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Version du document du 2013-12-01 au 2019-09-18 :

Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle

TR/99-104

CODE CRIMINEL

LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Enregistrement 1999-09-29

Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle

En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminel et de l’article 68 de la Loi sur les jeunes contrevenants, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique établit les Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle, ci-après.

Fait à Vancouver, le 13 septembre 1999

Le juge en chef de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique,
Robert W. Metzger

Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle

RÈGLE 1Objet, application et interprétation

But

  • (1) Les présentes règles ont pour but la gestion simple et efficace des procédures pénales de façon à ce que la cour puisse régler chaque affaire de façon équitable et dans un délai raisonnable.

Définitions

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    accusé

    accusé Y est assimilé l’adolescent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (accused)

    audience de confirmation de l’instruction

    audience de confirmation de l’instruction[Abrogée, TR/2013-120, art. 1]

    audience de mise en accusation

    audience de mise en accusation L’audience visée à la règle 8. (arraignment hearing)

    comparution initiale

    comparution initiale La première comparution obligatoire d’une personne à la Cour pour répondre d’une accusation, y compris l’ajournement de cette comparution. (initial appearance)

    Cour

    Cour La Cour provinciale de la Colombie-Britannique. (Court)

    juge

    juge Juge de la Cour. (judge)

    procédure

    procédure Un procès, une demande, une enquête préliminaire ou toute autre audience devant la Cour. (proceeding)

    rapport de mise en accusation

    rapport de mise en accusation[Abrogée, TR/2013-120, art. 1]

    rapport préalable à l’instruction

    rapport préalable à l’instruction[Abrogée, TR/2013-120, art. 1]

    responsable du rôle

    responsable du rôle Le juge chargé d’inscrire les procédures au rôle de la Cour. (trial scheduler)

Cas non prévus

  • (3) En cas de silence des présentes règles à l’égard d’une question, celle-ci est résolue compte tenu du but des présentes règles et de toute directive donnée en vertu de la règle 3.

RÈGLE 2Inobservation des règles

Effet de l’inobservation

  • (1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité mais n’entache pas de nullité la procédure ni une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.

Mesure de redressement

  • (2) En cas d’inobservation d’une règle, le juge peut accorder toute mesure de redressement qu’il estime nécessaire pour atteindre le but des présentes règles.

Dispense

  • (3) Lorsque l’intérêt de la justice l’exige et compte tenu du but des présentes règles, un juge peut, selon les modalités qu’il estime équitables, rendre une ordonnance de dispense de l’observation d’une ou plusieurs des présentes règles ou modifier celles-ci aux fins d’une cause.

RÈGLE 3Directives du juge en chef

Directives relatives à la pratique

  • (1) Le juge en chef de la Cour peut donner des directives relatives à la pratique qui sont compatibles avec les présentes règles et leur but.

RÈGLE 4Avis et dépôt

Avis par télécopieur

  • (1) Lorsqu’un avis doit être donné à la Cour, au poursuivant ou à l’avocat de l’accusé, il peut l’être par télécopieur.

Dépôt de documents

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents à déposer auprès de la Cour le sont au greffe de la Cour où la poursuite a été engagée.

Idem

  • (3) Si, suite à une demande de renvoi, le procès doit être tenu dans une autre circonscription territoriale, les documents à déposer auprès de la Cour le sont au greffe de la Cour de cette circonscription.

RÈGLE 5Comparution initiale

Objet de la comparution initiale

  • (1) Sous réserve du paragraphe (5), la comparution initiale a pour objet de fixer une date opportune pour l’audience de mise en accusation.

Accusé non représenté par un avocat

  • (2) Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat lors de sa comparution initiale, le juge de paix :

    • a) lui demande s’il souhaite retenir les services d’un avocat ou en consulter un;

    • b) dans l’affirmative, ajourne la comparution initiale le temps nécessaire à cette fin.

Affectation d’office

  • (3) Lorsque l’accusé n’est pas représenté par un avocat, le juge de paix peut lui en désigner un d’office ou lui permettre de retenir les services de l’avocat de son choix avant de fixer une date pour l’audience de mise en accusation.

