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PARTIE 19Règles de conduite dans la salle d’audience

Note marginale :Photos, enregistrement, diffusion dans la salle d’audience

 Sauf avec l’autorisation du juge en chef, sont interdits la prise de photographies dans la salle d’audience durant le déroulement d’une instance, l’enregistrement d’une instance par un particulier au moyen d’un appareil d’enregistrement ou de transmission et la diffusion par radio ou par télévision d’une instance à partir de la salle d’audience.

Note marginale :Habillement

 Sauf directives contraires du juge qui préside :

  • a) tout membre de la G.R.C. qui assiste à une instance du tribunal et qui est assis avec le poursuivant à la table réservée aux avocats est habillé de la tunique rouge mais ne porte pas son revolver;

  • b) tout membre de la G.R.C. qui comparaît à titre de témoin est habillé de la tunique rouge ou en complet veston mais ne porte pas son revolver.

PARTIE 20Délais

Note marginale :Calcul

 Les délais mentionnés dans les présentes règles se calculent conformément à l’article 27 de la Loi d’interprétation, chapitre I-21 des Lois révisées du Canada (1985).

Note marginale :Prorogation ou abrégement

  •  (1) Le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles pour accomplir un acte ou engager une procédure, selon les conditions qu’il juge appropriées.

  • (2) La demande d’ordonnance visant à proroger le délai fixé par une règle peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

  • (3) Le délai fixé par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé, sans demande au tribunal, avec le consentement écrit des parties consigné sur le document ou indiqué de la manière ordonnée par le juge.

PARTIE 21Inobservation des règles

Note marginale :Inobservation des règles

  •  (1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité, mais n’entache pas de nullité l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.

  • (2) En cas d’inobservation des présentes règles, le tribunal peut :

    • a) autoriser toute modification ou tout autre redressement nécessaire, aux conditions qu’il estime appropriées, pour assurer le règlement équitable des véritables questions en litige;

    • b) annuler l’instance, la mesure, le document ou l’ordonnance, en tout ou en partie, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige.

  • (3) La demande d’annulation d’une instance ou d’une mesure pour irrégularité est présentée dans un délai raisonnable.

Note marginale :Dispense

 Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle s’il juge que l’intérêt de la justice l’exige.

Note marginale :Corrections

 Le tribunal peut, après que l’avis ordonné par lui a été donné, corriger toute erreur d’écriture ou toute erreur commise par inadvertance ou omission dans le jugement, l’ordonnance ou toute autre partie d’un dossier.

PARTIE 22Pièces

Note marginale :Pièces

  •  (1) Les pièces déposées à l’audience ou au procès sont datées, numérotées et cotées de manière à indiquer les parties intéressées, leur propriétaire et les personnes qui les ont déposées.

  • (2) Le greffier inscrit dans le registre des procédures la liste des pièces déposées, décrivant brièvement chacune d’elles et indiquant qui les a déposées.

Note marginale :Remise des pièces

  •  (1) Toute pièce déposée au procès peut être rendue à la partie qui en est le propriétaire :

    • a) à tout moment après le procès, avec le consentement de la partie adverse;

    • b) à tout moment après l’expiration du délai d’appel lorsqu’aucun avis d’appel n’a été donné, soit par ordonnance rendue en séance à la fin du procès, soit sur avis à la partie adverse.

  • (2) Si une pièce n’a fait l’objet d’aucune demande de remise dans les deux ans suivant le dernier jour du procès ou, dans le cas où un appel a été interjeté, dans les deux ans suivant le règlement de l’appel, le greffier peut signifier un avis au poursuivant et au procureur de l’accusé indiquant que si aucune demande de remise de la pièce n’est présentée dans les trois mois suivant l’envoi de l’avis, il détruira la pièce ou en disposera autrement.

  • (3) Le tribunal peut, s’il juge que la signification de l’avis en vertu du paragraphe (2) est impossible, ordonner un autre mode de signification ou dispenser de la signification.

  • (4) À moins qu’une demande n’ait été présentée en conformité avec le paragraphe (2), le greffier peut faire une demande ex parte pour obtenir une ordonnance et le juge peut rendre une ordonnance enjoignant au greffier de détruire la pièce ou d’en disposer autrement.

  • (5) Le greffier détruit la pièce ou en dispose autrement en conformité avec l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

PARTIE 23Directives de pratique

Note marginale :Directives de pratique

 Les juges du tribunal peuvent, de concert, établir des directives de pratique qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, et ces directives s’appliquent de la même manière que ces dernières.

PARTIE 24Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Note marginale :Disposition transitoire

 Les présentes règles s’appliquent aux instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles.

Note marginale :Abrogation

 Les règles suivantes sont abrogées :

  • a) les Règles concernant les exposés de cause visés à l’article 762 du Code criminel et règles concernant les procédures de mandamus, de certiorari, d’habeas corpus et de prohibition, visées à l’article 438 du Code criminel, portant le numéro d’enregistrement TR/74-119;

  • b) les Règles régissant les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, portant le numéro d’enregistrement DORS/78-200;

  • c) les Règles de la Cour Suprême des Territoires du Nord-Ouest concernant les conférences préparatoires au procès, portant le numéro d’enregistrement TR/86-86.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 1998.

 

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