Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2018-96)
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Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle
TR/2018-96
Enregistrement 2018-10-31
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle
Lors d’une assemblée tenue à Rivière-du-Loup le 23 mai 2018, les juges de la Cour d’appel du Québec, en vertu de l’article 482 du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), à l’unanimité, ont convenu de remplacer les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2006-142 par les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, ci-après, attestées par la signature de la juge en chef, règles qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Dispositions préliminaires et définitions
Note marginale :Habilitation
1 Les présentes règles sont adoptées en vertu des pouvoirs dont la Cour est investie, conformément aux articles 482 et 482.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) (C.cr.).
Note marginale :Interprétation
2 Les règles constituent un complément au Code criminel; elles s’interprètent et s’appliquent de la même manière.
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles :
- Conférence de facilitation pénale
Conférence de facilitation pénale Conférence présidée par un juge réunissant les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou définitive à l’appel (facilitation conference in criminal matters).
- Conférence de gestion
Conférence de gestion Conférence présidée par un juge afin de préciser les questions véritablement en litige et d’établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition (management conference).
- Cour
Cour La Cour d’appel siégeant en formation de trois juges, à moins que le juge en chef n’augmente ce nombre (Court).
- Greffes
Greffes Les deux secrétariats tenus aux sièges de la Cour d’appel à Montréal, Édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 4B6, et à Québec, 300, boulevard Jean-Lesage, Québec, Québec, G1K 8K6 (Offices of the Court).
- Greffier
Greffier Une ou un fonctionnaire du ministère de la Justice nommé auprès de la Cour d’appel conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) (Clerk).
- Jour ouvrable
Jour ouvrable Du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés énumérés à l’article 18 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) (working day).
- Juge
Juge Une ou un juge de la Cour d’appel (Judge).
- Juge en chef
Juge en chef La ou le juge en chef de la Cour d’appel (Chief Justice).
- Mémoire
Mémoire Un document constitué d’une argumentation et de trois annexes (brief).
- Requête
Requête Un écrit motivé pour présenter une demande à la Cour, à un juge ou au greffier, selon le cas (motion).
- Sources
Sources Les textes législatifs, réglementaires, jurisprudentiels et doctrinaux ainsi que tout extrait de ceux-ci (authorities).
- Voie accélérée
Voie accélérée La voie suivie dans le cas d’un appel procédant sans mémoire, dans des délais raccourcis (fast-track).
I – AUDIENCES PUBLIQUES ET DÉCORUM
Note marginale :Jours d’audience
4 Les jours où la Cour, un juge ou le greffier siège sont publiés sur le site Internet de la Cour.
Note marginale :Huissier-audiencier
5 L’huissier-audiencier est présent durant les audiences; il procède à leur ouverture et clôture et il voit à leur bon ordre.
Note marginale :Décorum
6 Le juge qui préside l’audience prend les mesures requises pour y faire régner le décorum et assurer le respect des personnes présentes.
Note marginale :Signal sonore
7 Toute personne présente doit s’assurer d’avoir coupé le son de tout appareil en sa possession.
Note marginale :Tenue vestimentaire
8 Devant la Cour, sont de rigueur,
a) pour l’avocat : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
b) pour le stagiaire : toge et vêtement foncé;
c) pour le greffier et l’huissier-audiencier : toge et vêtement foncé.
Devant un juge ou le greffier, une tenue vestimentaire sobre suffit.
Port de la togeEn cas de visioconférence et s’il s’agit d’une audience de la Cour, le port de la toge est obligatoire.
II – CONFIDENTIALITÉ
Note marginale :Mention expresse
9 L’avis d’appel (par exemple : art. 675(1)a)(i) C.cr. et 676(1)a), b) et c) C.cr.) et la requête en autorisation d’appel (par exemple : art. 675(1)a)(ii) et (iii) et b) C.cr. et art. 676(1)d) C.cr.) incluent une mention expresse que le dossier ne comporte aucun aspect confidentiel. Si le dossier comporte un élément confidentiel, les actes de procédure doivent inclure une mention expresse à cet effet, la désignation précise des éléments confidentiels et de la disposition législative ou de l’ordonnance qui fonde la confidentialité. L’intimé doit signaler toute correction qu’il estime nécessaire.
RappelDans chaque acte de procédure référant à un élément confidentiel, la confidentialité est rappelée par l’inscription du mot « CONFIDENTIEL » sous le numéro de dossier.
Note marginale :Accès restreint
10 Dans les cas où un élément est confidentiel, seuls peuvent le consulter ou en prendre copie les parties, leurs avocats, les personnes autorisées par la loi et les personnes qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par la Cour ou l’un de ses juges selon les conditions et modalités alors fixées.
