Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador
TR/2018-43
Enregistrement 2018-06-13
Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador
En vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador abroge les Règles de la Cour Suprême, Division de Première instance de Terre-Neuve concernant les conférences préparatoires au procès, TR/86-80, et édicte en remplacement les articles 1 à 9 et 11 à 20 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador, ci-jointes, lesquelles entrent en vigueur le 1 Juillet, 2018.
En vertu du paragraphe 482.1(1) du Code criminel, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador édicte l’article 10 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador, ci-jointes, lesquelles entrent en vigueur le 1 Juillet, 2018.
ARTICLE 1Définitions, champ d’application et principes d’interprétation
Note marginale :Titre abrégé
1.01 Règles de procédure en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador
Note marginale :Définitions
1.02 Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes règles.
a) aide juridique Services professionnels offerts sous le régime de la Legal Aid Act. (legal aid)
b) avocat Avocat ou procureur, y compris le mandataire de cette personne, qui représente un accusé et toute autre personne qui a qualité pour comparaître dans l’instance. (counsel)
c) centre judiciaire Sauf indication contraire par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les endroits suivants :
(i) Corner Brook;
(ii) Gander;
(iii) Grand Banc;
(iv) Grand Falls-Windsor;
(v) Happy Valley-Goose Bay;
(vi) St. John’s. (judicial centre)
d) Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)
e) Code Le Code criminel. (Code)
f) commis aux dossiers Commis, agent ou employé de la Cour désigné par le premier dirigeant de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador pour exécuter les responsabilités administratives énoncées dans les présentes règles. (registry clerk)
g) Commission d’aide juridique La Commission d’aide juridique de Terre-Neuve-et-Labrador établie sous le régime de la Legal Aid Act. (Legal Aid Commission)
h) conférence Conférence de règlement, conférence préparatoire au procès ou conférence de gestion de l’instance, sauf indication contraire. (conference)
i) Cour provinciale La Cour provinciale de Terre- Neuve-et-Labrador constituée par la Provincial Court Act, 1991. (Provincial Court)
j) demande Instance introduite par un avis de demande, qu’elle soit désignée par les termes demande ou requête dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)
k) greffier Personne désignée comme greffier de la Cour Suprême de Terre Neuve et Labrador par le premier dirigeant de la Cour suprême de Terre-Neuve-et- Labrador en consultation avec le juge en chef. (Registrar)
l) High Sheriff Personne ainsi nommée en vertu de la Sheriff’s Act, 1991. (High Sherriff);
m) instance Poursuite, audience ou action intentée relativement à une affaire de nature criminelle ou demande ou instance découlant de quelque semblable poursuite, instance, audience ou action, ou s’y rattachant. (proceeding)
n) intimé Partie contre laquelle une demande est présentée. (respondent)
o) juge Juge du tribunal, sauf indication contraire. (judge)
p) juge en chef Le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. (Chief Justice)
q) partie Selon le cas :
(i) l’accusé, si ce dernier n’est pas représenté par un avocat;
(ii) l’avocat de l’accusé, si ce dernier est représenté par un avocat;
(iii) le poursuivant;
(iv) toute autre partie qui a qualité pour comparaître dans les procédures. (party)
r) poursuivant Mandataire qui comparaît pour le compte du procureur général. (prosecutor)
s) procureur général Procureur général du Canada ou procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, et tout avocat agissant au nom du procureur général. (Attorney General)
t) requérant Partie qui présente une demande. (applicant)
u) tribunal La Section générale de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’un juge. (court)
Note marginale :Champ d’application
1.03 (1) Les présentes règles s’appliquent à toute instance de nature pénale qui relève de la compétence de la Cour, à l’exception des appels.
(2) Sauf indication contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.
(3) Les formules jointes aux présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.
(4) Lorsqu’une section d’une formule jointe aux présentes règles est laissée en blanc par une partie, il est présumé que la section laissée en blanc ne s’applique pas à l’instance.
(5) Lorsqu’une procédure énoncée dans les présentes règles est incompatible avec la procédure exigée par le Code, la procédure énoncée dans le Code prévaut.
Note marginale :Directives de pratique
1.04 (1) Le juge en chef peut établir au besoin des directives de pratique conformes aux présentes règles.
(2) Les directives de pratique, et toute modification qui y est apportée, sont signées par le greffier.
Note marginale :Principes d’interprétation
1.05 Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables tout en préservant le droit de l’accusé à un procès équitable et tenu dans un délai raisonnable.
Note marginale :Calcul des délais
1.06 Sauf indication contraire dans le Code ou dans les présentes règles, le calcul des délais prescrits par les présentes règles est soumis aux règles civiles du tribunal.
Note marginale :Délais
1.07 (1) Dans l’intérêt de la justice et selon les modalités qu’il estime justes, le juge peut proroger ou abréger le délai dans lequel une personne est tenue ou autorisée par les présentes règles ou par toute ordonnance d’un juge d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un quelconque acte dans l’instance.
(2) Le juge peut proroger tout délai prescrit par le paragraphe (1) même si la demande de prorogation n’a pas été déposée avant l’expiration du délai.
Note marginale :Inobservation des règles
1.08 (1) Le défaut de se conformer aux présentes règles ou à une directive de pratique constitue une irrégularité et n’emporte pas nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, et le juge peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) autoriser les modifications nécessaires ou toute autre mesure de réparation selon des modalités qui assureront une décision équitable sur les véritables questions en litige;
b) annuler une instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.
(2) Le juge peut, en tout temps et uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de l’observation d’une règle ou d’une pratique.
ARTICLE 2Introduction de l’instance
Note marginale :Introduction de l’instance
2.01 (1) Sauf ordonnance contraire, l’instance de nature criminelle est introduite au centre judiciaire le plus près du lieu où la cause d’action a pris naissance.
(2) L’instance est introduite par le dépôt d’un acte d’accusation par le procureur général conformément au Code.
(3) Après réception d’un acte d’accusation initialement déposé auprès du tribunal, le commis aux dossiers inscrit sur l’acte introductif d’instance un numéro de dossier ainsi que la date du dépôt.
(4) Tous les documents subséquemment déposés auprès du tribunal ou remis dans le cadre de l’instance :
a) ont le même numéro de dossier que l’acte d’accusation;
b) portent les lettres « CR » après le numéro de dossier;
c) sauf ordonnance contraire, sont déposés au même centre judiciaire que celui où l’acte d’accusation a été déposé.
Note marginale :Actes de procédure
2.02 (1) Tous les actes de procédure déposés auprès du tribunal dans le cadre de l’instance ont le même en-tête que celui qui apparaît sur l’acte d’accusation auquel l’instance se rapporte.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), si :
a) l’acte d’accusation vise plus d’un accusé;
b) une décision a été rendue de sorte que certains accusés, mais pas tous, n’ont plus besoin de subir un procès;
le nom des accusés qui n’ont plus besoin de subir un procès doit être rayé de l’en-tête et l’acte d’accusation doit être modifié en conséquence conformément à l’article 601 du Code.
(3) Dans une demande présentée relativement à l’instance :
a) l’en-tête doit être conforme aux paragraphes (1) et (2);
b) la partie qui présente la demande est désignée comme le « requérant »;
c) la partie qui répond à la demande est désignée comme l’« intimé ».
ARTICLE 3Transfert de l’instance à une autre province
Note marginale :Définitions
3.01 Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :
a) province d’origine Centre judiciaire à Terre-Neuveet- Labrador où l’affaire a été initialement introduite ou ultérieurement transférée. (original jurisdiction)
b) province de transfert Ressort dans une autre province où l’affaire est transférée. (receiving jurisdiction)
Note marginale :Consentement au transfert
3.02 Les parties qui consentent au transfert d’une affaire issue de la province d’origine à une autre province conformément au paragraphe 478(3) du Code doivent déposer auprès du tribunal un consentement au transfert rédigé selon la formule CR 3.02.
Note marginale :Réception d’un consentement au transfert
3.03 (1) Si la formule CR 3.02 dûment remplie est déposée auprès du tribunal, le greffier doit envoyer immédiatement les documents suivants à la province de transfert :
a) une copie certifiée de l’acte d’accusation;
b) une copie certifiée de la formule de consentement au transfert dûment remplie;
c) tout autre document pertinent.
(2) Immédiatement après avoir envoyé les documents énoncés au paragraphe (1), le greffier retire l’affaire du rôle.
