listed entity”

    « entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05.

    « groupe terroriste »

    “terrorist group”

    « groupe terroriste »

    • a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

    • b) soit une entité inscrite.

    Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

Financement du terrorisme

Note marginale :Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

83.02 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

  • a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1);

  • b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes

83.03 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

  • a) soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;

  • b) soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.

Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

83.04 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

  • a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;

  • b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.

Inscription des entités

Note marginale :Établissement de la liste
  • 83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;

    • b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • Note marginale :Recommandation

    (1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le solliciteur général, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

  • Note marginale :Présomption

    (3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • Note marginale :Examen judiciaire

    (6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le solliciteur général ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Publication

    (7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le solliciteur général en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

    (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le solliciteur général a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le solliciteur général examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une telle entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Fin de l’examen

    (10) Il termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • Définition de « juge »

    (11) Au présent article, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
  • 83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

    • a) le solliciteur général du Canada peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Renvoi des renseignements

    (2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);

    • c) le solliciteur général retire la demande.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 83.05(6)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 83.05(6)d).

Note marginale :Erreur sur la personne
  • 83.07 (1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au solliciteur général du Canada de lui délivrer un certificat à cet effet.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, il délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Blocage des biens

Note marginale :Blocage des biens
  • 83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;

    • c) de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a) à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.

Note marginale :Exemptions
  • 83.09 (1) Le solliciteur général du Canada — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.

  • Note marginale :Rang

    (3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.

  • Note marginale :Tiers participant

    (4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.

Note marginale :Communication
  • 83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Obligation de vérification
  • 83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :

    • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);

    • b) préciser la périodicité du rapport.

Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
  • 83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Saisie et blocage de biens

Note marginale :Mandat spécial
  • 83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :

    • a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;

    • b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.

  • Note marginale :Teneur de la demande

    (1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Nomination d’un administrateur

    (2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Administration

    (4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (5) Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Préavis

    (6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités du préavis

    (7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Ordonnance

    (8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification

    (10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).

Confiscation des biens

Note marginale :Demande d’ordonnance
  • 83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :

    • a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.

  • Note marginale :Teneur de la demande

    (2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Défendeurs

    (3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Utilisation du produit de la disposition

    (5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).

  • Note marginale :Règlement

    (5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).

  • Note marginale :Ordonnance de non-confiscation

    (6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis

    (7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Droits des tiers

    (8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.

  • Note marginale :Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance

    (10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.

  • Note marginale :Nulle prorogation de délai

    (11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).

Note marginale :Disposition des biens saisis

83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).

Note marginale :Sauvegarde des droits
  • 83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.

  • Note marginale :Appel du refus d’accorder l’ordonnance

    (2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).

Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques
  • 83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

  • Note marginale :Priorité aux victimes

    (2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.

Participer, faciliter, donner des instructions et héberger

Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste
  • 83.18 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

  • Note marginale :Participation ou contribution

    (3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :

    • a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;

    • b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;

    • c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;

    • d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;

    • b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;

    • c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;

    • d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.

Note marginale :Facilitation d’une activité terroriste
  • 83.19 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

    • a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;

    • b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;

    • c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.

Note marginale :Infraction au profit d’un groupe terroriste

83.2 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
  • 83.21 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
  • 83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.

Note marginale :Héberger ou cacher

83.23 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Procédure et aggravation de peine

Note marginale :Consentement du procureur général

83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.

Note marginale :Compétence
  • 83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Procès et peine

    (2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

Note marginale :Peines consécutives

83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :

  • a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

  • b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.

Note marginale :Aggravation de peine
  • 83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.

  • Note marginale :Notification du délinquant

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

Investigation

Définition de « juge »

  • 83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, « juge » s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Demande de collecte de renseignements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve

    (4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

    • a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

      • (i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,

      • (ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l’agent de la paix soupçonne de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus en vertu de l’ordonnance;

    • b) ou bien sont réunis les éléments suivants :

      • (i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,

      • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu que l’agent de la paix soupçonne d’être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme,

      • (iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :

    • a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne désignée;

    • b) l’ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au titre de l’alinéa d) fixe pour l’interrogatoire et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge qui préside;

    • c) l’ordre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;

    • d) la désignation d’un autre juge pour présider l’interrogatoire;

    • e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou quant à la protection de toute investigation en cours.

  • Note marginale :Exécution

    (6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

  • Note marginale :Modifications

    (7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge qui préside les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (9) Le juge qui préside statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

  • Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

    (10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

    • a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;

    • b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (11) Toute personne a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

  • Note marginale :Garde des choses remises

    (12) Si le juge qui préside est convaincu qu’une chose remise pendant l’interrogatoire est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

Note marginale :Mandat d’arrestation
  • 83.29 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :

    • a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;

    • b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;

    • c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Engagement assorti de conditions

Note marginale :Consentement du procureur général
  • 83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Activité terroriste

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;

    • b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix

    (5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.

  • Note marginale :Règles de la construction

    (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

    • a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;

    • b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.

  • Note marginale :Traitement de la personne

    (7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :

    • a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;

    • b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :

      • (i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :

        • (A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),

        • (B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :

          • (I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera mise à exécution,

          • (II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,

        • (C) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être mise à exécution,

      • (ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.

  • Note marginale :Comparution devant le juge

    (8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :

    • a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste;

    • b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions : armes à feu

    (10) Le juge qui, en vertu de l’alinéa (8)a), rend une ordonnance doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

  • Note marginale :Remise

    (11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance d’une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (13) Le juge peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article.

Note marginale :Rapport annuel : articles 83.28 et 83.29
  • 83.31 (1) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);

    • b) le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);

    • c) le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);

    • b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);

    • c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;

    • d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;

    • e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;

    • f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (3) Chaque année, le solliciteur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;

    • b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :

      • (i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),

      • (ii) par un juge au titre de l’alinéa 83.3(7)a).

  • Note marginale :Réserve

    (4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

    • a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    • b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • d) serait contraire à l’intérêt public.

Note marginale :Temporarisation
  • 83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s’appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

  • Note marginale :Règles

    (3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

  • Note marginale :Prorogations subséquentes

    (4) L’application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

  • Définition de « jour de séance »

    (5) Au paragraphe (1), « jour de séance » s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.

Note marginale :Dispositiontransitoire :articles 83.28 et 83.29
  • 83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s’appliquer, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.

  • Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3

    (2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse de s’appliquer, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

 La définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifiée par :

  • a) adjonction, après la mention « 82 (possession d’explosifs), », de la mention « 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste), 83.23 (héberger ou cacher), »;

  • b) adjonction, après la mention « 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale), », de la mention « 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé), »;

  • c) adjonction, après la mention « 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport), », de la mention « 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé), 431.2 (engin explosif ou autre engin meurtrier), »;

  • d) adjonction, à la fin de la définition, de la mention « , ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » » à l’article 2 de la présente loi ».

Note marginale :1997, ch. 23, art. 4

 Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme

    (1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :

    • a) une infraction prévue à l’article 467.1;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

    • c) une infraction de terrorisme.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 5

 Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme

    (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :

    • a) une infraction prévue à l’article 467.1;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

    • c) une infraction de terrorisme.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 6

 L’article 186.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée de validité dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :

  • a) une infraction prévue à l’article 467.1;

  • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

  • c) une infraction de terrorisme.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 7

 Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme

    (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

    • a) une infraction prévue à l’article 467.1;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

    • c) une infraction de terrorisme.

 L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Meurtre : activité terroriste

    (6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat de saisie
  • 320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

    • a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    • b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

    • c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

  • Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière

    (2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution

    (3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution

    (4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :Destruction de la copie électronique

    (6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (8) Les paragraphes 320(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

  • Note marginale :Ordonnance en vigueur

    (9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 55

 L’article 424 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.

Note marginale :Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1.

 L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Méfait : culte religieux

    (4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 58

 L’article 431 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale

431. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé

431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

Note marginale :Définitions
  • 431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « engin explosif ou autre engin meurtrier »

    “explosive or other lethal device”

    « engin explosif ou autre engin meurtrier » :

    • a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

    • b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives.

