Décret sur les passeports canadiens
11.1 (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables :
a) de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission de tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel;
b) dans le cas où le passeport a été délivré à un enfant qui, à la date de l’annulation, est âgé de moins de seize ans, de croire que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport doit être annulé s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.
(3) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) sans avis si la transmission d’un avis pourrait, selon le cas :
a) nuire à une enquête en cours;
b) nuire à l’intérêt supérieur d’un enfant;
c) contrarier le motif de l’annulation;
d) nuire à la sécurité nationale ou à la sécurité publique.
- TR/2015-33, art. 5
- TR/2018-31, art. 4
- TR/2019-27, art. 5
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