Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2018-96)
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XI – REQUÊTES (suite)
Note marginale :Heure de présentation
51 Une requête adressée à la Cour ou à un juge est présentée à 9 h 30, celle qui est adressée au greffier, à 9 h. Le greffier peut modifier l’heure de présentation.
Note marginale :Requête incomplète ou informe
52 Lorsque le greffier constate qu’une requête est incomplète, il en avise le requérant. Si celui-ci ne la complète pas dans le délai imparti avant le jour de sa présentation, soit cinq ou deux jours ouvrables, la requête est reportée à un autre jour par le greffier qui en avise les parties.
Un juge peut, avant l’audience, rayer du rôle une requête informe à sa face même; le greffier en avise les parties.
Note marginale :Dispense de présence
53 Sauf pour la mise en liberté provisoire de l’appelant, une partie peut demander par écrit au greffier d’être dispensée de comparaître à l’audience si elle déclare ne pas contester une requête.
Note marginale :Absence
54 Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions indiquées.
Note marginale :Audience par moyen technologique
55 Lorsque les circonstances s’y prêtent et que les parties y consentent, la requête peut être entendue par conférence téléphonique ou visioconférence.
Note marginale :Demande d’ajournement
56 La partie qui demande un ajournement en avise dès que possible le président de la formation, le juge ou le greffier, qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non.
Note marginale :Requête pour nouvelle preuve (art. 683(1) C.cr.)
57 La partie qui requiert la permission de déposer une nouvelle preuve doit d’abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente, plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d’influer sur le résultat.
Avis et modalitésLa partie qui présente une telle requête en informe dès que possible les autres parties et tente d’établir avec celles-ci un échéancier et des modalités relatives à l’échange des documents pertinents et aux contre-interrogatoires, le cas échéant. Cet échéancier et les modalités proposées sont soumis à la Cour.
Jugement en deux étapesSaisie de la requête, la Cour, dans une première étape, permet ou refuse que soit recueillie la preuve proposée en prévoyant, s’il y a lieu, les modalités et l’échéancier pour la recueillir et procéder aux contre-interrogatoires. Saisie du fond de l’appel, la Cour décide ensuite de l’admissibilité de cette preuve.
XII – APPEL DE SENTENCE
Note marginale :Forum
58 Lorsqu’il n’y a pas de demande de mise en liberté, le requérant peut, à son choix, présenter la requête en autorisation d’appel d’une sentence à un juge ou à la Cour. Lorsqu’il y a une telle demande de mise en liberté, la requête en autorisation d’appel est présentée à un juge qui conserve le pouvoir discrétionnaire de déférer cette dernière à la Cour, sans en décider.
Lorsque le requérant présente la requête en autorisation d’appel à la Cour, les parties doivent, sans délai, communiquer avec le greffier pour qu’il détermine, au moment approprié, la date d’audition qui, le cas échéant, sera celle de l’audition de l’appel de la culpabilité. À moins que la Cour n’en décide autrement, l’audition portera à la fois sur la requête en autorisation d’appel et sur le fond de l’appel, si la requête en autorisation d’appel est accueillie. Le greffier établit un échéancier pour le dépôt des documents requis selon la voie accélérée.
Note marginale :Voie accélérée
59 Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée.
ÉchéancierLe juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. La Cour pourra, s’il y a lieu, entendre, sans mémoire, à la fois la requête en autorisation d’appel et l’appel et en décider. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel.
DéfautÀ l’expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel.
Note marginale :Documents qui doivent être déposés
60 L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli.
L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.
Argumentation écriteLes parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
Version technologiqueLe juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier soient déposés en version technologique sur une clé USB plutôt que sur support papier. Les parties déposent sur support papier l’argumentation, la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant, l’acte d’accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur argumentation. Les textes complets des documents sont alors déposés en version technologique sur une clé USB.
XIII – ASSISTANCE INADÉQUATE DE L’AVOCAT
Note marginale :Allégation d’assistance inadéquate de l’avocat
61 L’appelant ou le requérant qui allègue l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance ou en appel en Cour supérieure en avise ce dernier en lui notifiant une copie des procédures écrites contenant cette allégation. Les parties doivent remplir le formulaire requis, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dans le délai indiqué sur le document.
Réponse de l’avocatSi l’avocat désire répondre, il en informe par écrit le juge en chef, avec copie aux parties, et indique les modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de vue.
GestionUn juge peut, par une conférence de gestion, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les modalités pour recueillir la preuve ou, lorsque cela est nécessaire, imposer de telles modalités et un échéancier.
Nouvelle preuve (art. 683(1) C.cr.)Les parties présentent les requêtes appropriées afin d’être autorisées à déposer la nouvelle preuve.
XIV – CONFÉRENCE DE FACILITATION PÉNALE
Note marginale :Formulaire de demande
62 Les parties représentées par avocat qui souhaitent la tenue d’une conférence de facilitation pénale utilisent le formulaire disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour. Le juge qui préside la conférence peut demander aux parties de lui fournir la documentation requise. Le dépôt de la demande au greffe suspend les délais afférents au déroulement de l’instance d’appel.
ParticipationSeuls les avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre personne n’y soit autorisée par le juge. Le juge facilite la discussion et favorise les échanges, qui ne sont pas enregistrés.
ConfidentialitéLes avocats s’engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges. Si la conférence permet d’identifier une solution, le juge qui a présidé la conférence de facilitation pénale peut être membre de la formation qui rendra l’arrêt. Dans le cas contraire, il ne peut participer à l’audition de l’appel.
XV – RÔLES D’AUDIENCE
Note marginale :Déclaration de mise en état
63 Lorsque la date de l’audience n’a pas été déterminée au préalable par la cour, un juge ou le greffier et que l’appel est prêt à être entendu, le greffier délivre une déclaration de mise en état et l’envoie aux avocats et aux parties non représentées.
