Proclamation modifiant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de la Finlande en vigueur à compter du 1er janvier 1997 (TR/96-120)
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Règlement à jour 2024-10-30
Protocolemodifiant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande
Le Gouvernement du Canada
et
le Gouvernement de la République de Finlande,
Remarquant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande, signé à Ottawa le 28 octobre 1986,
Désirant renforcer davantage les relations entre eux dans le domaine de la sécurité sociale, et
Considérant les changements à la législation depuis la signature de l’Accord,
Ont décidé de conclure un Protocole afin de modifier l’Accord, et, à cette fin,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I
Aux fins du présent Protocole :
(a) Accord désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande, signé à Ottawa le 28 octobre 1986;
(b) Protocole final désigne le Protocole final à l’Accord;
(c) dispositions appliquées antérieurement désigne les dispositions de l’Accord avant l’entrée en vigueur du présent Protocole;
(d) tout terme non défini a le sens qui lui est attribué par l’Accord.
ARTICLE II
L’alinéa 1 (a) de l’article I de l’Accord est modifié en supprimant les mots « Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social » et en les remplaçant par les mots « Ministre de l’Emploi et de l’Immigration ».
ARTICLE III
L’alinéa 1 (b) de l’article II de l’Accord est supprimé et est remplacé par l’alinéa suivant :
« (b) pour la Finlande :
(i) les lois et les règlements qui régissent le Régime des pensions nationales;
(ii) les lois et les règlements qui régissent le Régime de pensions du travail; et
(iii) la Loi sur les cotisations de sécurité sociale applicable aux employeurs, dans la mesure où ladite loi touche les cotisations des employeurs relatives au Régime des pensions nationales. »
ARTICLE IV
L’article IV de l’Accord est modifié :
(a) en désignant le texte existant de l’article IV comme paragraphe 1; et
(b) en ajoutant, immédiatement après le paragraphe 1, les paragraphes suivants :
« 2 Dans le cas où une prestation aux termes du Régime de pensions du travail de la Finlande serait payable aux termes du présent Accord à un citoyen du Canada qui demeure sur le territoire du Canada, ladite prestation est payable à un citoyen du Canada qui demeure sur le territoire d’un État tiers aux mêmes conditions et mesures que ladite prestation est payable à un citoyen de la Finlande qui demeure sur le territoire dudit État tiers, pourvu que l’État tiers soit un état avec lequel la Finlande a conclu un accord sur la sécurité sociale ou un instrument comparable.
3 Toute prestation payable aux termes de la législation du Canada aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à ladite législation, ou aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un État tiers. »
ARTICLE V
1 Le paragraphe 2 de l’article V de l’Accord est supprimé et est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2 Une personne qui :
(a) est employée par un employeur ayant une place d’affaires sur le territoire de l’une des Parties,
(b) est assujettie aux termes de la législation de ladite Partie en ce qui concerne ce travail, et
(c) est envoyée sur le territoire de l’autre Partie afin d’y effectuer ce travail au cours dudit emploi au service du même employeur ou d’un employeur apparenté est assujettie, en ce qui concerne ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement sur le territoire de l’autre Partie, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 36 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties. »
2 De plus, l’article V de l’Accord est modifié en ajoutant, immédiatement après le paragraphe 5, le paragraphe suivant :
« 6 L’approbation mentionnée au paragraphe 2 ainsi que l’accord mentionné au paragraphe 5, peuvent être donnés par une institution d’une Partie ayant reçu cette autorisation de l’autorité compétente de ladite Partie. »
ARTICLE VI
L’article VI de l’Accord est modifié :
(a) en supprimant le titre et en le remplaçant par le titre suivant :
« Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada et de la Finlande »
(b) en désignant le texte existant de l’article VI le paragraphe 1;
(c) en ajoutant au paragraphe 1, immédiatement après les mots « Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse », les mots « du Canada »; et
(d) en ajoutant, immédiatement après le paragraphe 1, le paragraphe suivant :
« 2 Aux fins du Régime des pensions nationales de la Finlande :
(a) si une personne est assujettie à la législation de la Finlande pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période est considérée comme une période de résidence en Finlande relativement à ladite personne, à son conjoint qui l’accompagne et aux personnes à sa charge qui demeurent avec ladite personne et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi;
(b) si une personne est assujettie à la législation du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Finlande, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence en Finlande relativement à ladite personne, à son conjoint qui l’accompagne et aux personnes à charge qui demeurent avec ladite personne et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du travail de la Finlande en raison d’emploi. »
ARTICLE VII
L’alinéa 2 (a) de l’article VII de l’Accord est modifié en ajoutant, immédiatement après les mots « Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, » les mots « toute période admissible aux termes de la législation de la Finlande, ou ».
ARTICLE VIII
L’alinéa 3 (a) de l’article VIII de l’Accord est modifié en supprimant le mot « cinq » et en le remplaçant par le mot « trois ».
ARTICLE IX
L’article IX de l’Accord est supprimé et est remplacé par l’article suivant :
« ARTICLE IXPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article VII, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un. »
ARTICLE X
La Section 2 du Titre III de l’Accord est supprimée et est remplacée par la section suivante :
« SECTION 2Prestations aux termes de la législation de la finlande
ARTICLE XPrestations aux termes du Régime des pensions nationales
1 L’ouverture du droit et le versement d’une pension aux termes de la Loi sur les pensions nationales et la Loi sur les pensions de survivants sont déterminés, relativement à un citoyen de l’une des Parties qui demeure sur le territoire d’une Partie, conformément aux dispositions du présent article.