    « forces armées d’un État »

    “military forces of a state”

    « forces armées d’un État » Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

    « infrastructure »

    “infrastructure facility”

    « infrastructure » Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications.

    « lieu public »

    “place of public use”

    « lieu public » Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

    « système de transport public »

    “public transportation system”

    « système de transport public » Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

  • Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier

    (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.

  • Note marginale :Forces armées

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

Note marginale :1995, ch. 39, par. 151(1)
  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) article 83.12 (infraction — blocage des biens, communication ou vérification),

    • (i.01) paragraphe 99(1) (trafic d’armes),

  • (2) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.01) une infraction de terrorisme;

 Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) soit une infraction de terrorisme.

Note marginale :1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)
  •  (1) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :

      • a) soit à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

      • b) soit à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

    • Note marginale :Infractions

      (2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

      • a) infraction à l’article 467.1;

      • b) infraction de terrorisme;

      • c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

      • d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

    • Note marginale :Audition du plaignant ou du témoin

      (2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience conformément aux paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)

    (2) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication

      (4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

    • Note marginale :Infractions

      (4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

      • a) acte de gangstérisme;

      • b) infraction de terrorisme;

      • c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

      • d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)

    (3) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;

    • c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)

    (4) L’alinéa 486(4.9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)
  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) article 75 (actes de piraterie),

    • (i.01) article 76 (détournement),

    • (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

    • (i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

    • (i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

    • (i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

    • (i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

    • (i.11) article 151 (contacts sexuels),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

    • (xvii) article 279.1 (prise d’otage),

    • (xviii) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xix) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (xx) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

  • (3) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

      • (i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

      • (ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

      • (iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

  • Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)

    (4) Les sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.

  • Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)

    (5) Le sous-alinéa a)(xx) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.

 L’article 490.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Infractions concernant le financement du terrorisme

    (1.1) Pour l’application du présent article et des articles 490.2 à 490.9, l’infraction de terrorisme est réputée être un acte de gangstérisme.

Note marginale :1996, ch. 19, art. 93.3; 1999, ch. 25, par. 8(3)
  •  (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition additionnelle

      (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(4)

    (2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

      (4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes et des témoins de l’infraction, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

  • (3) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions

      (4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

      • a) infraction de terrorisme;

      • b) infraction visée à l’article 264;

      • c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;

      • d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

  • (4) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

    • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

    • (v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv);

 L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;

 L’article 743.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

    (1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 19
  •  (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’actes de gangstérisme ou d’infractions de terrorisme
    • 810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra un acte de gangstérisme ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 19

    (2) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

Note marginale :1997, ch. 23, art. 27

 Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manquement à l’engagement

811. Quiconque viole l’engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :

Modification corrélative

L.R., ch. I-1Loi sur l’identification des criminels

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.

PARTIE 2L.R., ch. O-5LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS

 Le titre intégral de la Loi sur les secrets officiels est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la protection de l’information

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la protection de l’information.

  •  (1) La définition de « agent de police supérieur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « procureur général », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « procureur général »

    “Attorney General”

    « procureur général » Le procureur général du Canada ou son substitut légitime.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

    « communi­quer »

    “communicate”

    « communiquer » S’entend notamment du fait de rendre disponible.

    « entité économique étrangère »

    “foreign economic entity”

    « entité économique étrangère »

    • a) État étranger ou groupe d’États étrangers;

    • b) entité qui appartient, en totalité ou pour une partie importante, à un État étranger ou groupe d’États étrangers ou qui est contrôlée en droit ou de fait par un État étranger ou groupe d’États étrangers.

    « entité étrangère »

    “foreign entity”

    « entité étrangère »

    • a) Puissance étrangère;

    • b) groupe ou association formé de puissances étrangères ou d’une combinaison d’une ou de plusieurs puissances étrangères et d’un ou de plusieurs groupes terroristes;

    • c) personne agissant sur l’ordre d’une puissance étrangère, ou d’un groupe ou d’une association visé à l’alinéa b), en collaboration avec lui ou pour son profit.

    « État étranger »

    “foreign state”

    « État étranger » État autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance.

    « groupe terroriste »

    “terrorist group”

    « groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

    « puissance étrangère »

    “foreign power”

    « puissance étrangère »

    • a) Gouvernement d’un État étranger;

    • b) entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l’autorité de l’entité sur celui-ci;

    • c) faction ou parti politique exerçant son activité à l’étranger et dont le but avoué est d’assumer le gouvernement d’un État étranger.

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facilitation

      (4) Il est entendu que le paragraphe 83.01(2) du Code criminel s’applique aux définitions de « activité terroriste » et « groupe terroriste » au paragraphe (1).

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État
  • 3. (1) Pour l’application de la présente loi, il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État dans les cas où la personne :

    • a) en vue de contribuer à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique ou dans l’intérêt d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, commet au Canada une infraction à une loi fédérale ou provinciale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus;

    • b) se livre, même à l’étranger, à une activité terroriste;

    • c) cause ou aggrave une situation critique et urgente au Canada qui, selon le cas :

      • (i) met en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens,

      • (ii) menace la capacité du gouvernement fédéral de garantir la souveraineté, la sécurité ou l’intégrité territoriale du pays;

    • d) porte atteinte à des installations, à des services ou à des programmes d’ordinateurs, publics ou privés, d’une façon qui nuit gravement à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique ou financier de la population canadienne ou au bon fonctionnement d’un gouvernement au Canada;

    • e) met en danger des personnes à l’étranger en raison de leurs liens avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’elles entretiennent avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • f) endommage des biens à l’étranger en raison des liens de leur propriétaire ou détenteur avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’il entretient avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • g) compromet ou menace, en tout ou en partie, la capacité militaire des Forces canadiennes;

    • h) gêne la conception, la mise au point ou la production d’armes ou de matériel de défense des Forces canadiennes ou destinés à celles-ci, y compris le matériel, les logiciels et les systèmes informatiques qui en font partie ou sont liés à leur fonctionnement;

    • i) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral en matière de sécurité ou de renseignement;

    • j) nuit à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier ou du marché financier au Canada, sans justification valable d’ordre économique ou financier;

    • k) compromet ou menace la capacité d’un gouvernement au Canada ou de la Banque du Canada de prévenir les menaces d’ordre économique ou financier ou l’instabilité économique ou financière ou de lutter contre elles;

    • l) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral d’entretenir des relations diplomatiques et consulaires ou de mener des négociations internationales;

    • m) met au point ou utilise, contrairement à un traité auquel le Canada est partie, toute chose destinée ou de nature à causer la mort ou des blessures graves à un grand nombre de personnes par l’un des moyens suivants :

      • (i) un produit chimique toxique ou délétère ou ses précurseurs,

      • (ii) un agent biologique ou une toxine, notamment tout agent microbien ou organisme pathogène,

      • (iii) des radiations ou de la radioactivité,

      • (iv) une explosion;

    • n) accomplit une action ou une omission en vue ou en préparation de l’accomplissement d’un acte mentionné à l’un des alinéas a) à m).

  • Note marginale :Atteinte aux intérêts canadiens

    (2) Pour l’application de la présente loi, il y a atteinte aux intérêts canadiens dans les cas où l’entité étrangère ou le groupe terroriste, selon le cas, accomplit un acte ou une omission prévu à l’un des alinéas (1)a) à n).

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :

Infractions diverses
Note marginale :1992, ch. 47, art. 80

 Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présence à proximité d’un endroit prohibé

6. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État s’approche d’un endroit prohibé, l’inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit.

Note marginale :Entraver les agents de la paix

7. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le voisinage d’un endroit prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en erreur un agent de la paix ou un membre des forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la garde, est de faction, ou remplit d’autres fonctions semblables relativement à l’endroit prohibé.

Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité

Note marginale :Définitions
  • 8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

    « ministère »

    “department”

    « ministère » Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi.

    « partie à un contrat administratif »

    “government contractor”

    « partie à un contrat administratif » Personne qui a conclu un contrat, un protocole d’entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés.