Note marginale :Rôle d’audience
64 Le greffier dresse les rôles d’audience en respectant autant que possible l’ordre chronologique des déclarations de mise en état, sous réserve des priorités édictées par la loi ou accordées par ordonnance. Il y inscrit le temps alloué à chaque partie pour sa plaidoirie, incluant la réplique.
Note marginale :Priorité par ordonnance
65 Le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut, d’office ou sur requête, ordonner qu’une affaire soit entendue prioritairement. La requête est présentée au jour et à l’heure convenus avec le greffier. Elle est notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins deux jours ouvrables avant sa présentation.
Note marginale :Avis d’audition
66 Le greffier avise les avocats et les parties non représentées du jour d’audition de leur appel en leur faisant parvenir le rôle d’audience au moins 30 jours à l’avance. Le rôle est disponible au greffe et publié sur le site Internet de la Cour.
XVI – AUDIENCES DE LA COUR
Note marginale :Ordre du jour
67 Les audiences de la Cour débutent à 9 h 30. Le greffier peut convoquer les parties à une autre heure pour l’audition de leur appel. Les affaires sont entendues à tour de rôle. Une affaire peut être entendue en l’absence d’une partie.
Note marginale :Plaidoirie
68 La plaidoirie d’une partie (excluant la réplique) peut être scindée et présentée par deux avocats. À l’audition d’une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu’un avocat, sauf permission.
Note marginale :Plan de plaidoirie
69 Une partie peut produire en début d’audience un plan de plaidoirie d’au plus deux pages; elle peut y joindre (avec onglets) les extraits de son mémoire et des sources qu’elle entend citer en plaidoirie.
Note marginale :Enregistrement
70 La reproduction des débats sur un support technologique est disponible sur paiement des frais; celle d’une décision doit être autorisée (le formulaire de demande est disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour).
Note marginale :Demande d’ajournement
71 La partie qui demande un ajournement en avise dès que possible le président de la formation, qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non.
Note marginale :Renonciation à une audience
72 De consentement, les parties peuvent demander qu’un appel soit décidé sur la foi des mémoires, sans audience. La Cour peut exiger que l’accusé y consente personnellement.
Le greffier avise les parties de la date de la mise en délibéré de l’appel et de l’identité des juges qui ont pris charge du dossier.
Si la formation chargée de l’appel juge qu’une audience est nécessaire, les parties sont informées que le délibéré est radié et l’appel est remis au rôle général.
Note marginale :Dépôt d’un arrêt
73 Lorsqu’un arrêt est déposé, le greffier en transmet une copie à toutes les parties ou à leurs avocats ainsi qu’au juge de première instance et, le cas échéant, au juge de la Cour supérieure qui a siégé en appel ou en révision judiciaire.
Note marginale :Désistement
74 L’appelant qui veut se désister de son appel dépose un acte de désistement signé par lui-même ou son avocat. Dans le premier cas, la signature de l’appelant est attestée par une déclaration sous serment ou contresignée par un avocat ou, si l’appelant est détenu, par un officier de l’établissement de détention. L’appelant doit, s’il est en liberté provisoire, se constituer prisonnier dans les trois jours du dépôt de l’acte ou, s’il est en probation ou encore purge une peine d’emprisonnement avec sursis, notifier l’acte à l’agent de probation ou à l’agent de surveillance dans le même délai.
Un juge peut donner acte du désistement même en l’absence des parties ou de leurs avocats.
Note marginale :Appel abandonné
75 Si l’appel n’est pas en état dans les six mois qui suivent la production de l’avis prévu à l’article 30 ou une année après le dépôt de l’avis d’appel ou du jugement autorisant l’appel, le greffier peut porter la cause sur un rôle spécial et, à cette fin, donne aux parties et à leurs avocats un avis écrit d’au moins 30 jours. Si la partie n’est pas représentée par avocat, l’avis lui est envoyé par courrier recommandé.
Si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, peut déclarer l’appel abandonné, déclarer le dossier en état ou déclarer que l’intimé est forclos de plaider à moins que la partie en défaut ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
XVII – DISPOSITIONS DIVERSES
Note marginale :Application des règles
76 Les règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toutes les procédures portées devant la Cour et qui sont visées par les articles 482 et 839 C.cr.
Note marginale :Délai
77 Tout délai imparti par les règles peut être prorogé ou abrégé par la Cour, un juge ou le greffier, avant ou après son expiration.
Note marginale :Dispense
78 Le greffier peut dispenser une partie de l’observation d’une disposition des règles si les circonstances le justifient. Il en avise les autres parties et verse une note au dossier.
Note marginale :Directive du greffier
79 Le greffier peut publier une directive pour expliquer ou préciser les règles ou l’usage devant la Cour.
Note marginale :Préavis de modification
80 Le juge en chef peut aviser les avocats d’une proposition de modification d’une règle et les inviter à l’appliquer immédiatement comme si elle était déjà modifiée.
Note marginale :Application du Code de procédure civile
81 Sauf en cas d’incompatibilité avec le Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) ou les présentes règles, les dispositions du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) et du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) (RLRQ, c. C-25.01, r. 10) s’appliquent aux appels en matière criminelle.
XVIII – DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Disposition transitoire
82 Les règles applicables avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent de s’appliquer à toutes les instances pour lesquelles l’avis d’appel ou la requête en autorisation d’appel ont été déposés avant l’entrée en vigueur des présentes règles. Les parties peuvent toutefois convenir de soumettre le pourvoi aux présentes règles.
XIX – ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
83 Les présentes règles remplacent les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2006-142) et entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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