Note marginale :Nouveau dépôt de l’acte d’accusation dans la province d’origine
3.04 (1) Lorsque l’affaire n’est pas tranchée dans la province de transfert et que le poursuivant entend déposer de nouveau l’acte d’accusation dans la province d’origine, le poursuivant dépose auprès du tribunal et signifie à chacune des autres parties un avis visant à déposer de nouveau l’acte d’accusation initial, rédigé selon la formule CR 3.04.
(2) Les parties doivent comparaître pour recevoir des directives lors de la première séance d’interpellation, qui a lieu plus de 21 jours après le dépôt de la formule CR 3.04.
(3) L’avis visant à déposer de nouveau l’acte d’accusation initial doit être signifié à l’accusé et à son avocat au moins 21 jours avant la séance d’interpellation indiquée sur la formule.
ARTICLE 4Transcriptions
Note marginale :Transcription non nécessaire
4.01 Lorsqu’elles conviennent que la transcription de l’enquête préliminaire n’est pas nécessaire, ou que seule une partie de la transcription est nécessaire, les parties en avisent immédiatement la Cour provinciale en y déposant la formule CR 4.01 dûment remplie.
Note marginale :Transcription accélérée
4.02 Dans des circonstances spéciales, le juge peut rendre une ordonnance sur présentation d’une demande exigeant la préparation d’une transcription de l’enquête préliminaire de façon urgente et rapide et peut fixer un délai pour le dépôt de la transcription auprès du tribunal.
ARTICLE 5Désignation d’un avocat
Note marginale :Désignation d’un avocat
5.01 (1) L’avocat qui a l’intention de comparaître pour le compte d’un accusé à toute audition ou comparution conformément à l’article 650.01 du Code doit déposer auprès du tribunal une désignation d’un avocat rédigée selon la formule CR 5.01.
(2) Les formules de désignation d’un avocat sont déposées séparément de tous les autres documents et ne sont annexées d’aucune façon aux autres documents.
ARTICLE 6Interpellation
Note marginale :Dispositions générales
6.01 (1) Le tribunal tient une séance d’interpellation dans chaque centre judiciaire, laquelle est désignée « séance d’interpellation ».
(2) La séance d’interpellation est tenue au moins une fois par mois dans le centre judiciaire de St. John’s, sauf durant les mois de juillet et août.
(3) Dans tous les centres judiciaires autres que ceux de St. John’s, la séance d’interpellation est tenue au besoin.
(4) Une partie peut demander de comparaître à toute séance d’interpellation en déposant auprès du tribunal la formule CR 6.01 dûment remplie et en signifiant une copie de cette formule aux autres parties au moins trois jours francs avant la date à laquelle les parties devront comparaître à cette séance.
(5) À moins que la formule de désignation d’un avocat visée à l’article 5.01 ait été déposée, l’accusé comparaît en personne lors de la séance d’interpellation, sauf disposition contraire du Code ou ordonnance contraire d’un juge.
Note marginale :Première comparution
6.02 (1) L’accusé comparaît une première fois relativement à une accusation lors de la première séance d’interpellation prévue au moins 10 jours suivant le jour où l’acte d’accusation a été déposé auprès du tribunal.
(2) À la première comparution de l’accusé lors de la séance d’interpellation, le juge :
a) examine s’il y a lieu de tenir une conférence de règlement et, dans l’affirmative :
i. fixe une date;
ii. le cas échéant et dans la mesure où l’avocat de l’accusé y consent, rend une ordonnance enjoignant à l’accusé de participer à la conférence de règlement;
b) fixe une date pour la conférence préparatoire au procès et ordonne que les parties comparaissent à la première séance d’interpellation prévue au moins 14 jours suivant la date fixée pour la conférence préparatoire au procès, à moins qu’il soit ordonné que l’affaire fasse l’objet d’une gestion de l’instance;
c) ordonne que l’affaire fasse l’objet d’une gestion de l’instance conformément aux articles 10.02 à 10.04, au besoin;
d) fixe la date du procès, au besoin;
e) rend toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances.
(3) Le juge peut fixer des délais pour le dépôt de documents qui seront utilisés durant toute audition ou conférence différents de ceux prescrits dans les présentes règles.
Note marginale :Comparutions subséquentes
6.03 À la suite de leur première comparution lors de la séance d’interpellation, les parties y comparaissent suivant les directives du juge ou conformément à une demande de comparution visée au paragraphe 6.01(4).
Note marginale :Procédure à suivre
6.04 Lors de la séance d’interpellation, le juge peut :
a) fixer des dates d’audition relativement aux demandes qui ont été déposées auprès du tribunal;
b) fixer des dates pour les conférences de règlement et les conférences préparatoires au procès;
c) fixer des délais pour le dépôt de documents à utiliser durant l’audition ou la conférence;
d) ordonner que l’instance fasse l’objet d’une gestion de l’instance;
e) fixer la date du procès;
f) instruire des demandes sommaires qui n’ont pas besoin d’être instruites par le juge du procès;
g) fixer une date pour l’audience de détermination de la peine;
h) accorder l’autorisation de déposer une demande avant le procès;
i) fixer une autre date à laquelle l’accusé devra comparaître lors d’une séance d’interpellation;
j) enregistrer un plaidoyer;
k) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Note marginale :Rôle de la Commission d’aide juridique
6.05 (1) Après publication du rôle d’audience pour les séances d’interpellation, le commis aux dossiers fournit une copie du rôle au bureau du directeur provincial de la Commission d’aide juridique ou à toute autre personne désignée au besoin par ce bureau.
(2) La Commission d’aide juridique ordonne à un représentant de comparaître à chacune des séances d’interpellation régulièrement prévues au centre judiciaire de St. John’s.
(3) Le greffier peut demander à un représentant de la Commission d’aide juridique de comparaître à toute séance d’interpellation.
(4) Dans la mesure où l’accusé a renoncé au secret professionnel de l’avocat concernant les questions de représentation, le représentant de la Commission d’aide juridique, conformément aux paragraphes (2) et (3), comparaît lors d’une séance d’interpellation :
a) pour répondre aux questions du juge relativement à la représentation de l’accusé par la Commission d’aide juridique, y compris l’état d’avancement de toute demande d’aide juridique formulée par l’accusé qui figure au rôle de cette journée;
b) pour examiner toute demande d’aide juridique formulée par un accusé qui n’est pas représenté et lui fournir des renseignements concernant l’aide juridique.
(5) Le juge peut exiger qu’un accusé qui affirme avoir demandé de l’aide juridique ou avoir reçu l’autorisation d’obtenir de l’aide juridique de fournir tous les documents nécessaires pour étayer l’état d’avancement de cette demande.
ARTICLE 7Conférences – dispositions générales
Note marginale :Objet et application
7.01 (1) Le présent article s’applique aux conférences de règlement, aux conférences préparatoires au procès ainsi qu’aux conférences de gestion de l’instance, dont l’objet est énoncé aux articles 8.01, 9.01 et 10.01 respectivement.
(2) Les conférences visées par ces articles donnent l’occasion aux parties de discuter pleinement et librement sous réserve des droits des parties dans le cadre de toute instance qui peut avoir lieu par la suite.
Note marginale :Dispositions générales
7.02 Rien dans les présentes règles n’interdit le juge de mener d’autres conférences informelles avant le procès en plus des conférences obligatoires prévues au paragraphe 625.1(2) du Code.
Note marginale :Présence
7.03 (1) Sauf ordonnance contraire, sont présents aux conférences :
a) l’avocat qui représentera l’accusé au procès, ou l’accusé s’il n’est pas représenté par un avocat;
b) le poursuivant qui comparaîtra au procès, ou un avocat principal chargé des poursuites.
(2) Le poursuivant et l’avocat qui participent à une conférence :
a) sont chargés et responsables de l’affaire;
b) sont pleinement préparés;
c) sont parfaitement au courant des questions de fait et de droit susceptibles d’être soulevées à la conférence;
d) ont reçu des directives adéquates pour pouvoir discuter du règlement de toutes les questions susceptibles d’être soulevées durant la conférence et, dans la mesure du possible, pour prendre des décisions qui lient la partie concernant ces questions et, dans le cas de l’avocat de l’accusé, peut rencontrer l’accusé afin de lui confirmer les directives ou de recevoir d’autres directives.
Note marginale :Documents
7.04 (1) Les parties énoncent leur position dans les documents exigés par les présentes règles et s’abstiennent d’utiliser des formules comme « à venir » ou « à déterminer », ou toute autre formule de cette nature.