  • (4) [Abrogée, TR/2013-120, art. 2]

Plaidoyer de culpabilité

  • (5) Si l’accusé indique au juge de paix qu’il a l’intention de plaider coupable, le juge de paix en prend note et :

    • a) soit fixe l’audience immédiatement devant un juge;

    • b) soit, à la demande du poursuivant ou de l’accusé, fixe cette audience à une date ultérieure s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice et qu’il est ainsi possible d’éviter de fixer inutilement une date pour le procès.

Renvoi à un juge

  • (6) Le juge de paix peut à tout moment s’adresser à un juge pour obtenir des directives et celui-ci peut rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles.

Mise en accusation accélérée

  • (7) Si l’accusé doit être gardé en détention jusqu’à la tenue de son enquête préliminaire ou de son procès ou si le juge décide qu’il y a lieu de fixer une date d’instruction plus rapprochée, celui-ci peut :

    • a) ordonner que l’on procède immédiatement par audience de mise en accusation à la date qu’il fixe après consultation du responsable du rôle;

    • b) rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles.

RÈGLE 6Communication de la preuve par la couronne

Communication initiale

  • (1) Lors de la comparution initiale ou dès que possible par la suite, le poursuivant doit, conformément à la loi, communiquer à l’accusé ou à son avocat la preuve retenue contre lui.

Différend

  • (2) En cas de différend concernant la communication de la preuve aux termes du présent article, l’une ou l’autre partie peut demander des directives à un juge.

Communication supplémentaire

  • (3) La présente règle :

    • a) n’empêche pas le poursuivant de communiquer des éléments de preuve supplémentaires ou plus complets lorsque ceux-ci deviennent connus ou que leur communication est exigée par la loi, pourvu qu’il le fasse dans les meilleurs délais;

    • b) n’empêche pas l’accusé ou son avocat de demander à un juge que des éléments de preuve supplémentaires ou plus complets lui soient communiqués, pourvu que cette demande soit faite dans les meilleurs délais.

RÈGLE 7[Abrogée, TR/2013-120, art. 3]

RÈGLE 8Audience de mise en accusation

Présence obligatoire à l’audience

  • (1) Sauf si un juge de paix en ordonne autrement, les personnes suivantes doivent être présentes à l’audience de mise en accusation, tant pour les infractions punissables par procédure sommaire que pour les actes criminels :

    • a) l’accusé;

    • b) l’avocat de l’accusé, le cas échéant, ou tout autre avocat désigné par l’avocat de l’accusé aux fins de l’audience;

    • c) le poursuivant.

Pouvoirs du juge

  • (2) Lors de l’audience de mise en accusation, le juge peut :

    • a) demander à l’accusé de faire un choix ou d’inscrire un plaidoyer;

    • b) poser les questions voulues pour :

      • (i) aider à évaluer de la façon la plus précise et informée possible le temps requis pour l’enquête préliminaire ou le procès,

      • (ii) faciliter l’enquête préliminaire ou le procès, ou simplifier ou régler certaines questions;

    • c) donner au responsable du rôle des directives sur la date à fixer pour l’enquête préliminaire ou le procès;

    • d) en l’absence de responsable du rôle, fixer lui-même la date de l’enquête préliminaire ou du procès;

    • e) rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles, faciliter l’enquête préliminaire ou le procès ou simplifier ou régler certaines questions;

    • f) ajourner l’audience pour permettre aux intéressés de se conformer à l’ordonnance rendue ou aux directives données aux termes de l’alinéa e);

    • g) ajourner l’audience et permettre à l’accusé non représenté par un avocat de consulter l’avocat désigné d’office ou tout autre avocat de son choix;

    • h) entendre toute demande relative à l’affaire, si cela convient à la Cour et à toutes les parties.

Idem

  • (3) La présente règle ne porte pas atteinte au secret professionnel de l’avocat ni au droit qu’a l’accusé de garder le silence.