    « personne astreinte au secret à perpétuité »

    “person permanently bound to secrecy”

    « personne astreinte au secret à perpétuité »

    • a) Soit le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

    • b) soit la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).

    « renseignements opérationnels spéciaux »

    “special operational information”

    « renseignements opérationnels spéciaux » Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

    • a) l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;

    • b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel;

    • c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • d) le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;

    • e) l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral;

    • f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • g) des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant.

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 15(5), l’administrateur général est :

    • a) à l’égard d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’une personne affectée à celui-ci ou détachée auprès de lui, l’administrateur général du ministère;

    • b) à l’égard d’un officier ou d’un militaire du rang des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la défense;

    • c) à l’égard des membres du personnel exempté d’un ministre fédéral dont relève un ministère, l’administrateur général du ministère;

    • d) à l’égard d’une partie à un contrat administratif conclu avec :

      • (i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’administrateur général de celui-ci ou tout autre administrateur général autorisé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,

      • (ii) tout autre ministère, l’administrateur général de celui-ci,

      • (iii) une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général du ministère qui relève du ministre responsable de la société;

    • e) à l’égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il autorise.

Note marginale :Annexe

9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.

Note marginale :Avis : personne astreinte au secret à perpétuité
  • 10. (1) L’administrateur général à l’égard d’une personne peut, par avis écrit, l’astreindre au secret à perpétuité s’il est d’avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions ou de sa qualité de partie à un contrat administratif :

    • a) d’une part, elle a eu, a ou aura légitimement accès à des renseignements opérationnels spéciaux;

    • b) d’autre part, elle devrait être ainsi astreinte au secret dans l’intérêt de la sécurité nationale.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis mentionne :

    • a) le nom du destinataire;

    • b) la charge ou les fonctions ou le contrat, protocol d’entente ou marché

    • c) le fait que le destinataire est une personne astreinte au secret à perpétuité pour l’application des articles 13 et 14.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les personnes ci-après ne peuvent être astreintes au secret à perpétuité mais elles continuent d’y être astreintes si elles l’étaient préalablement à l’exercice de leurs fonctions :

Note marginale :Prise d’effet de l’avis
  • 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne est astreinte au secret à perpétuité à compter soit de la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la notification de sa délivrance en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1) et la notification personnelle de la délivrance de l’avis dans les cas où la signification à personne est difficilement réalisable.

Note marginale :Certificat
  • 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par un ministre fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est astreinte au secret à perpétuité, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, avec copie du certificat.

Note marginale :Prétendue communication ou confirmation
  • 13. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements qui, s’ils étaient vrais, seraient des renseignements opérationnels spéciaux.

  • Note marginale :Véracité des renseignements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction indépendamment de la véracité des renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux
  • 14. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements opérationnels spéciaux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :Défense d’intérêt public
  • 15. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s’il établit qu’il a agi dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne agit dans l’intérêt public lorsque :

    • a) d’une part, croyant pour des motifs raisonnables qu’une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l’infraction;

    • b) d’autre part, les motifs d’intérêt public en faveur de la révélation l’emportent sur ceux en faveur de la non-révélation.

  • Note marginale :Procédure à suivre

    (3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les exigences de l’alinéa (2)b) que s’il conclut à l’existence de celles de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation, le juge ou tribunal prend en considération :

    • a) le fait que celle-ci se limitait ou non à ce qui était raisonnablement nécessaire pour établir ou prévenir la commission de l’infraction ou y mettre fin, selon le cas;

    • b) la gravité de l’infraction;

    • c) le fait que la personne a utilisé ou non au préalable les solutions de rechange dont elle pouvait raisonnablement se prévaloir, et, dans le cadre de celles-ci, a ou non respecté les lois, directives ou lignes directrices applicables;

    • d) le fait que la personne avait ou non des motifs raisonnables de croire que la révélation était dans l’intérêt public;

    • e) la nature de l’intérêt public qui a motivé la révélation;

    • f) la gravité du préjudice ou du risque de préjudice causé par la révélation;

    • g) l’existence d’une situation d’urgence justifiant la révélation.

  • Note marginale :Informer les autorités

    (5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation que si la personne s’est conformée aux exigences suivantes :

    • a) la personne, avant la communication ou la confirmation, a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’administrateur général ou, si cela était difficilement réalisable dans les circonstances, le sous-procureur général du Canada;

    • b) dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession :

      • (i) soit le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne — autre qu’un membre du Centre de la sécurité des télécommunications — dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable,

      • (ii) soit le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par un membre du Centre de la sécurité des télécommunications dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte de celui-ci, et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la communication ou la confirmation des renseignements était nécessaire afin d’éviter des blessures graves ou la mort.

Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes

Note marginale :Communication de renseignements protégés
  • 16. (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) soit il les communique dans l’intention d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.

  • Note marginale :Communication de renseignements protégés

    (2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux
  • 17. (1) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements opérationnels spéciaux s’il les croit être de tels renseignements ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère
  • 18. (1) Commet une infraction le titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Espionnage économique

Note marginale :Communication de secrets industriels
  • 19. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :

    • a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;

    • b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Acquisition ou communication légitime

    (3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si :

    • a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;

    • b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n’équivaut à rien de plus qu’un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.

  • Définition de « secret industriel »

    (4) Pour l’application du présent article, « secret industriel » s’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci — qui, à la fois :

    • a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;

    • b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;

    • c) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

    • d) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Note marginale :Menaces, accusations ou violence
  • 20. (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

    • a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

    • b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

  • Note marginale :Application

    (2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Hébergement ou dissimulation

Note marginale :Hébergement ou dissimulation
  • 21. (1) Commet une infraction quiconque, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis ou commettra probablement une telle infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Actes préparatoires

Note marginale :Accomplissement d’actes préparatoires
  • 22. (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :

    • a) entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;

    • b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;

    • c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;

    • d) demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;

    • e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Tentative, complicité, etc.

Note marginale :Tentative, complicité, etc.

23. Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l’égard d’une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s’il avait commis l’infraction.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Consentement du procureur général

24. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.

Note marginale :Compétence territoriale

25. Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.

Note marginale :Application extraterritoriale
  • 26. (1) Quiconque commet à l’étranger un acte — par action ou omission — qui, au Canada, constitue une infraction à la présente loi — est réputé y avoir commis cet acte si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) il exerce ses fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et il a été engagé sur place;

    • d) après la commission présumée de l’infraction, il se trouve au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Dans les cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Le procès peut être tenu et, en cas de condamnation, donner lieu au prononcé d’une peine comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent durant l’instance et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte constituant une infraction et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle avait été poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

Note marginale :Peines

27. Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code Criminel

28. Les définitions de « juge » et « produits de la criminalité », à l’article 462.3 du Code criminel, et les articles 462.32 à 462.5 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées à l’égard des infractions visées aux paragraphes 4(1), (2), (3) ou (4), à l’article 6, aux paragraphes 13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-46Code criminel

 La mention « l’article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels », dans la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, est remplacée par la mention « toute infraction visée par la Loi sur la protection de l’information ».