2 Une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article est admissible à une pension de vieillesse si ladite personne a demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d’au moins trois ans après avoir atteint l’âge de 16 ans.
3 Une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article est admissible à une pension de veuve ou de veuf si ladite personne ainsi que le conjoint décédé ont demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d’au moins trois ans après avoir atteint l’âge de 16 ans, et si le conjoint décédé était un citoyen de l’une des Parties et demeurait sur le territoire de l’une des Parties au moment du décès.
4 Une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article est admissible à une pension d’orphelin si le parent décédé avait demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d’au moins trois ans après avoir atteint l’âge de 16 ans et était un citoyen de l’une des Parties et demeurait sur le territoire de l’une des Parties au moment du décès.
5 Si une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant est accordée à un citoyen de l’une des Parties pendant qu’il demeure en Finlande et que ladite personne établit par la suite sa résidence au Canada, ladite personne est admissible à ladite pension au Canada si ladite personne a demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d’au moins trois ans après avoir atteint l’âge de 16 ans.
ARTICLE X.APrestations aux termes du Régime de pensions du travail
1 Sauf dispositions contraires du présent article, l’institution compétente de la Finlande applique la législation de la Finlande aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du travail et du montant de ladite prestation.
2 Si une personne qui devient invalide ou qui décède ne remplit pas l’exigence relative à la résidence aux termes de la législation de la Finlande en ce qui a trait au Régime de pensions du travail afin de satisfaire à l’exigence relative à la période future, les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées à cette fin comme si lesdites périodes avaient été accomplies en Finlande, en autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
3 Si le travail ou le travail à son compte en Finlande est terminé et que la pension conformément à la législation de la Finlande relativement au Régime de pensions du travail n’inclut plus la période future, et si l’événement donnant lieu à une prestation survient lors d’un travail ou d’un travail à son compte assujetti aux termes du Régime de pensions du Canada, les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées par l’institution compétente de la Finlande afin de satisfaire à l’exigence relative à la période future.
4 Dans le cas où le paragraphe 2 ou 3 du présent article s’applique, l’institution compétente de la Finlande calcule le montant de la prestation comme suit :
(a) Le montant de la prestation fondé sur les périodes admissibles réelles aux termes de la législation de la Finlande est calculé conformément aux dispositions de la législation de la Finlande relativement au Régime de pensions du travail.
(b) Le montant de la prestation fondé sur la période se situant entre l’événement et l’âge de la pension est proportionnel au rapport entre les périodes admissibles réelles aux termes de la législation de la Finlande relativement au Régime de pensions du travail et 480 mois. »
ARTICLE XI
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de l’Accord tel que modifié par le présent Protocole.
2 Le présent Protocole ne confère aucun droit de toucher une prestation ou une partie d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
3 Les prestations aux termes de l’Accord tel que modifié par le présent Protocole sont également versées même si elles se rapportent à des événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
4 Une prestation accordée aux termes des dispositions appliquées antérieurement ne peut être réduite ou annulée par suite des dispositions du présent Protocole.
5 Une prestation accordée aux termes des dispositions appliquées antérieurement est, par suite d’une demande du bénéficiaire, convertie en une prestation déterminée conformément aux dispositions de l’Accord tel que modifié par le présent Protocole.
6 Si, lors de l’entrée en vigueur du présent Protocole, une demande pour une prestation aux termes de la législation d’une Partie est en cours, et si l’institution compétente de ladite Partie détermine par la suite que le requérant est admissible à ladite prestation à la fois pour la période avant l’entrée en vigueur du présent Protocole et pour une période après ladite date, ladite institution compétente calcule le montant de la prestation payable comme suit :
(a) pour toute période avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, le montant de la prestation payable est déterminé conformément aux dispositions appliquées antérieurement; et
(b) pour toute période après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le montant de la prestation payable est déterminé de nouveau conformément aux dispositions de l’Accord tel que modifié par le présent Protocole, pourvu que la prestation, après avoir été calculée, soit plus avantageuse pour le bénéficiaire que la prestation calculée aux termes des dispositions appliquées antérieurement.
ARTICLE XII
Le Protocole final est modifié :
(a) en supprimant, à l’alinéa 1 (b), les mots « du paragraphe 2 du »;
(b) en supprimant l’alinéa 3 (c) et en le remplaçant par l’alinéa suivant :
« lorsqu’un travailleur salarié est envoyé du territoire d’une Partie pour travailler sur le territoire de l’autre Partie tel que mentionné au paragraphe 2 de l’article V du présent Accord, aucune cotisation n’est versée aux termes de la législation de l’autre Partie relativement aux revenus provenant de ce travail. »;
et
(c) en supprimant, au paragraphe 4, les mots « L’article IV et le paragraphe 1 de ».
ARTICLE XIII
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences légales relatives à l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2 En date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, toute référence au « présent Accord » contenue dans l’Accord, le Protocole final ou le présent Protocole désigne l’Accord tel que modifié par le présent Protocole.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le présent Protocole demeurera en vigueur sans que la durée ne soit limitée.
4 En cas de dénonciation de l’Accord par suite de l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article XXI, le présent Protocole sera également dénoncé avec prise d’effet à la même date de la cessation de l’Accord.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
Done in two copies at Ottawa this 2nd day of November, 1994, in the English, French and Finnish languages, each text being equally authentic.
Fait en deux exemplaires à Ottawa ce 2e jour de novembre 1994 dans les langues française, anglaise et finnoise, chaque texte faisant également foi.
- FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
- POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
- (Lloyd Axworthy)
- FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND
- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
- (Jorma Huuhtanen)
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