Plaidoyer de culpabilité

  • (4) Si l’accusé plaide coupable à l’audience de mise en accusation, le juge peut :

    • a) procéder dès lors à une audience de détermination de la peine;

    • b) ajourner le prononcé de la sentence à une date permettant de régler l’affaire de manière équitable et dans un délai raisonnable.

Idem

  • (5) L’accusé qui souhaite inscrire un plaidoyer de culpabilité avant la date fixée pour l’audience de mise en accusation peut comparaître devant un juge à cette fin à la date convenue avec le responsable du rôle après consultation avec le poursuivant.

Détermination des dates de l’enquête préliminaire ou du procès

  • (6) Si le juge qui préside l’audience de mise en accusation renvoie la cause au responsable du rôle pour qu’il l’inscrive au rôle de la Cour, ce dernier :

    • a) fixe une date pour l’enquête préliminaire ou le procès, selon le cas, ou pour l’audition de toute autre demande relative à l’affaire, conformément :

      • (i) à l’échéancier déterminé par le juge,

      • (ii) à toute directive donnée par le juge;

    • b) [Abrogée, TR/2013-120, art. 4]

Idem

  • (7) Avant de fixer une date aux termes du paragraphe (6), le responsable du rôle peut communiquer au juge qui a présidé l’audience de mise en accusation toute difficulté qu’il a à fixer une date et lui fournir les détails à cet égard.

RÈGLES 9 ET 10[Abrogées, TR/2013-120, art. 5]

RÈGLE 11Ajournement de l’enquête préliminaire ou du procès

Application

  • (1) La présente règle s’applique aux demandes d’ajournement d’une enquête préliminaire ou d’un procès après qu’une date a été fixée pour sa tenue mais avant son commencement.

Quand faire la demande

  • (2) La demande d’ajournement mentionnée au paragraphe (1) doit être présentée au juge le plus tôt possible après que le demandeur ou son avocat constate qu’un ajournement est nécessaire.

Avis

  • (3) Au moins 2 jours avant que la demande ne soit entendue, le demandeur dépose auprès de la Cour un avis de la demande rédigé selon la formule 5 et en remet une copie à chaque partie, sauf si le juge en décide autrement.

RÈGLE 12Avis de l’avocat de la défense

Avis de la Cour — Diligence

  • (1) L’avocat de l’accusé doit aviser la Cour sans délai des faits suivants :

    • a) l’accusé change d’avocat;

    • b) l’avocat se retire du dossier;

    • c) l’évaluation d’un délai fourni à la Cour relativement à une procédure est inexact.

Avocat qui accepte d’occuper après l’audience de mise en accusation

  • (2) L’avocat qui, après l’audience de mise en accusation, accepte de représenter l’accusé dans la cause doit dans les meilleurs délais :

    • a) déposer auprès de la Cour un avis écrit à cet effet et en remettre une copie à chaque partie;

    • b) réviser la dernière évaluation des délais remise à la Cour relativement à l’enquête préliminaire ou au procès, selon le cas.

RÈGLE 13Continuation

Ordonnance de continuation dans les 30 jours

  • (1) Si l’intérêt de la justice l’exige et compte tenu du but des présentes règles, le juge présidant une instance qui n’est pas terminée dans les délais prévus peut ordonner, selon les modalités qu’il estime équitables et après avoir consulté le responsable du rôle, que celle-ci soit continuée dans un délai maximum de 30 jours.

FORMULES 1 À 4

[Abrogées, TR/2013-120, art. 6]

FORMULE 5Règle 11(3)Avis de demande d’ajournement

CANADA — Cour provinciale de la Colombie-Britannique devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique

No de dossier :

Greffe :

  • ☐ Tribunal pour adolescents

    (Cochez s’il y a lieu)

La Reine c.

  • 1 
    Une demande sera présentée à la Cour par Nom du demandeur le Année Mois Jour à heure pour l’ajournement
    • ☐ de l’enquête préliminaire
    • ☐ du procès
    • dont la date a été fixée au Année Mois Jour
  • 2 
    Les faits à l’appui de la demande sont les suivants :

Date : Année/Mois/Jourline blancSignature

Nom complet en caractères d’imprimerie

  • TR/2013-120, art. 1 à 6

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