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’intertitre précédant l’article 91 et les articles 91 à 93 de l’annexe de la partie XX.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION
  • 91. 
    Paragraphe 4(1) — Communication, etc. illicite de renseignements
  • 92. 
    Paragraphe 4(2) — Communication du croquis, plan, modèle, etc.
  • 93. 
    Paragraphe 4(3) — Réception du chiffre officiel, croquis, etc.
  • 94. 
    Paragraphe 4(4) — Retenir ou permettre la possession de documents, etc.
  • 95. 
    Paragraphe 5(1) — Port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents
  • 96. 
    Paragraphe 5(2) — Usage illicite de matrices, sceaux, etc.
  • 97. 
    Article 6 — Présence à proximité d’un endroit prohibé
  • 98. 
    Article 7 — Entraver les agents de la paix
  • 99. 
    Paragraphe 13(1) — Prétendue communication ou confirmation
  • 100. 
    Paragraphe 14(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
  • 101. 
    Paragraphe 16(1) — Communication de renseignements protégés
  • 102. 
    Paragraphe 16(2) — Communication de renseignements protégés
  • 103. 
    Paragraphe 17(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
  • 104. 
    Paragraphe 18(1) — Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère
  • 105. 
    Paragraphe 19(1) — Communication de secrets industriels
  • 106. 
    Paragraphe 20(1) — Menaces, accusations ou violence
  • 107. 
    Paragraphe 21(1) — Hébergement ou dissimulation
  • 108. 
    Paragraphe 22(1) — Accomplissement d’actes préparatoires
  • 109. 
    Article 23 — Tentative, complicité, etc.
Note marginale :1999, ch. 5, art. 52

 L’alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès à huis clos dans certains cas
  • 486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

L.R., ch. I-1Loi sur l’identification des criminels

Note marginale :1992, ch. 47, par. 74(1)

 Le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

 Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cédant et personne ayant connaissance de la cession

    (6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 Le passage de l’article 20 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection de l’information s’applique

20. Sous réserve de l’article 21, la Loi sur la protection de l’information s’applique et doit s’interpréter comme s’appliquant à l’égard d’un État désigné de la même manière que si :

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

21. L’article 26 de la Loi sur la protection de l’information ne s’applique pas relativement à un État désigné.

Règlements

Note marginale :Mention

 Dans les dispositions ci-après, « Loi sur les secrets officiels » est remplacé par « Loi sur la protection de l’information »:

 L’article 3 du Décret no 25 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC) est remplacé par ce qui suit :

3. Les lois dont il s’agit pour l’application de l’alinéa 18(3)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en ce qui concerne les dossiers du fichier inconsultable mentionné à l’article 2 dans chacun desquels dominent des renseignements personnels visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii) de cette loi, sont les suivantes : le Code criminel, la Loi sur la protection de l’information, la Loi sur les infractions en matière de sécurité, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

 L’article 24 des Règles militaires de la preuve et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Infractions prévues par la Loi sur la protection de l’information

24. Lorsqu’une personne est accusée, aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, d’avoir commis une infraction prévue à l’article 6 de la Loi sur la protection de l’information, le procureur à charge peut fournir une preuve concernant la réputation de cette personne.

 L’alinéa 22(2)d) du Règlement sur les textes réglementaires est abrogé.

PARTIE 3L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

 L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada sont remplacés par ce qui suit :

Définition

Définition de « fonctionnaire »

36.1 Aux articles 37 à 38.16, « fonctionnaire » s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

Renseignements d’intérêt public

Note marginale :Opposition à divulgation
  • 37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

  • Note marginale :Mesure intérimaire

    (1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Opposition devant une cour supérieure

    (2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.

  • Note marginale :Opposition devant une autre instance

    (3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :

    • a) la Section de première instance de la Cour fédérale, dans le cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;

    • b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Ordonnance de divulgation

    (4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.

  • Note marginale :Divulgation modifiée

    (5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    (6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.

Note marginale :Appels devant les tribunaux d’appel
  • 37.1 (1) L’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale;

    • b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

37.2 Nonobstant toute autre loi fédérale :

  • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada du jugement rendu au titre du paragraphe 37.1(1) est de dix jours suivant ce jugement, mais le tribunal compétent pour autoriser l’appel peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;

  • b) dans le cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui que fixe le tribunal ayant autorisé l’appel.

Note marginale :Règles spéciales
  • 37.21 (1) Les audiences tenues dans le cadre des paragraphes 37(2) ou (3) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) sont tenues à huis clos.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :

    • a) donner à quiconque la possibilité de présenter des observations;

    • b) donner à quiconque présente des observations au titre de l’alinéa a) la possibilité de les présenter en l’absence d’autres parties.

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
  • 37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

  • Note marginale :Ordonances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

Relations internationales et défense et sécurité nationales

Note marginale :Définitions

38. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

« instance »

“proceeding”

« instance » Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements.

« juge »

“judge”

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04.

« participant »

“participant”

« participant » Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements.

« poursuivant »

“prosecutor”

« poursuivant » Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale.

« renseignements potentiellement préjudiciables »

“potentially injurious information”

« renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

« renseignements sensibles »

“sensitive information”

« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.

Note marginale :Avis au procureur général du Canada
  • 38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.

  • Note marginale :Au cours d’une instance

    (2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Avis par un fonctionnaire

    (3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.

  • Note marginale :Au cours d’une instance

    (4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;

    • b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;

    • c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;

    • d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d’une telle entité.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Annexe

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.

Note marginale :Interdiction de divulgation
  • 38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :

    • a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);

    • b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);

    • c) le fait qu’une demande a été présentée à la Section de première instance de la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;

    • d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).

  • Note marginale :Entités

    (1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l’annexe rend, dans le cadre d’une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu’il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l’avis.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

    • a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.03 ou par un accord conclu en application de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);

    • b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

Note marginale :Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada
  • 38.03 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

Note marginale :Accord de divulgation
  • 38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Section de première instance de la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

  • Note marginale :Exclusion de la demande à la Cour fédérale

    (2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Section de première instance de la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

Note marginale :Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada
  • 38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).

  • Note marginale :Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

    (2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, il a autorisé la divulgation d’une partie des renseignements ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

    • a) il est tenu de demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

    • b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

    • c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Notification du procureur général

    (3) La personne qui présente une demande à la Section de première instance au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Dossier du tribunal

    (4) Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l’article 38.12, l’administrateur de la Cour fédérale peut prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Dès que la Section de première instance de la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :

    • a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

    • b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

    • c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :

      • (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

      • (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

      • (iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;

    • d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Accord de divulgation

    (6) Après la saisine de la Section de première instance de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :

    • a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

    • b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.

  • Note marginale :Fin de l’examen judiciaire

    (7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Section de première instance de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

Note marginale :Rapport sur l’instance

38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.

Note marginale :Ordonnance de divulgation
  • 38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements, sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

  • Note marginale :Divulgation modifiée

    (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation de l’interdiction

    (3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

  • Note marginale :Preuve

    (3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.

Note marginale :Avis de la décision

38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

Note marginale :Examen automatique

38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.

Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
  • 38.09 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

38.1 Malgré toute autre loi fédérale :

  • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

  • b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Règles spéciales
  • 38.11 (1) Les audiences prévues au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, elles ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties

    (2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).

Note marginale :Ordonnance de confidentialité
  • 38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité des renseignements sur lesquels porte l’audience, l’appel ou l’examen.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen est confidentiel. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner qu’il soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

Note marginale :Certificat du procureur général du Canada
  • 38.13 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la *itLoi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

    • a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

    • b) à toute partie à l’instance;

    • c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;

    • d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;

    • e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

  • Note marginale :Dépôt du certificat

    (4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

    • a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;

    • b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

  • Note marginale :Effet du certificat

    (5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.

  • Note marginale :Durée de validité

    (9) Le certificat expire à la fin d’une période de quinze ans à compter de la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

Note marginale :Demande de révision du certificat
  • 38.131 (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

  • Note marginale :Notification du procureur général du Canada

    (2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instance militaire

    (3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Juge seul

    (4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

  • Note marginale :Renseignements pertinents

    (5) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (8) à (10).

  • Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

    (6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Traitement expéditif

    (7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Modification du certificat

    (8) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

  • Note marginale :Révocation du certificat

    (9) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Confirmation du certificat

    (10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (11) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

  • Note marginale :Publication

    (12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

    • a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);

    • b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
  • 38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13.

  • Note marginale :Ordonnances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

Note marginale :Fiat du procureur général du Canada
  • 38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

  • Note marginale :Effet du fiat

    (2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

  • Note marginale :Dépôt auprès du juge ou du tribunal

    (3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le fiat ou le double de celui-ci :

    • a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;

    • b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Règlements

38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Note marginale :1998, ch. 9, art. 30

 L’article 58 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Divulgation de renseignements
  • 58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s’oppose à la divulgation de renseignements demandée par l’enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

    • a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    • c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.