(2) L’une ou l’autre des parties qui change la position qu’elle avait prise et consignée dans les documents prévus par les présentes règles fournit un avis écrit du changement aux autres parties et au tribunal immédiatement.
(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux changements de position lorsque l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
a) l’accusé change d’avocat;
b) l’accusé, qui se représentait lui-même, retient les services d’un avocat;
c) l’accusé, qui était représenté par un avocat, cesse d’être représenté par un avocat.
(4) Les documents qui seront utilisés durant la conférence sont remis au tribunal dans une enveloppe scellée sur laquelle sont écrits les renseignements suivants :
a) le numéro de dossier du tribunal;
b) le titre de l’instance;
c) le nom de la partie qui dépose le document;
d) la date de la conférence;
e) le type de conférence pour laquelle les documents sont déposés (« conférence de règlement », « conférence préparatoire au procès » ou « conférence de gestion de l’instance », selon le cas).
(5) Sous réserve des paragraphes 7.04(6) et 9.04(8), à moins que les parties y consentent ou qu’un juge en ordonne autrement, les documents remis au tribunal qui seront utilisés durant la conférence conformément aux présentes règles ne doivent pas être insérés dans le dossier du tribunal de l’instance à laquelle ils se rapportent et ne doivent pas être communiqués au juge du procès qui pourrait instruire l’affaire par la suite.
(6) Les documents qui font partie d’une décision définitive relativement à une partie de l’affaire peuvent être présentés et mentionnés en audience publique relativement à la décision de cette partie des procédures.
(7) À la fin de la conférence, tout document dont l’insertion dans le dossier du tribunal ou la communication au juge du procès n’a pas été ordonnée est retourné aux parties et le juge inscrit une note en conséquence dans le dossier du tribunal.
Note marginale :Lieu et procédure
7.05 (1) Sauf ordonnance contraire, les conférences sont tenues au centre judiciaire où l’acte d’accusation a été déposé.
(2) Sauf ordonnance contraire, les conférences sont tenues en l’absence du public.
(3) La conférence tenue conformément au paragraphe (2) est enregistrée et cet enregistrement demeure scellé sauf si le juge en ordonne autrement.
Note marginale :Examen précis
7.06 Le juge qui préside la conférence examine et discute de toute question qui pourrait favoriser un procès équitable et rapide ou une décision à l’égard des accusations énoncées dans l’acte d’accusation.
Note marginale :Contraignabilité du juge
7.07 Le juge qui préside la conférence ne peut être contraint de témoigner concernant tout aspect de la conférence.
Note marginale :Conférence à distance
7.08 (1) À la demande de l’une ou l’autre des parties, le juge peut ordonner que la conférence soit tenue en tout ou en partie par téléphone, par vidéo ou par toute autre forme de communication électronique acceptable pour le juge.
(2) Lorsqu’une demande pour mener une conférence par téléphone, par vidéo ou par toute autre forme de communication électronique est formulée, le juge peut ordonner à une partie de prendre les dispositions nécessaires aux conditions qui sont appropriées et d’aviser toutes les autres parties et le tribunal de ces dispositions.
ARTICLE 8Conférence de règlement
Note marginale :Objet
8.01 (1) La conférence de règlement est une rencontre entre les parties pour qu’elles puissent discuter pleinement et librement, avec l’aide d’un juge, de la possibilité de régler une affaire ou une question de fait ou de droit et d’accélérer la signature d’une entente sur le plaidoyer.
(2) Toutes les discussions qui ont lieu durant la conférence de règlement demeurent confidentielles et sous réserve de tous droits et ne peuvent être mentionnées dans des demandes subséquentes ou durant le procès, sauf ordonnance contraire du juge.
Note marginale :Délai
8.02 (1) Sauf ordonnance contraire, la conférence de règlement ordonnée conformément au paragraphe 6.02(2) est tenue dans les 60 jours suivant le jour où l’acte d’accusation a été déposé auprès du tribunal.
(2) Une fois la conférence de règlement commencée, toute partie peut se retirer en tout temps, après quoi la conférence de règlement prend fin.
Note marginale :Horaire
8.03 (1) La date et l’heure de la conférence de règlement sont fixées par un juge lors de la séance d’interpellation.
(2) Lors de la séance d’interpellation, le juge examine s’il convient de tenir une conférence de règlement et, en conséquence, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) fixe la date et l’heure de la conférence de règlement;
b) dispense les parties de l’exigence de tenir une conférence de règlement.
(3) Une demande conjointe pour qu’un juge en particulier préside la conférence de règlement peut être présentée à un commis aux dossiers et, le cas échéant, ce juge sera assigné.
Note marginale :Documents à déposer avant une conférence de règlement
8.04 (1) Le poursuivant signifie à l’accusé et dépose auprès du tribunal au moins sept jours avant la date de la conférence de règlement :
a) un exposé concis des faits que le ministère public est en mesure de prouver, selon lui;
b) une liste des faits atténuants et aggravants qui demeurent en litige;
c) une liste de questions qui seront abordées à la conférence de règlement;
d) le casier judiciaire de l’accusé, s’il y a lieu;
e) une copie de tout rapport d’expert sur lequel se fondera le poursuivant dans le cadre de son argumentation ou, si les rapports ne sont pas encore disponibles, une déclaration des experts consultés ainsi qu’une indication de la nature de l’opinion qui sera ou pourrait être donnée;
f) la position du poursuivant quant à la décision.
(2) Chaque avocat signifie au poursuivant et, sauf ordonnance contraire, à tous les autres accusés et dépose auprès du tribunal au moins trois jours avant la date de la conférence de règlement les documents suivants :
a) un exposé concis des faits que l’accusé est prêt à reconnaître, pour les besoins de la discussion lors de la conférence de règlement;
b) une liste de toute question supplémentaire aux fins de la discussion lors de la conférence de règlement qui ne figure pas sur la liste du poursuivant;
c) une copie de tout rapport d’expert sur lequel pourrait se fonder l’accusé ou, si les rapports ne sont pas encore disponibles, une déclaration des experts consultés ainsi qu’une indication de la nature de l’opinion qui sera ou pourrait être donnée.
(3) Au même moment où la partie dépose ses documents visés aux paragraphes (1) ou (2), elle peut également déposer auprès du tribunal un mémoire contenant une analyse concise des textes de loi à l’appui de sa position.
(4) Sauf ordonnance contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de déposer les documents énoncés au paragraphe (2).
Note marginale :Procédure à suivre
8.05 Dans le cadre de la conférence de règlement, les parties doivent être préparées à discuter ensemble des sujets suivants, avec l’aide et les directives du juge qui préside :
a) la nature des questions de fait et de droit principales dans l’affaire ainsi que les points sur lesquels les parties ne s’entendent pas relativement à ces questions;
b) les forces et les faiblesses des arguments respectifs des parties;
c) les façons de régler les divergences entre les parties;
d) la question de savoir si une conférence de gestion de l’instance est nécessaire aux termes de l’article 10.03 ou si les parties acceptent de tenir une conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Rôle du juge
8.06 (1) Le juge de la conférence de règlement doit se renseigner sur les points suivants et en discuter :
a) la position du poursuivant sur la détermination de la peine avant le procès et après le procès si l’accusé est déclaré coupable, y compris sur les chefs à l’égard desquels des plaidoyers de culpabilité seraient sollicités, sur toute ordonnance accessoire sollicitée après la déclaration de culpabilité, et sur la question de savoir si d’autres procédures seront intentées après la déclaration de culpabilité d’une infraction de sévices graves à la personne visée à l’article 752 du Code;
b) la position de l’avocat sur la détermination de la peine pour chaque accusé,
(i) si l’accusé avise son avocat qu’il désire plaider coupable avant la tenue du procès;
(ii) lorsque la culpabilité a été prouvée après la tenue du procès.
(2) À la demande de toutes les parties et s’il l’estime approprié, le juge de la conférence de règlement peut faire des commentaires sur les forces et faiblesses des arguments respectifs des parties et proposer des solutions.
(3) Les parties peuvent discuter et tenter de parvenir à un règlement sur la fourchette des peines ou à une recommandation conjointe relativement à une peine précise dans l’éventualité où l’accusé indique qu’il est disposé à plaider coupable à une infraction.
(4) À la demande de toutes les parties et s’il l’estime approprié, le juge de la conférence de règlement peut faire des commentaires sur le bien-fondé de la peine proposée en fonction des circonstances divulguées dans le cadre de la conférence de règlement.