Note marginale :Reliure rouge
11 Pour signaler la confidentialité d’un volume, le dos (boudin ou ruban) de la reliure est rouge. La partie confidentielle d’un mémoire est déposée dans un volume distinct.
III – MOYENS TECHNOLOGIQUES
Note marginale :Version technologique
12 Les parties joignent à chaque exemplaire de leur mémoire ou, lorsque l’appel procède selon la voie accélérée, des documents qui en tiennent lieu une clé USB qui en contient sa version technologique, sauf dispense du greffier. Cette version doit permettre la recherche par motsclés et comporter des hyperliens de la table des matières vers le mémoire et de l’argumentation vers les annexes.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (numéro de dossier, désignation des parties, titre abrégé, mention de confidentialité en caractères rouges).
Note marginale :Gestion (art. 482.1 C.cr.)
13 Lorsqu’une partie est autorisée par un juge ou par la Cour à ne déposer l’annexe III de son mémoire que sur support technologique, elle est néanmoins tenue d’en déposer une version complète sur support papier, en un exemplaire, à des fins d’archivage.
La pagination de la version technologique est identique à celle de la version papier.
IV – GREFFES
Note marginale :Heures d’ouverture
14 Les greffes sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, heure locale, sauf exception. Les jours d’ouverture sont publiés sur le site Internet de la Cour.
Note marginale :Registre
15 Le greffier tient un registre informatisé (le plumitif) où, pour chaque dossier, il consigne toutes les indications pertinentes (coordonnées des parties et des avocats, réception de documents, incidents de l’appel, etc.).
Note marginale :Communications
16 Pour joindre les parties et les avocats, le greffier utilise leurs dernières coordonnées connues. Les parties et leurs avocats doivent aviser le greffier sans délai de tout changement de celles-ci. L’avocat responsable du dossier inscrit dans chaque acte de procédure son nom, celui de son cabinet et ses coordonnées complètes (dont l’adresse courriel, le code d’impliqué permanent et le numéro de casier, le cas échéant). La partie non représentée fournit ses coordonnées dans son avis d’appel ou dans sa requête en autorisation d’appel et dans chaque acte de procédure ultérieur.
Changement d’avocat ou retrait de mandatUne partie peut changer d’avocat en notifiant aux autres parties et au greffier, de même qu’à l’ancien avocat, un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel du nouvel avocat. Elle doit aussi notifier aux autres parties, à son avocat et au greffier un avis selon lequel elle ne désire plus être représentée et dans lequel elle fournit ses coordonnées complètes (dont son adresse courriel, le cas échéant).
Le changement d’avocat ou la décision de ne plus être représenté est sans effet sur la date d’audition à moins qu’un juge n’en décide autrement.
Note marginale :Accès à un dossier
17 La consultation d’un dossier ou le retrait d’un document se fait sous l’autorité du greffier. Sur paiement des frais, le greffier remet copie de tout document non confidentiel.
V – ACTES DE PROCÉDURE
Note marginale :Présentation
18 Les actes de procédure sont rédigés sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm). Le format du papier peut être de 21,5 cm par 35,5 cm pour les documents joints à la requête ou déposés à l’occasion d’un appel procédant par la voie accélérée, lorsque la pièce originale est de ce format.
Le texte est présenté sur le recto des pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
SignatureTout acte de procédure doit être signé par la partie ou son avocat.
Note marginale :Désignation des parties
19 Est indiquée, sous le nom de chaque partie, sa position en appel en lettres majuscules, suivie, en minuscules, de sa position en première instance.
L’intervenant en première instance est désigné APPELANT, INTIMÉ ou MIS EN CAUSE, selon le cas. Seul celui qui n’intervient qu’en appel sera désigné INTERVENANT.
Dans le cas d’un appel en matière de recours extraordinaire, la position du décideur visé par la demande en Cour supérieure est celle de MIS EN CAUSE.
En matière d’extradition, lorsqu’il s’agit d’une demande de révision judiciaire, la personne intéressée est désignée REQUÉRANT, le ministre décideur est INTIMÉ et l’État demandeur est désigné MIS EN CAUSE.
Note marginale :Titre
20 Le titre, inscrit sur l’endos et en première page de l’acte (dans un encadré si nécessaire), indique sa date, la partie qui le dépose, sa nature et, s’il comporte une demande, la disposition précise qui la fonde.
Note marginale :Modification
21 La modification apportée à un acte de procédure doit être signalée par un trait vertical dans la marge, un soulignement ou une rature.
Note marginale :Signification et notification
22 Les actes de procédure ainsi que les documents joints sont signifiés ou notifiés de la manière prévue au Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). L’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel sont signifiés par huissier ou par un agent de la paix. Les autres actes de procédure sont notifiés, à moins que les présentes règles ne prévoient le contraire ou que la partie choisisse de les signifier.