L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration

Note marginale :L.R., ch. 29 (4e suppl.), par. 12(1)

 Le paragraphe 103.1(8) de la Loi sur l’immigration est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance

    (8) Les personnes exclues de l’examen en application d’une ordonnance visée au paragraphe (7) peuvent demander au juge en chef de la Cour fédérale ou au juge de cette cour qu’il délègue pour l’application du présent paragraphe de l’annuler. Les articles 37 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces demandes, avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 42000, ch. 17LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

 Le titre intégral de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Les définitions de « client » et « messager », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « client »

    “client”

    « client » Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit.

    « messager »

    “courier”

    « messager » S’entend au sens prévu par règlement.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

    « entité »

    “entity”

    « entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

    « infraction de financement des activités terroristes »

    “terrorist activity financing offence”

    « infraction de financement des activités terroristes » Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi.

    « menaces envers la sécurité du Canada »

    “threats to the security of Canada”

    « menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

    « personne »

    “person”

    « personne » S’entend d’un particulier.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 3a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

      • (i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

  • (2) L’alinéa 3c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

  •  (1) Les alinéas 5g) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

    • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change;

    • i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

    • j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

  • (2) L’alinéa 5m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opérations à déclarer

7. Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, en plus des opérations financières visées au paragraphe 9(1), les opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

Note marginale :Communication
  • 7.1 (1) En plus des exigences visées à l’article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration

9.1 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une loi fédérale de la faire selon les modalités réglementaires prescrites pour cette loi.

Note marginale :Immunité

10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration
    • 12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

  • (2) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille de personnes
  • 15. (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille d’un moyen de transport
  • 16. (1) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l’agent peut immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • Note marginale :Fouilles des bagages

    (2) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l’agent peut fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen du courrier
  • 17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mainlevée

    (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens de l’article 462.3 du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle du courrier
  • 21. (1) Sur demande d’un agent, les envois destinés à l’exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)
  • 22. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Saisie ou paiement d’une pénalité

    (2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l’agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Report de la décision

    (2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.

 Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits de propriété
  • 32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un droit en qualité de propriétaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.

 Les paragraphes 36(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication aux forces policières

    (2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Communication au Centre

    (3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

 L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

 Les alinéas 54a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

  • b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l’application des lois et à l’égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction : Centre
    • 55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1 et 56.1, du paragraphe 58(1) et de l’article 65 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

  • (2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

  • (3) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

  • (4) L’alinéa 55(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

  • (5) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements désignés

      (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

  • (6) L’alinéa 55(3)c) de la même loi est abrogé.

  • (7) Les paragraphes 55(4) à (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement des motifs

      (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • (8) Le passage du paragraphe 55(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « renseignements désignés »

      (7) Pour l’application du paragraphe (3), « renseignements désignés » s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 12, art. 2

    (9) L’alinéa 55(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des renseignements
  • 55.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements au Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

  • Définition de « renseignements désignés »

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), « renseignements désignés » s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

Note marginale :Accord de collaboration
  • 56. (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Accord de collaboration — Centre

    (2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Fins d’utilisation

    (3) Les accords conclus :

    • a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

Note marginale :Communication à un organisme étranger
  • 56.1 (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ou d’une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l’échange de tels renseignements avec l’État ou l’organisation internationale.

  • Note marginale :Communication à un organisme étranger

    (2) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, il a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l’organisme un accord portant sur l’échange de tels renseignements.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que le Centre peut communiquer des renseignements désignés en vertu des paragraphes (1) et (2) pour répondre à la demande d’un organisme visé à ces paragraphes.

  • Note marginale :Autre communication

    (3) Dans le but d’accomplir ses fonctions en vertu de l’alinéa 54c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (4) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application des alinéas (1)a) et (2)a).

  • Définition de « renseignements désignés »

    (5) Pour l’application du présent article, « renseignements désignés » s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

 Les alinéas 58(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l’article 9.1;

  • b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

  • c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes et tout intéressé, au sujet :

    • (i) des obligations prévues par la présente loi,

    • (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada,

    • (ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada,

    • (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

 Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-contraignabilité
  • 59. (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de document rendue en vertu de l’article 60.1 aux fins d’enquête relativement à une menace envers le Canada.

Note marginale :2001, ch. 12, art. 3
  •  (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Exception : ordonnance de communication
    • 60. (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et à l’article 60.1.

    • Note marginale :Fins de l’ordonnance

      (2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • (2) L’alinéa 60(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

  • (3) L’alinéa 60(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance de production
  • 60.1 (1) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou un employé de ce Service peut, après avoir obtenu l’approbation du solliciteur général du Canada et aux fins d’enquête relativement à une menace envers la sécurité du Canada, demander à un juge, en conformité avec le paragraphe (2), de rendre une ordonnance de communication de renseignements.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) désignation de la personne ou de l’entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • b) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • c) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’ordonnance est nécessaire pour permettre au Service canadien du renseignement de sécurité d’enquêter sur une menace envers la sécurité du Canada;

    • d) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de la menace envers la sécurité du Canada;

    • e) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou toute entité qui fait l’objet d’une enquête sur la menace envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à l’employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés au paragraphe (2);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Durée maximale

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale de soixante jours.

  • Note marginale :Signification

    (5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’entité qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    • c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).

  • Note marginale :Délai

    (10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Définition

    (16) Au présent article, « juge » s’entend d’un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l’application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Note marginale :Audition des demandes

60.2 La demande d’ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 28 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  •  (1) Les alinéas 73(1)e.1) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);

    • f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite;

    • g) définir les termes « casino », « effets » et « messager »;

  • (2) Les paragraphes 73(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations : articles 7 et 7.1
  • 75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense pour les employés

    (2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.

 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption

80. N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Dans l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information, « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » est remplacé par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 170(2)

 Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édicté par l’article 86 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 171

 Les paragraphes 42(2) et (2.1) de la même loi, édictés par l’article 87 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 172(1)

 L’article 48 de la même loi, édicté par l’article 88 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ouverture des envois

48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2000, ch. 17, art. 89

 Le paragraphe 488.1(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

 Le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

 Le paragraphe 9(2.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

 Le sous-alinéa 3b)(iv) de la Loi sur l’administration des biens saisis, édicté par l’article 92 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 4(1)b.1) de la même loi, édicté par l’article 93 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 11

 L’alinéa 9e) de la même loi, édicté par l’article 94 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 10(2) de la même loi, édicté par l’article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 5MODIFICATIONS À D’AUTRES LOIS

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  • 69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente loi ne s’applique pas à ces renseignements.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :

    • a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;

    • b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;

    • c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 Le paragraphe 13(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

 L’alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacé par ce qui suit :

  • c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :1995, ch. 42, art. 39

 Le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,

  • (ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,

 L’alinéa 1a) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) article 75 (piraterie);

  • a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);

  • a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

  • a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);

  • a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);

  • a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);

 L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :

  • z.21) article 279.1 (prise d’otages);

 L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :

  • z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);

  • z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);

  • z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

  • z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

Note marginale :Disposition transitoire
  •  (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :

    • a) le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la même loi, dans sa version modifiée par l’article 90, dans le cas du complot en vue de commettre une infraction mentionnée à l’annexe I de la même loi;

    • b) l’annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 91 à 93.

  • Note marginale :Contrevenants visés par une décision de la Commission

    (2) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrevenant qui a fait l’objet d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles rendue sous le régime de l’article 126 de la même loi avant l’entrée en vigueur des articles 90 à 93.

L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale

Note marginale :1992, ch. 49, par. 127(1)
  •  (1) L’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

    • c) quarante-quatre autres juges au plus, dont douze sont nommés à la Cour d’appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d’appel.

  • Note marginale :1992, ch. 49, par. 127(2)

    (2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Représentation du Québec

      (6) Au moins quinze juges doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

 L’article 97 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
  • 97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.