(5) Le juge de la conférence de règlement peut rencontrer le poursuivant et un ou plusieurs accusés en l’absence de l’autre accusé s’il est d’avis qu’une telle procédure pourrait favoriser un règlement à l’égard de certains accusés, mais pas tous.
Note marginale :Procédure à suivre à l’issue de la conférence de règlement
8.07 (1) Si, à l’issue de la conférence de règlement, l’accusé a l’intention d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité, le juge de la conférence de règlement et les parties peuvent procéder immédiatement à l’audience afin d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité et présenter des observations sur la peine si :
a) le juge estime qu’il conviendrait de procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;
b) les parties consentent à procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;
c) une salle d’audience est disponible;
d) le personnel du tribunal est disponible;
e) le juge est convaincu que les exigences du Code relativement à l’avis aux victimes et à la présentation de la déclaration de la victime ont été respectées;
f) le juge est convaincu que les exigences énoncées au paragraphe 606(1.1) du Code ont été respectées.
(2) Si, à l’issue de la conférence de règlement, l’accusé a l’intention d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité, mais que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) le juge ne croit pas qu’il conviendrait de procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;
b) les parties ne consentent pas à procéder immédiatement à une audience de détermination de la peine;
c) aucune salle d’audience n’est disponible;
d) aucun membre du personnel du tribunal n’est disponible,
le juge indique ce qui suit dans une ordonnance à la suite de la conférence de règlement :
e) qu’une audience de détermination de la peine est requise;
f) que les parties doivent comparaître à la prochaine séance d’interpellation;
g) si les parties consentent à ce que le juge de la conférence de règlement mène l’audience de détermination de la peine;
h) s’il y a des problèmes d’horaire.
(3) Le juge de l’audience de détermination de la peine n’est lié par aucune entente conclue entre le poursuivant et l’accusé relativement à la peine.
(4) Si, à l’issue de la conférence de règlement, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le juge peut ordonner l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) la tenue d’une autre conférence de règlement;
b) l’audition d’une demande;
c) la présence des parties à la prochaine séance d’interpellation;
d) le renvoi des procédures en gestion de l’instance.
(5) À la réception d’une ordonnance faisant suite à une conférence de règlement prévue au paragraphe (2) ou à l’alinéa (4)c), un commis aux dossiers inscrit l’affaire au rôle de la prochaine séance d’interpellation.
Note marginale :Résumé des questions réglées
8.08 (1) À l’issue de la conférence de règlement, toutes les questions réglées dans le cadre de cette conférence :
a) sont résumées par écrit par le juge;
b) sont reconnues par les parties;
c) sont insérées dans une enveloppe scellée;
d) sont placées dans le dossier du tribunal.
(2) L’enveloppe doit demeurer scellée à moins qu’un juge en ordonne autrement.
Note marginale :Incapacité du juge de la conférence de règlement d’agir comme juge du procès
8.09 Dans l’éventualité où la conférence de règlement n’aboutit pas à un règlement complet de l’affaire, le juge qui préside la conférence de règlement ne peut agir comme juge du procès, mais peut présider la conférence préparatoire au procès, si le juge l’estime approprié et que les parties y consentent.
ARTICLE 9Conférence préparatoire au procès
Note marginale :Objet
9.01 (1) La conférence préparatoire au procès est une rencontre entre les parties visant à accélérer le procès et à leur permettre de discuter pleinement et librement de l’instance avec l’aide d’un juge et, au besoin, le juge peut :
a) en consultation avec le commis aux dossiers compétent, établir ou réviser l’échéancier des demandes présentées avant le procès, du procès ou d’autres procédures;
b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de l’ordre dans lequel les demandes seront instruites;
c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de la façon dont la preuve sera présentée pour chaque demande;
d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives concernant la comparution des témoins par vidéoconférence;
e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives concernant les rencontres avec les témoins experts sous réserve de tous droits pour déterminer les questions sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas;
f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de la façon dont les décisions prises par un juge autre que le juge du procès relativement à des demandes seront insérées dans le dossier ou une autre instance;
g) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet des documents à déposer à l’appui de la demande et en réponse à celle-ci;
h) établir un échéancier pour la signification et le dépôt de tout document requis à l’appui de la demande;
i) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet des aveux de fait ou d’autres ententes à propos de questions de fait et de la présence de témoins sur des questions qui ne sont pas en litige;
j) exiger au poursuivant de fournir une liste des personnes qui seront ou qui pourront être appelées à témoigner pour la poursuite;
k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet des interprètes ou de l’équipement requis dans le cadre de l’instance et prendre les dispositions avec le commis aux dossiers pour veiller à ce que ces exigences soient remplies;
l) obtenir l’accord des parties ou donner des directives au sujet de la manière dont la preuve sera présentée au procès pour aider les jurés à la comprendre;
m) déterminer si le processus de sélection du jury fera l’objet d’une récusation motivée et, dans l’affirmative, établir les questions à poser dans le cadre de cette procédure de récusation;
n) tenter de résoudre par voie d’entente toute question non réglée concernant la divulgation;
o) déterminer si une conférence de gestion de l’instance est nécessaire en application de l’article 10.03 ou si les parties consentent à participer à une conférence de gestion de l’instance.
(2) Toutes les discussions de la conférence préparatoire au procès sont sous réserve de tous droits et ne peuvent être mentionnées dans des demandes subséquentes ou au procès, sauf si le juge a ordonné leur divulgation.
Note marginale :Tenue de la conférence préparatoire au procès dans les 90 jours
9.02 (1) Dans toute affaire dont la gestion de l’instance n’a pas été ordonnée, une conférence préparatoire au procès est tenue dans les 90 jours suivant le jour où l’acte d’accusation a été déposé auprès du tribunal, sauf ordonnance contraire du juge.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme limitant le nombre de conférences préparatoires au procès qui peuvent être tenues dans le cadre de l’instance.
Note marginale :Date de la conférence préparatoire au procès
9.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors de la séance d’interpellation, le juge fixe une date pour la conférence préparatoire au procès conformément à l’article 9.02.
(2) Si la date de la conférence préparatoire au procès est fixée avant qu’il soit ordonné que la procédure doit faire l’objet d’une conférence de gestion de l’instance, la conférence préparatoire au procès prévue en application du paragraphe (1) est convertie en conférence de gestion de l’instance et est régie par l’article 10.
(3) La date de la prochaine conférence préparatoire au procès peut être fixée par le juge lors de la séance d’interpellation ou par le commis aux dossiers à la suite d’une demande informelle présentée au greffier.
Note marginale :Documents à déposer avant la conférence préparatoire au procès
9.04 (1) Le poursuivant et l’avocat de l’accusé préparent conjointement un rapport de conférence préparatoire au procès selon la formule CR 9.04 conformément au présent article.
(2) Lorsqu’il y a des coaccusés, le poursuivant peut préparer un rapport de conférence préparatoire au procès distinct avec l’avocat de chaque coaccusé.
(3) Le poursuivant remplit les sections applicables du rapport de conférence préparatoire au procès et le signifie à l’accusé ou à son avocat, selon le cas, au moins sept jours avant la conférence préparatoire à l’audience.
(4) L’avocat de l’accusé rempli les sections applicables du rapport de conférence préparatoire au procès remis par le poursuivant et signifie le rapport dûment rempli au poursuivant ainsi qu’à tout autre accusé et le dépose auprès du tribunal au moins trois jours avant la conférence préparatoire au procès.
(5) Les parties qui ne sont pas en mesure de s’entendre sur le contenu du rapport de conférence préparatoire au procès indiquent les points sur lesquels elles ne s’entendent pas dans le rapport, le signent et le déposent néanmoins.
(6) Lorsque la conférence préparatoire au procès est prorogée ou reportée après le dépôt du rapport de conférence préparatoire au procès, les parties doivent préparer un nouveau rapport conformément au présent article ou certifier au tribunal qu’aucune modification n’a été apportée aux positions ou aux renseignements énoncés dans le rapport précédemment déposé.
(7) Sauf ordonnance contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de remplir les sections applicables du rapport de conférence préparatoire au procès et, dans un tel cas, le poursuivant dépose le rapport de conférence préparatoire au procès partiellement rempli auprès du tribunal au moins trois jours avant la conférence préparatoire au procès.