VI – AVIS D’APPELRequête en autorisation d’appel et constitution du dossier(par exemple : art. 675(1), 676(1) et 678 C.cr.)
Note marginale :Délai (art. 678(1) C.cr.)
23 L’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel sont signifiés et déposés dans les 30 jours de la décision. Si l’accusé est l’appelant ou le requérant et qu’il n’est pas représenté par avocat, la signification est faite par le greffier en transmettant une copie de l’acte de procédure à l’intimé. En cas d’appel par le poursuivant, l’avis d’appel ou la requête en autorisation d’appel sont signifiés à l’intimé en mains propres, avant ou après le dépôt, mais au plus tard dans les 15 jours de celui-ci, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Note marginale :Contenu
24 L’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel contiennent les renseignements suivants :
a) l’infraction;
b) la peine imposée, s’il y a lieu;
c) la date du verdict, du jugement et de la sentence, selon le cas;
d) le lieu et la durée du procès en jours;
e) le tribunal de première instance et le numéro du dossier de même que, le cas échéant, le numéro du dossier de la Cour supérieure ayant siégé en appel;
f) de façon succincte, en un maximum de 10 pages, les faits et les moyens d’appel (la désignation des parties et les conclusions étant exclues du décompte des pages);
g) l’adresse et, le cas échéant, l’adresse courriel de l’appelant et de son avocat;
h) le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’adresse courriel de l’intimé et, selon le cas, des autres parties et de leurs avocats en première instance.
Note marginale :Nombre d’exemplaires
25 L’original de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel ainsi que, selon le cas, trois ou quatre exemplaires (un exemplaire pour le greffier, deux exemplaires pour le greffe du tribunal de première instance et, si l’appelant n’est pas représenté par avocat, un exemplaire pour la partie intimée) sont déposés au greffe d’appel approprié. L’avis donné au procureur général en vertu des articles 76 à 78 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) lui est transmis selon les modalités prévues à ces articles.
Note marginale :Transmission par le greffier
26 Le greffier transmet au greffe du tribunal de première instance deux copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel une fois celle-ci accueillie. Lorsque l’accusé est l’appelant et qu’il n’est pas représenté par avocat, le greffier en transmet également une copie, dès le dépôt, au bureau du poursuivant du district d’appel où le procès a eu lieu ou au bureau de l’avocat qui a agi pour le poursuivant et, le cas échéant, aux autres parties.
Note marginale :Requête en autorisation d’appel accueillie
27 Lorsqu’elle est accueillie, la requête en autorisation d’appel tient lieu d’avis d’appel sans autres formalités.
Greffier du tribunal de première instanceDès la réception des copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une fois celle-ci accueillie, le greffier du tribunal de première instance en transmet une copie au juge qui a instruit le procès ou prononcé la décision frappée d’appel.
Note marginale :Comparution
28 L’avocat d’une partie, sauf celui de l’appelant, dépose un acte de comparution dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel ou le jugement autorisant l’appel ou encore déférant à la Cour la requête en autorisation d’appel.
Note marginale :Transcription du dossier de première instance
29 Sur demande de la partie appelante, le greffier du tribunal de première instance fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète du dossier et les pièces, sauf renonciation complète ou partielle des parties à la transcription et aux pièces ou accord sur un exposé conjoint des faits. Si les parties conviennent d’un exposé conjoint des faits en lieu et place de la transcription, elles en informent dès que possible le greffier du tribunal de première instance qui procède dès lors selon l’article 30.
À moins qu’une partie le requière ou qu’un juge en ordonne autrement, sont omis de la transcription :
a) la procédure relative au choix du jury;
b) l’exposé introductif du juge de première instance;
c) les exposés introductifs et finals des avocats;
d) les éléments de preuve déposés hors la présence du jury et les observations des avocats faites hors la présence du jury, sauf :
(i) les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury, de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
(ii) les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
(iii) les observations relatives aux questions soumises par le jury, de même que la décision et les motifs du juge de première instance.
e) les oppositions à l’admissibilité d’un élément de preuve, sauf à noter l’opposition faite, la décision du juge et, le cas échéant, ses motifs.
Si l’appelant demande à un sténographe privé de réaliser la transcription, il en avise l’intimé et le greffier du tribunal de première instance. Il les avise également lorsque la transcription est complétée, de sorte que le greffier du tribunal de première instance puisse alors procéder selon l’article 30.
Transmission du dossier de première instanceLe dossier de première instance n’est transmis au greffe de la Cour que sur demande d’un juge.
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