  • Note marginale :Dispenses — ministre fédéral

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Dispenses — ministre provincial

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Sécurité publique

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste »

“terrorist activity”

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« groupe terroriste »

“terrorist group”

« groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« infraction de terrorisme »

“terrorism offence”

« infraction de terrorisme »

  • a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;

  • b) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

  • c) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;

  • d) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

 L’article 140.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

    (3.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1 édicté par l’article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), de ce qui suit :

Relèvement de peine

Note marginale :Relèvement de peine
  • 149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.

  • Note marginale :Notification du délinquant

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

 La définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme.

 Le paragraphe 180(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :

PARTIE V.1CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Note marginale :Définitions

273.61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Canadien »

“Canadian”

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, ou toute personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

« communication privée »

“private communication”

« communication privée » S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.

« entité »

“entity”

« entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes.

« infrastructure mondiale d’information »

“global information infrastructure”

« infrastructure mondiale d’information » S’entend notamment des émissions électromagnétiques, des systèmes de communication, des systèmes et réseaux des techniques de l’information ainsi que des données et des renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Défense nationale ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications.

« renseignements étrangers »

“foreign intelligence”

« renseignements étrangers » Renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger et qui portent sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité.

Note marginale :Maintien du Centre
  • 273.62 (1) Est maintenu en vigueur le secteur de l’administration publique fédérale appelé Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Rôle du chef

    (2) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications est chargé, sous la direction du ministre ou de toute personne désignée par le ministre, de la gestion du Centre et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Le ministre peut donner par écrit au chef des instructions concernant l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les instructions visées au paragraphe (3) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Nomination du commissaire et durée du mandat
  • 273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le commissaire a pour mandat :

    • a) de procéder à des examens concernant les activités du Centre pour en contrôler la légalité;

    • b) de faire les enquêtes qu’il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées;

    • c) d’informer le ministre et le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Centre pourrait ne pas avoir agi en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Le commissaire adresse au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exercice de ses activités. Le ministre dépose le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Loi sur les enquêtes

    (4) Dans l’exercice de son mandat, le commissaire a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Assistance

    (5) Le commissaire peut retenir les services de conseillers juridiques ou techniques ou d’autres collaborateurs dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses fonctions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Fonctions du commissaire

    (6) Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente partie et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur du présent article, la charge de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Mandat
  • 273.64 (1) Le mandat du Centre de la sécurité des télécommunications est le suivant :

    • a) acquérir et utiliser l’information provenant de l’infrastructure mondiale d’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement;

    • b) fournir des avis, des conseils et des services pour aider à protéger les renseignements électroniques et les infrastructures d’information importantes pour le gouvernement du Canada;

    • c) fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, dans l’exercice des fonctions que la loi leur confère.

  • Note marginale :Protection des Canadiens

    (2) Les activités mentionnées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) ne peuvent viser des Canadiens ou toute personne au Canada;

    • b) doivent être soumises à des mesures de protection de la vie privée des Canadiens lors de l’utilisation et de la conservation des renseignements interceptés.

  • Note marginale :Limites

    (3) Les activités mentionnées à l’alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose à l’exercice des fonctions des organismes fédéraux en question.

Note marginale :Autorisation ministérielle
  • 273.65 (1) Le ministre peut, dans le seul but d’obtenir des renseignements étrangers, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter des communications privées liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’interception vise des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada;

    • b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;

    • c) la valeur des renseignements étrangers que l’on espère obtenir grâce à l’interception justifie l’interception envisagée;

    • d) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne seront utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

  • Note marginale :Autorisation ministérielle

    (3) Le ministre peut, dans le seul but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada de tout méfait ou de toute utilisation non autorisée ou de toute perturbation de leur fonctionnement, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)c) du Code criminel, des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’interception est nécessaire pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada;

    • b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;

    • c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    • d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada seront utilisés ou conservés;

    • e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l’utilisation et la conservation de ces renseignements.

  • Note marginale :Modalités

    (5) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu’il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l’utilisation et la conservation des renseignements provenant des communications privées interceptées, l’accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (6) Le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions pour que les Forces canadiennes aident le Centre dans l’exercice des activités mentionnées au présent article.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les autorisations données en vertu des paragraphes (1) et (3) et les instructions données en vertu du paragraphe (6) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Révision

    (8) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est tenu de faire enquête sur les activités qui ont été exercées sous le régime d’une autorisation donnée en vertu du présent article pour en contrôler la conformité; il rend compte de ses enquêtes annuellement au ministre.

  • Définition de « gouvernement du Canada »

    (9) Au présent article, « gouvernement du Canada » s’entend de toute institution fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles.

Note marginale :Limites

273.66 Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer une activité qui relève de son mandat que dans la mesure où elle est compatible avec les instructions ministérielles et, dans les cas où une autorisation est nécessaire en application de l’article 273.65, avec l’autorisation.

Note marginale :Protection des personnes

273.67 Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, en vertu de l’article 273.65, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l’autorisation — ainsi que quiconque leur prête assistance — sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

Note marginale :Durée
  • 273.68 (1) L’autorisation est valide pour la durée maximale de un an qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale de un an qui doit y être indiquée.

  • Note marginale :Modification et annulation

    (2) L’autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

273.69 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications autorisée sous le régime de la présente partie ni à la communication elle-même.

Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

273.7 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de :

  • a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente partie, de communications interceptées en conformité avec une autorisation ministérielle donnée en vertu de l’article 273.65;

  • b) la divulgation sous le régime de la présente partie de l’existence d’une telle communication.

2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  • 4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

    • a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente partie et portant sur ces renseignements est interrompue;

    • b) le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    • c) le commissaire renvoie les renseignements à l’organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précaution à prendre

    (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de délégation

    (4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  • 70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

    • a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

    • b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    • c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précautions à prendre

    (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de délégation

    (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Note marginale :1996, ch. 19, art. 85
  •  (1) Les définitions de « biens bloqués » et « biens saisis », à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « biens bloqués »

    “restrained property”

    « biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel.

    « biens saisis »

    “seized property”

    « biens saisis » Biens saisis en vertu d’une loi fédérale ou saisis en vertu d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction de terrorisme »

    “terrorism offence”

    « infraction de terrorisme » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :1996, ch. 19, par. 86(1)
  •  (1) L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • (2) Les sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) saisis en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel,

    • (iii) bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 135(F)
  •  (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel;

    • b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel et confiés à l’administration du ministre en application du paragraphe 83.13(2) ou du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) de cette loi avec mission d’en prendre la charge, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard;

  • (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité supplémentaire

      (3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur aliénation, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Transfert de biens

    (3) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2) du Code criminel doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

Note marginale :1996, ch. 19, par. 89(1)

 L’alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autre concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou de produits de la criminalité;

Note marginale :1997, ch. 23, art. 23

 L’alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1996, ch. 19, art. 91

 L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

L.R., ch. U-2Loi sur les Nations Unies

 L’article 3 de la Loi sur les Nations Unies est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction et peine
  • 3. (1) Quiconque contrevient à un décret ou à un règlement pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Les biens ayant servi ou donné lieu à une infraction aux décrets ou règlements pris en application de la présente loi peuvent être saisis et retenus et faire l’objet d’une confiscation sur instance introduite par le ministre de la Justice devant la Cour fédérale — ou toute autre juridiction supérieure —, laquelle peut établir les règles de procédure applicables à l’instance exercée devant elle ou l’un de ses juges.

PARTIE 6ENREGISTREMENT DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE (RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ)

 Est édictée la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dont le texte suit :

Loi concernant l’enregistrement des organismes de bienfaisance au regard des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

OBJET ET PRINCIPES

Note marginale :Objet
  • 2. (1) La présente loi a pour objet de traduire l’engagement du Canada à participer à l’effort concerté déployé à l’échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s’adonnent à des activités terroristes, de protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de donner l’assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu’à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) l’utilisation des renseignements visés à l’alinéa a) pour déterminer l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d’autrui.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« demandeur »

“applicant”

« demandeur » Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

« juge »

“judge”

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« organisme de bienfaisance enregistré »

“registered charity”

« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

CERTIFICAT

Note marginale :Signature par le ministre et le ministre du Revenu national
  • 4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition de quiconque est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • b) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens du même paragraphe et, d’autre part, que cette entité se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités de soutien à celles-ci;

    • c) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une telle entité et, d’autre part, que celle-ci se livre ou se livrera à des activités visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Le certificat n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT

Note marginale :Avis
  • 5. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — une copie du certificat et un avis l’informant, d’une part, que le certificat sera déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours après la signification, et, d’autre part, que si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l’enregistrement ou l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le certificat, ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Non-publication ou confidentialité

    (3) Toutefois, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

    • a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

    • b) d’ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l’examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

    (5) Dès que possible après la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

    • a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’alinéa 6(1)d);

    • b) de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — un avis l’informant du dépôt.