(8) Nonobstant le paragraphe 7.04(5), à l’issue de la conférence préparatoire au procès, le rapport de conférence préparatoire au procès est inséré dans le dossier du tribunal dans une enveloppe scellée et l’accès au rapport est restreint aux parties et aux juges qui s’occupent de l’affaire.
Note marginale :Procédure à suivre
9.05 (1) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut, à sa discrétion, autoriser une partie à déposer une demande et ordonner qu’une demande anticipée soit instruite avant la date fixée pour le procès, à l’heure et à la date que le juge estime convenables, ou à toute autre heure et date qui peuvent convenir.
(2) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée afin de favoriser une conférence préparatoire au procès et un procès justes, équitables et rapides compte tenu de l’ensemble des circonstances.
(3) À l’issue de la conférence préparatoire au procès, le juge qui préside la conférence inscrit sur une copie de l’acte d’accusation la date à laquelle la conférence préparatoire au procès a été tenue.
Note marginale :Rapport après la conférence préparatoire au procès
9.06 (1) Après la conférence préparatoire au procès, le juge qui préside prépare et dépose un rapport énonçant toute entente conclue durant la conférence et remet une copie du rapport au poursuivant et à l’accusé.
(2) Avant d’être déposé, le rapport visé au paragraphe (1) doit être scellé dans une enveloppe et l’accès au rapport est restreint aux parties et aux juges qui s’occupent de l’affaire.
Note marginale :Capacité du juge de la conférence préparatoire au procès d’agir comme juge du procès
9.07 Il n’est pas interdit au juge de la conférence préparatoire au procès d’agir comme juge du procès dans le cadre de l’instance simplement parce qu’il a présidé la conférence préparatoire au procès.
Note marginale :Lieu du procès
9.08 (1) Sauf ordonnance contraire du juge, le procès a lieu dans le centre judiciaire où l’acte d’accusation a été déposé.
(2) Rien dans les présentes règles n’empêche, à tout endroit à l’extérieur du centre judiciaire :
a) la tenue du procès;
b) l’audition d’une demande relative à l’instance;
c) l’audition d’une demande de contrôle judiciaire d’une ordonnance de détention visée à l’article 14.
ARTICLE 10Gestion de l’instance
Note marginale :Objet
10.01 La gestion de l’instance vise à fournir relativement à certaines affaires des conseils de gestion et des directives sur les procédures préparatoires au procès et sur la préparation du procès qui sont plus organisés, coordonnés et ciblés que ceux qui sont normalement prévus pour les étapes allant de l’acte d’accusation jusqu’au procès.
Note marginale :Ordonnance de gestion de l’instance
10.02 Le juge, sur demande ou de son propre chef, peut rendre une ordonnance de gestion de l’instance en tout temps s’il estime que l’instance en bénéficierait.
Note marginale :Cas où la gestion de l’instance est obligatoire
10.03 Sauf ordonnance contraire, une instance doit faire l’objet d’une conférence de gestion si :
a) de multiple accusés et avocats y participent;
b) l’accusé est inculpé de plus de six infractions;
c) le procès est censé durer plus de 5 jours;
d) l’accusé est inculpé d’une infraction visée aux articles 235, 236 ou 239 du Code;
e) l’affaire sera probablement jugée par un jury;
f) l’accusé est inculpé de complot en vue de commettre une infraction visée aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
g) l’affaire peut nécessiter la coordination de l’audience de plusieurs demandes présentées avant le procès;
h) le nombre de pièces est susceptible de nécessiter une organisation et une gestion avant la tenue du procès;
i) l’accusé n’est pas représenté par un avocat;
j) le nombre de témoins experts au procès dépassera probablement six.
Note marginale :Facteurs à examiner
10.04 En examinant si l’affaire devrait faire l’objet d’une conférence de gestion visée à l’article 10.02, le juge doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris :
a) l’objet de la gestion de l’instance;
b) la complexité de l’instance, y compris les questions de fait et de droit visées dans les demandes présentées avant le procès;
c) le nombre de parties concernées par l’instance;
d) le nombre de procédures visant les mêmes parties ou des parties connexes;
e) la nature et l’étendue de l’intervention par le juge de gestion de l’instance que l’instance est susceptible de nécessiter;
f) le temps raisonnablement requis pour toute demande présentée avant le procès;
g) le temps raisonnablement requis pour conclure l’instance;
h) le nombre de témoins qui risque de témoigner dans le cadre de l’instance.
Note marginale :Première conférence de gestion de l’instance
10.05 (1) Après réception d’une ordonnance indiquant que l’affaire devrait faire l’objet d’une conférence de gestion de l’instance, le commis aux dossiers :
a) demande au juge en chef d’assigner un juge de gestion de l’instance;
b) fixe une conférence de gestion de l’instance, lorsqu’aucune n’a été fixée conformément au paragraphe 9.03(2).
(2) Les parties rédigent un rapport de conférence préparatoire au procès selon la formule CR 9.04 avant la première conférence de gestion de l’instance et l’article 9.04 s’applique à la conférence de gestion de l’instance avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Dispositions générales
10.06 (1) Sauf dans des circonstances spéciales, la désignation du juge de gestion de l’instance se fait à tour de rôle à partir d’une liste de juges établie à cette fin par le juge en chef.
(2) Toutes les demandes subséquentes et les autres mesures prises dans le cadre de l’instance sont portées à l’attention du juge de gestion de l’instance.
(3) Tous les documents subséquents dans l’instance à l’égard de laquelle une ordonnance de gestion de l’instance a été rendue comprennent les mots suivants immédiatement sous le titre de la procédure : « INSTANCE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION DEVANT LE JUGE » suivi du nom du juge de gestion de l’instance assigné à l’instance.
(4) En tout temps à la suite de la nomination du juge de gestion de l’instance, le juge en chef peut remplacer le juge de gestion de l’instance par un autre juge.
Note marginale :Conférences de gestion de l’instance subséquentes
10.07 (1) Le juge de gestion de l’instance peut fixer et convoquer une conférence de gestion de l’instance en temps et lieu, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, pour s’assurer que la gestion de l’instance est efficace et pour veiller à la bonne conduite et à la tenue expéditive de la procédure.
(2) Les demandes formulées par une partie pour obtenir une conférence de gestion de l’instance se font par écrit et doivent indiquer les questions à aborder durant la conférence de gestion de l’instance.
(3) Le juge de gestion de l’instance peut ordonner aux parties de rédiger un rapport de conférence préparatoire au procès selon la formule CR 9.04 avant toute conférence de gestion de l’instance et, lorsque le juge de gestion de l’instance l’ordonne, l’article 9.04 s’applique à la conférence de gestion de l’instance avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Présence aux conférences de gestion de l’instance
10.08 Le juge de gestion de l’instance peut exiger que l’accusé qui est représenté par un avocat soir présent ou disponible pour une consultation lors de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Nature générale de la conférence de gestion de l’instance
10.09 (1) Dans le cadre d’une conférence de gestion de l’instance, le juge de gestion de l’instance :
a) en consultation avec le commis aux dossiers compétent, établit ou révise l’échéancier des demandes à présenter avant le procès, du procès ou d’autres procédures;
b) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant l’ordre dans lequel les demandes seront instruites;
c) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la manière dont la preuve à l’appui des demandes sera présentée;
d) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la comparution des témoins par vidéoconférence;
e) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la rencontre avec les témoins experts sous réserve de tous droits pour déterminer les questions sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas;
f) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la manière dont les décisions prises par un juge autre que le juge du procès sur des demandes seront incorporées dans le dossier ou une autre instance;
g) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant les documents à déposer à l’appui de toute demande ou en réponse à toute demande;
h) établit un échéancier pour la signification et le dépôt de tout document requis à l’appui des demandes;
i) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant les admissions de fait ou autre entente au sujet de questions de fait et de la présence de témoins sur des questions qui ne sont pas en litige;
j) exige au poursuivant de fournir une liste de personnes qui seront ou pourront être appelées à témoigner pour la poursuite;
k) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant les interprètes ou l’équipement requis dans le cadre de l’instance et prend les dispositions avec le commis aux dossiers pour veiller à ce que ces exigences soient remplies;
l) obtient l’accord des parties ou donne des directives concernant la manière selon laquelle la preuve sera présentée au procès pour aider les jurés à la comprendre;
m) détermine si le processus de sélection du jury fera l’objet d’une récusation motivée et, dans l’affirmative, s’efforce d’établir les questions à poser dans le cadre de cette procédure de récusation;
n) tente de régler par voie d’entente toute question non réglée concernant la divulgation;
o) désigne les questions de fait et de droit contestées et explore des méthodes pour les résoudre.
