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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.

  • (2) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;

    • b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome;

    • c) la date prévue au paragraphe (1).

  • (3) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome.

  • DORS/97-203, art. 6
  • DORS/2003-176, art. 7
  • DORS/2004-64, art. 2

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