Note marginale :Examen judiciaire
  • 6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du certificat, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité que le ministre et le ministre du Revenu national ont pris en considération et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut, à la demande du ministre ou du ministre du Revenu national, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur ou à l’organisme un résumé des renseignements dont il dispose — sauf ceux dont la divulgation, à son avis, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat;

    • c) il donne au demandeur ou à l’organisme la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si le certificat est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose et, dans la négative, l’annule.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (2) La décision rendue au titre de l’alinéa (1)d) n’est susceptible ni d’appel ni de révision judiciaire.

PREUVE

Note marginale :Renseignements pertinents

7. Pour l’application du paragraphe 6(1), le juge peut, sous réserve de l’article 8, admettre en preuve les renseignements dignes de foi et pertinents, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour rendre sa décision au titre de l’alinéa 6(1)d).

Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
  • 8. (1) Pour l’application du paragraphe 6(1), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré ou de son conseiller juridique :

    • a) le ministre ou le ministre du Revenu national peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde au conseiller juridique du ministre qui a présenté la demande la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à l’organisme ou à son conseiller juridique parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Renvoi des renseignements

    (2) Ces renseignements sont renvoyés au conseil du ministre qui a présenté la demande et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 6(1)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 6(1)b);

    • c) la demande est retirée.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur divulgation au titre de l’alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement à la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 6(1)d).

Note marginale :Inadmissibilité ou révocation
  • 9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

RÉVISION DU CERTIFICAT

Note marginale :Demande de révision ministérielle
  • 10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

  • Note marginale :Notification au ministre du Revenu national

    (2) Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les renseignements présentés par l’auteur de la demande et les renseignements en matière de sécurité et de criminalité qui sont mis à leur disposition.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les ministres prennent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.

  • Note marginale :Décision

    (5) Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :

    • a) la situation n’a pas évolué de façon marquée, auquel cas ils rejettent la demande;

    • b) la situation a évolué de façon marquée, auquel cas ils décident soit de maintenir le certificat en vigueur, soit de le révoquer sur-le-champ, le tout pour les motifs visés au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Révocation automatique

    (6) Si la décision n’est pas prise dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (7) Dès que la décision est prise ou que le certificat est révoqué au titre du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l’auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.

Note marginale :Demande de révision judiciaire
  • 11. (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision prise au titre de l’alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre de l’alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le certificat. Il donne au ministre un préavis écrit de la demande et ce dernier en fait part au ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Modalités de la révision

    (2) Le tribunal procède à la révision conformément à l’article 6, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Renvoi devant les ministres

    (3) Dans le cas où le tribunal annule la décision des ministres rendue au titre de l’alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande pour décision au titre de l’alinéa 10(5)b).

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (4) Dans le cas où il annule la décision des ministres de maintenir le certificat en vigueur, celui-ci est révoqué sur-le-champ.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (5) La décision du tribunal n’est susceptible ni d’appel ni de révision judiciaire.

Note marginale :Publication

12. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, un avis :

  • a) de la décision rendue au titre de l’alinéa 10(5)b) de révoquer le certificat;

  • b) de la révocation du certificat en application du paragraphe 10(6);

  • c) de la décision de la Cour fédérale visée au paragraphe 11(4).

Note marginale :Durée de validité

13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Règlements

14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  •  (1) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • (2) Le passage du paragraphe 172(4) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    lorsqu’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l’article 180, à la Cour d’appel fédérale par le dépôt d’un avis d’appel à cette cour.

  • (3) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 La description de l’élément A figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A 
représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un élément d’actif de l’organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l’évaluation » au présent article) avant le jour :

 L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i) ou j.1),

 Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION, DE RÉVISION ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 Si l’entrée en vigueur de l’article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précède celle de l’article 110 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 95 ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l’article 110 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

110. L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi S-23

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » au paragraphe 107(3), aux alinéas 107(4)b), c) et f) et à l’alinéa 107(5)k) de la Loi sur les douanes, dans leur version édictée par l’article 61 de l’autre loi, est remplacée par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Projet de loi C-11

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article) et d’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi avant l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, celui-ci est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi.

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), l’article 270 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    270. L’alinéa 55(3)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • d) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 270 de l’autre loi.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) L’article 3 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans sa version édictée par l’article 113 de la présente loi (appelée « nouvelle loi » au présent article), est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « renseignements »

    “information”

    « renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou d’un de leurs organismes.

  • (3) Le passage du paragraphe 4(1) de la nouvelle loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Signature par le ministre et le ministre du Revenu national
    • 4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • (4) L’alinéa 5(5)a) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’article 7;

  • (5) Les articles 6 à 9 de la nouvelle loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Examen judiciaire

    6. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

    • a) le juge entend l’affaire;

    • b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    • d) dès que la Cour fédérale est saisie de l’affaire, il examine les renseignements et autres éléments de preuve à huis clos;

    • e) à chaque demande du ministre ou du ministre du Revenu national, il examine, en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • f) ces renseignements ou autres éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

    • g) si le juge décide que ces renseignements ou autres éléments de preuve sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;

    • h) le juge fournit au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • i) il donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

    • j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

    Note marginale :Décision : caractère raisonnable
    • 7. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve dont il dispose.

    • Note marginale :Annulation

      (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

    Note marginale :Effet de la décision
    • 8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

    • Note marginale :Interdiction de recours

      (2) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.

    • Note marginale :Publication

      (3) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • (6) Le paragraphe 10(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision ministérielle
    • 10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

  • (7) Le paragraphe 10(3) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements et autres éléments

      (3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les éléments présentés par l’auteur de la demande et les renseignements qui sont mis à leur disposition.

  • (8) L’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée de validité

    13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

  • (9) Les paragraphes (2) à (8) entrent en vigueur à l’entrée en vigueur de la partie 6 de la présente loi ou à celle de l’article 76 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 3(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 7(3.74)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « Canadien », au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    « Canadien »

    “Canadian”

    « Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

 En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi ou à celle de l’article 102 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « Canadien », à l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :

« Canadien »

“Canadian”

« Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

Projet de loi C-15B

 En cas de sanction du projet de loi C-15B de la 1re session de la 37e législature, intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (appelé « autre loi » au présent article) :

  • a) si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 96 de la présente loi, ce dernier article et l’intertitre le précédant sont abrogés;

  • b) si l’article 96 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, ce dernier article est abrogé.

Projet de loi C-24

  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 1(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(2) de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de « personne associée au système judiciaire », au paragraphe 2(2) de la présente loi, est abrogée.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi précède celle de l’article 14 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 14 de la présente loi est abrogé.

  • (4) Si le paragraphe 12(2) de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 14 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 14 de la présente loi et le paragraphe (3) s’applique.

  • (5) Si le paragraphe 26(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 15 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    15. Le paragraphe 462.48(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soit une infraction de terrorisme.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi précède celle de l’article 18 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 18 de la présente loi est abrogé.

  • (7) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 18 de la présente loi, l’article 30 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 18 de la présente loi et le paragraphe (6) s’applique.

  • (7.1) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi précède celle de l’article 30 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi, le paragraphe 490.1(1) du Code criminel est abrogé.

  • (7.2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi précède celle de l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information, dans sa version édictée par l’article 29 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information est abrogé.

  • (7.3) Si le paragraphe 12(2) de l’autre loi entre en vigueur à la même date que l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information, dans sa version édictée par l’article 29 de la présente loi, ou après cette date, l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information est abrogé à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi.