(2) Toute directive donnée par le juge de gestion de l’instance lors d’une conférence de gestion de l’instance est assujettie à une modification par le juge qui préside la procédure.
Note marginale :Demandes
10.10 (1) Si le juge du procès instruit une demande présentée au nom d’une partie dans une procédure assujettie à la gestion d’instance, le commis aux dossiers porte la demande à l’attention du juge du procès, obtient auprès de ce juge une date qui convient pour l’audition de cette demande et avise les parties de la date.
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le commis aux dossiers porte à l’attention du juge de gestion de l’instance désigné en application du présent article toute demande présentée au nom d’une partie, obtient auprès de ce juge une date qui convient pour l’audition de cette demande et avise les parties de la date.
(3) L’article 11 concernant les demandes, avec les adaptations nécessaires, s’applique à toute demande présentée dans le cadre d’une instance assujettie à une gestion de l’instance.
(4) Si nécessaire, le juge de gestion de l’instance peut convertir une conférence de gestion de l’instance en une audience.
Note marginale :Capacité du juge de gestion de l’instance d’agir comme juge du procès
10.11 Il n’est pas interdit au juge de gestion de l’instance d’agir comme juge du procès dans le cadre des procédures simplement parce qu’il préside la conférence de gestion de l’instance.
ARTICLE 11Demandes – dispositions générales
Note marginale :Champ d’application de l’article
11.01 (1) Le présent article s’applique à toute demande introduite par un avis de demande, y compris celles énoncées aux articles 12 à 19, sauf indication contraire des règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge.
(2) Sauf ordonnance contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de déposer l’un ou l’autre des documents exigés aux articles 11 à 19.
Note marginale :Introduction d’une demande
11.02 (1) Les demandes sont introduites par un avis de demande rédigé selon la formule CR 11.02.
(2) Le juge du procès peut dispenser les parties de l’exigence de déposer un avis de demande lorsque la demande est introduite au cours du procès.
Note marginale :Délai pour déposer des demandes avant le procès
11.03 Sauf indication contraire dans le Code, aucune demande avant le procès relative à un acte d’accusation à l’égard duquel une conférence préparatoire au procès a été tenue ne peut être déposée auprès du tribunal sans autorisation.
Note marginale :Autorisation de déposer une demande avant le procès
11.04 (1) L’autorisation de déposer une demande avant le procès peut être demandée lors de la séance d’interpellation ou au moyen d’une demande distincte auprès du juge.
(2) L’autorisation peut être demandée oralement sans déposer un avis de demande.
(3) Le juge peut ordonner qu’un avis de demande en vue d’obtenir une autorisation et que les documents à l’appui soient déposés auprès du tribunal avant de décider d’accorder ou non l’autorisation.
(4) Si l’autorisation de déposer une demande est accordée, le juge peut également :
a) fixer la date à laquelle la demande et les documents à l’appui doivent être déposés;
b) fixer la date à laquelle les parties doivent déposer les documents supplémentaires et les mémoires;
c) fixer la date de l’audition de la demande;
d) ordonner toute directive qu’il estime juste.
Note marginale :Contenu de l’avis de demande
11.05 (1) L’avis de demande contient les renseignements suivants :
a) le lieu, la date et l’heure de l’audience, ou le lieu, la date et l’heure de la séance d’interpellation à laquelle la date de l’audition de la demande sera fixée;
b) une estimation du temps requis pour l’audition de la demande;
c) une déclaration quant à savoir si l’accusé est détenu sous garde et, dans l’affirmative, s’il souhaite être présent devant le tribunal pour l’audition de la demande;
d) l’état d’avancement actuel de l’instance intentée contre l’accusé, y compris la date des conférences;
e) la réparation sollicitée;
f) les motifs de la réparation sollicitée, y compris un renvoi à toute disposition législative ou règle invoquée par le requérant;
g) lorsqu’une ordonnance est nécessaire en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des éléments de preuve, des affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande, une déclaration à cet effet.
(2) Les éléments de preuve, affidavits et autres documents qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande sont joints à l’avis de demande.
(3) Chaque avis de demande, affidavit, note de service, mémoire ou autre document déposé auprès du tribunal le jour où la demande est déposée ou après celui-ci et qui se rapporte à cette demande comporte immédiatement sous le titre de la procédure, ou à un endroit qui convient si le titre de la procédure n’apparaît pas sur le document, la boîte de texte suivante :
RÉSUMÉ DU DOCUMENT Numéro(s) de dossier du tribunal : Date de dépôt du document : Nom de la partie ou de la personne qui dépose : Demande à laquelle le document déposé se rapporte : [p. ex. demande de l’accusé visant à obtenir une ordonnance jugeant la preuve inadmissible] Énoncé de l’objet du dépôt : [p. ex. pour étayer une demande ou s’y opposer] Numéro du sous-dossier du tribunal, le cas échéant
Note marginale :Signification et dépôt de documents
11.06 (1) Sauf indication contraire du Code ou des présentes règles, ou sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis de demande, y compris tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents qui seront utilisés à l’audition de la demande, ainsi que la preuve de signification, sont signifiés à toutes les parties conformément aux règles civiles du tribunal et déposés auprès du tribunal au plus tard 21 jours avant la date d’audition.
(2) En cas de doute quant à savoir si une personne qui n’est pas partie à la demande devrait recevoir signification, le requérant peut présenter une demande ex parte à un juge pour obtenir des directives.
(3) Sauf ordonnance contraire, l’avis de demande et tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande sont déposés et la demande est instruite au centre judiciaire où le procès doit avoir lieu.
Note marginale :Date d’audition des demandes présentées avant le procès
11.07 (1) La date d’audition pour une demande présentée avant le procès peut être fixée par le commis aux dossiers ou un juge lors de la séance d’interpellation.
(2) Si la demande doit d’abord être présentée lors d’une séance d’interpellation, le juge présidant la séance peut instruire l’affaire ou fixer les dates appropriées pour l’audition et donner toutes les directives qui en découlent relativement, entre autres, aux dates pour déposer les documents et les mémoires avant l’audition et la façon de mener l’audition.
(3) Lorsqu’une date pour une demande présentée avant le procès est fixée en application du présent article et que la demande sera instruite par le juge du procès, le juge en chef désigne le juge.
Note marginale :Documents à déposer
11.08 Sauf ordonnance contraire, les délais suivants s’appliquent :
a) au plus tard sept jours suivant la signification de l’avis de demande et des éléments de preuve, des affidavits et autres documents du requérant qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande, l’intimé signifie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
b) au plus tard sept jours suivant la signification des éléments de preuve, affidavits et autres documents de l’intimé, le requérant signifie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, les décisions, les dispositions législatives et tout autre ouvrage de référence sur lesquels il a l’intention de se fonder à l’audience;
c) au plus tard quatre jours suivant la signification des décisions, des dispositions législatives et de tout autre ouvrage de référence du requérant, l’intimé dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, les décisions, les dispositions législatives et tout autre ouvrage de référence sur lesquels il a l’intention de se fonder à l’audience.
Note marginale :Preuve par affidavit
11.09 (1) La preuve dans le cadre d’une demande peut être donnée par affidavit sauf indication contraire du Code ou de toute autre loi applicable ou sauf ordonnance contraire d’un juge.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le déposant peut affirmer dans un affidavit uniquement les faits dont il a une connaissance directe ou la teneur du témoignage qu’il serait autorisé à rendre devant le tribunal.
(3) L’affidavit peut contenir des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits qui ne sont pas en litige, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient précisés dans l’affidavit.
Note marginale :Témoignage
11.10 Le témoin peut être interrogé ou contre-interrogé dans le cadre de l’audition d’une demande avec l’autorisation du juge qui préside.
Note marginale :Observations écrites
11.11 Le juge peut, selon les conditions qu’il estime justes, ordonner que les observations dans le cadre d’une demande soient présentées par écrit plutôt que par comparution des parties en personne.
Note marginale :Consentement par écrit
11.12 (1) L’intimé peut consentir par écrit à la mesure de réparation sollicitée dans une demande et le juge, convaincu que la mesure de réparation sollicitée par le requérant devrait être accordée, peut accueillir la demande sans la présence des parties.
(2) Le requérant doit déposer auprès du tribunal un projet d’ordonnance et le consentement de l’intimé avant que la demande ne soit prise en considération par un juge en application du paragraphe (1).
Note marginale :Demandes instruites par téléphone ou par vidéoconférence
11.13 (1) Avec le consentement de toutes les parties ou avec l’autorisation d’un juge, la demande peut être instruite par téléconférence ou par vidéoconférence et les parties ou témoins à la demande peuvent être entendus par téléconférence ou par vidéoconférence, ou par toute autre forme de communication électronique acceptable pour le tribunal.
(2) L’autorisation du juge en application du paragraphe (1) :
a) ne requiert pas le dépôt d’une demande;
b) doit être demandée par écrit.
(3) Lorsqu’une demande est présentée pour obtenir une téléconférence ou une vidéoconférence, le consentement ou la demande d’autorisation doit être déposé au plus tard sept jours avant le début de l’audience.
(4) Le commis aux dossiers prend les dispositions nécessaires pour que la demande soit instruite par téléconférence ou par vidéoconférence à la réception des deux éléments suivants :
a) une demande formulée par l’une ou l’autre des parties dans laquelle toutes les parties y consentent;
b) une ordonnance du juge dans laquelle l’autorisation est demandée.
(5) Une demande peut être instruite par vidéoconférence par un juge d’un autre centre judiciaire.
(6) Sauf ordonnance contraire, la demande qui est jugée en application du présent article est réputée avoir été instruite et jugée au centre judiciaire où l’acte d’accusation a été déposé.
Note marginale :Désistement
11.14 (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande signifie à l’autre partie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de sa signification, un avis de désistement prenant l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) si la demande a été déposée au nom de Sa Majesté la Reine, l’avis de désistement est présenté selon la formule CR 11.14A et signé par le poursuivant;
b) si la demande a été déposée par l’accusé ou en son nom, l’avis de désistement est présenté selon la formule CR 11.14B et :
(i) est signé par l’accusé et accompagné d’un affidavit attestant la signature de l’accusé ou certifié par un agent de l’établissement où l’accusé est détenu;
ou
(ii) est signé par l’avocat de l’accusé, qui indique qu’il a expliqué les conséquences du désistement à l’accusé et que ce dernier a retenu ses services précisément pour se désister de la demande.
(2) À la suite du dépôt d’un avis de désistement, le commis aux dossiers indique que la demande est rejetée pour cause de désistement sans la présence des parties.
(3) Le requérant qui ne comparaît pas, soit en personne ou par l’entremise de son avocat, à l’audition d’une demande peut être réputé s’être entièrement désisté de sa demande.
ARTICLE 12Demande de révocation de l’avocat inscrit au dossier
Note marginale :Champ d’application
12.01 Le présent article s’applique aux demandes formulées par les deux personnes suivantes :
a) l’avocat de l’accusé, en vue de cesser d’occuper;
b) le poursuivant, en vue d’obtenir la révocation de l’avocat inscrit au dossier de l’accusé.
Note marginale :Présentation de la demande
12.02 Les demandes visées par le présent article sont formulées dès que les circonstances le permettent afin qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance.
Note marginale :Signification
12.03 L’avis de demande et les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande et exigés par les articles 11 et 12.06 sont signifiés aux parties suivantes :
a) l’accusé;
b) le poursuivant lorsque la demande est présentée par l’avocat de l’accusé en vue de cesser d’occuper;
c) l’avocat de l’accusé lorsque la demande est présentée par le poursuivant en vue d’obtenir la révocation de l’avocat inscrit au dossier;
d) la Commission d’aide juridique lorsque la demande exige que la Commission d’aide juridique représente l’accusé.
Note marginale :Rôle de la Commission d’aide juridique
12.04 (1) Lorsque la Commission d’aide juridique reçoit signification d’une demande visée à l’alinéa 12.03d), un représentant de la Commission d’aide juridique doit comparaître à l’audition de la demande et être en mesure :
a) d’aviser le juge des éléments suivants :
(i) la question de savoir si l’accusé a demandé de l’aide juridique et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de cette demande;
(ii) le rôle que la Commission d’aide juridique pourrait ou devrait jouer relativement à l’accusé par la suite;
(iii) toute raison qui explique pourquoi un avocatconseil de la Commission d’aide juridique ne pouvait être nommé pour représenter l’accusé et les limites de cette représentation;
(iv) la question de savoir si l’avocat retenu par la Commission d’aide juridique pourrait représenter l’accusé sans conflit d’intérêts;
(v) le temps que devrait prendre l’avocat pour se familiariser avec le dossier;
et
b) si aucune demande n’a été présentée à la Commission d’aide juridique, de déposer une demande d’aide juridique pour l’accusé immédiatement après l’audience.
(2) Les renseignements énoncés à l’alinéa (1)a) peuvent être indiqués dans un affidavit déposé auprès du tribunal souscrit par un représentant de la Commission d’aide juridique.
Note marginale :Comparution à la demande du greffier
12.05 Le greffier peut demander qu’un représentant de la Commission d’aide juridique comparaisse à l’audition de toute demande présentée conformément au présent article.
Note marginale :Documents requis pour la demande
12.06 (1) L’avis de demande visé par le présent article est accompagné de l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments suivants :
a) les détails de l’accusation à laquelle la demande se rapporte, y compris une déclaration indiquant la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;
b) lorsque la demande est présentée par l’avocat inscrit au dossier de l’accusé ou en son nom, les faits importants relatifs à la demande, y compris, sans divulguer de communication entre l’avocat et l’accusé n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance sollicitée devrait être rendue;
c) lorsque la demande est présentée par le poursuivant ou en son nom, les faits importants qui concernent la demande, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance sollicitée devrait être rendue;
d) une déclaration indiquant si le report ou l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusé de retenir les services d’un nouvel avocat et de le renseigner avant de procéder au procès et, dans l’affirmative, la durée prévue du report ou de l’ajournement;
e) s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouvel avocat inscrit au dossier et son engagement à procéder au procès ou à un autre mode de règlement à la date précisée à l’alinéa (1)d).
(2) Lorsque l’accusé, l’avocat de l’accusé et le poursuivant y consentent, le juge peut dispenser le requérant de l’exigence de présenter l’affidavit visé au paragraphe (1).
Note marginale :Demande subsidiaire
12.07 La demande visée à l’article 13 peut être instruite à titre subsidiaire immédiatement après qu’une décision en application du présent article soit rendue.
ARTICLE 13Demande de désignation d’un avocat
Note marginale :Champ d’application
13.01 Le présent article s’applique à toute demande de désignation d’un avocat pour représenter l’accusé.
Note marginale :Signification
13.02 (1) L’avis de demande de désignation d’un avocat pour représenter l’accusé, ainsi que tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande, sont signifiés aux parties suivantes :
a) le procureur général de la province;
b) le poursuivant;
c) tout co-accusé;
d) la Commission d’aide juridique.
(2) Les parties énumérées au paragraphe (1) sont autorisées à être entendues dans le cadre de la demande.
Note marginale :Documents requis pour la demande
13.03 (1) L’avis de demandé visé par le présent article est accompagné de l’affidavit de l’accusé ou de son représentant qui contient les renseignements suivants :
a) les efforts que l’accusé a déployés pour retenir les services d’un avocat;
b) les raisons pour lesquelles l’accusé n’a pas été en mesure de retenir les services d’un avocat;
c) la question de savoir si une demande a été présentée à la Commission d’aide juridique pour obtenir de l’aide juridique et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de la demande;
d) la question de savoir si l’accusé a été précédemment représenté par un avocat et la date à laquelle cette représentation a cessé;
e) le nom de tout avocat qui a indiqué sa volonté de représenter l’accusé dans l’éventualité où une ordonnance en vue de désigner un avocat est rendue, et les modalités selon lesquelles il est disposé à le représenter;
f) tout autre renseignement qui peut être pertinent quant à la demande.
(2) L’accusé dépose également auprès du tribunal un affidavit souscrit par tout avocat visé à l’alinéa (1)e) qui confirme sa volonté d’agir et les modalités selon lesquelles il est disposé à agir.