  • (8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi précède celle de l’article 33 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 33 de la présente loi est abrogé.

  • (9) Si le paragraphe 12(2) de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 33 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 33 de la présente loi et le paragraphe (8) s’applique.

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 2(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l’autre loi :

    • a) l’article 1 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • (1.1) La définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(viii), de ce qui suit :

        • (viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,

    • b) le paragraphe 1(5) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        « infraction grave »

        “serious offence”

        « infraction grave » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), l’article 70 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    Note marginale :2000, ch. 24, par. 76.1(1)

    70. La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

    « infraction de recyclage des produits de la criminalité »

    “money laundering offence”

    « infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’autre loi.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (21) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 5 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi, la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifiée par :

    • a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :

      • (xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

      • (xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

      • (xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

      • (xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

      • (xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

      • (xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

      • (xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

      • (xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

      • (xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),

    • b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :

      • (lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    • c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :

      • (lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

      • (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    • d) remplacement du passage suivant l’alinéa j) par ce qui suit :

      Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2.

  • (3) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 5 de la présente loi, l’article 5 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi et le paragraphe (2) s’applique.

  • (4) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 5 de la présente loi est abrogé et la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifiée par

    • a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :

      • (xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

      • (xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

      • (xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

      • (xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

      • (xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

      • (xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

      • (xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

      • (xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

      • (xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),

    • b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :

      • (lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    • c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :

      • (lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

      • (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    • d) remplacement du passage suivant l’alinéa j) par ce qui suit :

      Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2.

  • (5) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 31 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi, l’alinéa j) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • (6) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 31 de la présente loi, l’article 4 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 31 de la présente loi et le paragraphe (5) s’applique.

  • (7) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

  • (8) À l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi ou à celle de l’article 5 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 185(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

      (1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :

      • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

      • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      • c) une infraction de terrorisme.

  • (8.1) À l’entrée en vigueur de l’article 6.1 de la présente loi ou à celle de l’article 6 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 186(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

      (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :

      • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

      • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      • c) une infraction de terrorisme.

  • (9) À l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi ou à celle de l’article 7 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 186.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :

    • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • (10) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou à celle de l’article 8 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 196(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

      (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

      • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

      • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      • c) une infraction de terrorisme.

  • (11) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l’autre loi, le paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, dans sa version édictée par le paragraphe 26(1) de l’autre loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soit une infraction de terrorisme.

  • (12) Si le paragraphe 29(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 16(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 16(1) de la présente loi, le paragraphe 486(2.102) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions

      (2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

      • a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      • b) une infraction de terrorisme;

      • c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

      • d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • (13) Si le paragraphe 16(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(2) de l’autre loi, les paragraphes 486(2.101) et (2.102) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :

      • a) à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

      • b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

    • Note marginale :Infractions

      (2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

      • a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      • b) une infraction de terrorisme;

      • c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

      • d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • (14) À l’entrée en vigueur du paragraphe 16(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 29(3) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 486(4.1) et (4.11) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication

      (4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

    • Note marginale :Infractions

      (4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

      • a) infraction prévue à l’article 423.1 ou infraction d’organisation criminelle;

      • b) infraction de terrorisme;

      • c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

      • d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • (15) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition additionnelle

      (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • (16) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 515(4.2) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

      (4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

  • (17) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(3) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 515(4.3)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1;

  • (18) À l’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi ou à celle de l’article 45 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 743.6(1.2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

      (1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • (19) À l’entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 46(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 810.01(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte de certaines infractions
    • 810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’article 423.1, une infraction d’organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • (20) Si le paragraphe 46(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(2) de la présente loi, ce dernier paragraphe est abrogé.

  • (21) Si le paragraphe 22(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 46(2) de l’autre loi, ce dernier paragraphe est abrogé.

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), le paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mainlevée

      (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi ou à celle du paragraphe 12(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de la définition de « biens bloqués » à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi ou à celle de la définition de ce terme, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « biens bloqués », à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, est remplacée par ce qui suit :

    « biens bloqués »

    “restrained property”

    « biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de la définition de « biens saisis » à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l’autre loi, précède celle de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l’autre loi, la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi est abrogée.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l’autre loi précède celle du paragraphe 106(1) de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l’autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 106(1) de la présente loi est abrogé.

  • (5) À l’entrée en vigueur du sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 106(2) de la présente loi, ou à celle de ce sous-alinéa dans sa version édictée par le paragraphe 74(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

  • (6) À l’entrée en vigueur de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l’article 75 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

  • (7) À l’entrée en vigueur de l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l’article 75 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

  • (8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi, précède celle du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert des biens
    • 5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

  • (9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi, précède celle du paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi :

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi précède celle de l’article 109 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l’article 109 de la présente loi est abrogé.

 Si le projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à celle de l’article 111 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date de l’entrée en vigueur retenue, l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

 En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), si, à la date de sanction de la présente loi, l’article 80 de l’autre loi n’a pas eu d’effet et l’article 111 de la présente loi n’est pas en vigueur, l’article 80 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

80. À l’entrée en vigueur de l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou à celle de l’article 79 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-30

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), l’article 161 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    161. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Action ordinaire

      (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 161 de l’autre loi.

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), l’alinéa 37(3)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • a) la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi ou à celle de l’alinéa 183(1)b) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 119 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 43 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

  • (3) Si l’article 43 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 119 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l’autre loi :

    • a) l’article 119 de l’autre loi est abrogé;

    • b) l’alinéa 37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

      • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi ou à celle de l’article 16 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « juge », à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04.

  • (5) À l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi ou à celle de l’article 16 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 38.02(1)c) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • c) le fait qu’une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;

  • (6) À l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi ou à celle de l’article 16 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 38.031 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accord de divulgation
    • 38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

    • Note marginale :Exclusion de la demande à la Cour fédérale

      (2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

  • (7) À l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi ou à celle de l’article 16 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada
    • 38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).

    • Note marginale :Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

      (2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, il a autorisé la divulgation d’une partie des renseignements ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

      • a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

      • b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

      • c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

    • Note marginale :Notification du procureur général

      (3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

    • Note marginale :Dossier du tribunal

      (4) Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l’article 38.12, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

    • Note marginale :Procédure

      (5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :

      • a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

      • b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

      • c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :

        • (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

        • (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

        • (iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;

      • d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

    • Note marginale :Accord de divulgation

      (6) Après la saisine de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :

      • a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

      • b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.

    • Note marginale :Fin de l’examen judiciaire

      (7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), la définition de « juge », à l’article 3 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), édictée par l’article 113 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 113 de la présente loi ou à celle de l’article 13 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

 En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 83.05(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « juge »

    (11) Au présent article, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 95 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi :

    • a) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale
      • 5. (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

    • b) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour fédérale
      • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

  • (3) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 95 de la présente loi, l’article 95 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi et le paragraphe (2) s’applique.

  • (4) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 95 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

    • a) l’article 95 de la présente loi est abrogé;

    • b) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale
      • 5. (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

    • c) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour fédérale
      • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

    • d) l’article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Représentation du Québec

      5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Examen et rapport

Note marginale :Examen
  •  (1) Dans les trois ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Partie 6

    (2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE 1(article 30)

ANNEXE(paragraphe 8(1) et article 9)

  • Bureau de l’Inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité

    Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

  • Centre de la sécurité des télécommunications

    Communications Security Establishment

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

  • Direction des télécommunications du Conseil national de recherches

    Communication Branch of the National Research Council

  • Programme des missions de protection de la GRC

    Protective Operations Program of the R.C.M.P.

  • Programme des opérations techniques de la GRC

    Technical Operations Program of the R.C.M.P

  • Programme des renseignements criminels de la GRC

    Criminal Intelligence Program of the R.C.M.P

  • Service canadien du renseignement de sécurité

    Canadian Security Intelligence Service

  • Service de sécurité de la GRC

    R.C.M.P. Security Service

ANNEXE 2(article 44)

ANNEXE(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))ENTITÉS DÉSIGNÉES


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