Note marginale :Rôle de la Commission d’aide juridique
13.04 (1) Un représentant de la Commission d’aide juridique comparaît à l’audition de la demande visée au présent article et est en mesure :
a) d’aviser le juge des éléments suivants :
(i) la question de savoir si l’accusé a demandé de l’aide juridique et l’état d’avancement de cette demande;
(ii) le rôle que la Commission d’aide juridique pourrait ou devrait jouer relativement à l’accusé par la suite;
(iii) toute raison expliquant pourquoi un avocatconseil de la Commission d’aide juridique ne pouvait être nommé pour représenter l’accusé et les limites de cette représentation;
(iv) la question de savoir si un ou plusieurs avocats de la Commission d’aide juridique sont disponibles et capables de représenter l’accusé, et le nom de ces personnes;
(v) le temps que devrait prendre l’avocat pour se familiariser avec le dossier;
(vi) tout autre renseignement qui peut être pertinent quant à la juste représentation de l’accusé;
et
b) si aucune demande n’a été présentée à la Commission d’aide juridique, de déposer une demande d’aide juridique pour l’accusé immédiatement après l’audience.
(2) Les renseignements énoncés à l’alinéa (1)a) peuvent être indiqués dans un affidavit déposé auprès du tribunal souscrit par un représentant de la Commission d’aide juridique.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’accusé est réputé avoir renoncé au secret professionnel de l’avocat à l’égard de toutes les questions, y compris les questions financières, qui se rapportent à sa capacité de retenir les services d’un avocat.
(4) À la suite de l’audition de la demande, les renseignements fournis par la Commission d’aide juridique sont scellés et ne peuvent être divulgués au juge du procès, qui n’est pas le même juge qui instruit la demande.
Note marginale :Ordonnance
13.05 (1) L’ordonnance en vue de désigner un avocat pour représenter l’accusé comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’avocat désigné;
b) toute restriction à la portée de la désignation;
c) les modalités selon lesquelles la désignation est faite;
d) une exigence selon laquelle les comptes d’honoraires présentés par l’avocat sont, au choix du procureur général, taxés.
(2) L’ordonnance rendue en application du présent article peut, pour un motif valable, être modifiée ou révoquée par un juge sur demande de l’accusé, de l’avocat qui a été désigné conformément au présent article ou du procureur général.
ARTICLE 14Demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et examen
Note marginale :Principe fondamental
14.01 Dans la mesure où les ressources judiciaires disponibles le permettent, les dates d’audition des demandes de mise en liberté provisoire sont fixées en priorité lorsque l’on procède à la mise au rôle.
Note marginale :Champ d’application
14.02 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées par les parties suivantes :
a) l’accusé en application des paragraphes 520(1), 520(8) et 522(1) du Code;
b) le poursuivant en application des paragraphes 521(1) et (9) du Code;
c) l’accusé ou le poursuivant à tout moment avant le procès, en application du sous-alinéa 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code.
(2) À l’exception des exigences énoncées aux articles 14.04 et 14.05 des règles, le présent article s’applique aux procédures d’examen de la détention visées à l’article 525 du Code avec les adaptations indiquées dans le présent article et requises par les circonstances.
Note marginale :Audition visée à l’article 525 du Code
14.03 (1) Lorsque l’accusé est conduit devant le tribunal conformément à l’article 525 du Code, le juge :
a) tranche la question de la mise en liberté provisoire d’une manière expéditive;
b) peut enquêter sur les circonstances de la détention sous garde de l’accusé.
(2) Avant ou pendant l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut donner des directives pour accélérer l’instance visant l’accusé et des directives relatives au dépôt de documents visant à étayer ou contester la demande.
Note marginale :Contenu de l’avis
14.04 (1) Lorsque l’avis de demande indique que l’accusé doit être présent à l’audition de la demande, l’avocat de l’accusé se conforme à l’article 527 du Code.
(2) Lorsque la demande vise l’examen de l’ordonnance de détention précédemment rendue par un juge de la Cour provinciale, la demande doit comprendre les renseignements suivants :
a) toute erreur de fait ou de droit qu’aurait commise le juge de la Cour provinciale;
b) le changement de circonstances, le cas échéant, qui a eu lieu depuis la décision faisant l’objet de l’examen;
c) tout autre fait, s’il y a lieu, à l’appui de l’observation selon laquelle le juge de la Cour provinciale aurait dû parvenir à une autre décision.
Note marginale :Documents requis pour la demande
14.05 (1) L’avis de demande doit être accompagné de tous les documents suivants :
a) si le requérant est l’accusé, l’affidavit du requérant contenant les éléments requis au paragraphe (2);
b) si le requérant est l’accusé et qu’il est possible de le faire, l’affidavit de l’employeur actuel ou éventuel qui propose d’employer l’accusé dès sa mise en liberté;
c) si le requérant est l’accusé et qu’il est possible de le faire, l’affidavit de toute personne qui propose de servir de caution pour l’accusé, indiquant sa volonté de servir de caution et le montant dont elle sera tenue responsable;
d) si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, une transcription :
(i) de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire visée par les articles 515 ou 522 du Code, selon le cas;
(ii) de toute instance de révision antérieure instruite par un juge,
à moins que le juge dispense le requérant de cette exigence;
e) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées lors de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire initiale et dans toute instance de révision antérieure, y compris une copie du casier judiciaire de l’accusé, le cas échéant.
(2) L’affidavit du requérant requis par l’alinéa (1)a) contient les renseignements suivants :
a) les détails de l’accusation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre accusation en instance dont fait l’objet le requérant, ainsi que la date ou les dates prévues pour le procès, l’enquête préliminaire et toute autre procédure relative à ces accusations;
b) la résidence ordinaire du requérant et l’adresse où il prévoit résider s’il est mis en liberté;
c) l’emploi que le requérant occupait, le cas échéant, lorsqu’il a été arrêté et l’endroit où il compte travailler lors de sa mise en liberté;
d) les conditions auxquelles le requérant propose que l’ordonnance de mise en liberté soit rendue;
e) lorsque le requérant propose que la mise en liberté soit accordée pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dépôt ou conditions, si la chose est possible :
(i) les conditions de l’ordonnance sollicitée, y compris le montant de l’engagement ou du dépôt;
(ii) le nom de toute caution proposée;
(iii) le montant dont la caution proposée sera responsable;
(iv) à l’égard de toute caution proposée, une déclaration selon laquelle l’accusé ou son avocat s’est conformé à tout avis de pratique en vigueur concernant les cautions.
(3) Si la transcription d’une instance de révision antérieure n’est pas disponible, l’affidavit du requérant doit contenir un résumé des éléments de preuve déposés dans le cadre de cette instance antérieure.
(4) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend :
a) faire valoir que la détention de l’accusé est nécessaire;
b) se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par le paragraphe (1),
il peut déposer un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.
Note marginale :Aucun mémoire requis
14.06 Aucun mémoire n’est requis pour les demandes visées par le présent article.
Note marginale :Signification
14.07 L’avis de demande et tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande, ainsi que toute réponse, sont signifiés aux parties et déposés auprès du tribunal, conjointement avec la preuve de leur signification, au moins deux jours francs avant la date de l’audition de la demande, sauf si le poursuivant en décide autrement en vertu du paragraphe 520(2) du Code.
ARTICLE 15Demande soulevant des questions constitutionnelles
Note marginale :Cas où le présent article s’applique
15.01 Sauf dans le cadre d’une demande en vue d’exclure des éléments de preuve, le présent article s’applique à l’une ou l’autre des demandes suivantes présentées dans les instances criminelles :
a) une demande visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;
b) une demande visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;
c) une demande visant à faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou visant à obtenir toute autre réparation visée au paragraphe 24(1) de la Charte ou au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Présentation de la demande
15.02 La demande visée à l’article 15.01 est présentée à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le juge du procès, lorsque celui-ci a été désigné;
b) n’importe quel juge avant le début du procès, lorsque le juge du procès n’a pas été désigné.
Note marginale :Demande
15.03 La demande est présentée par un avis de demande conformément à l’article 11 et, de plus, comprend une courte déclaration exposant les questions constitutionnelles soulevées, une déclaration exposant les principes constitutionnels invoqués et un renvoi à toute disposition législative ou règle sur laquelle se fonde le requérant.
Note marginale :Signification et avis
15.04 (1) L’avis de demande et tous les éléments de preuve, affidavits et autres documents à l’appui qui seront utilisés à l’audition de la demande sont signifiés aux parties suivantes :
a) le bureau régional du procureur général du Canada;
b) le poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;
c) toute autre personne et selon les modalités indiquées dans les directives que peut donner le juge qui préside.
(2) Le cas échéant, le requérant se conforme aux exigences d’avis de l’article 57 de la Judicature Act.
Note marginale :Documents requis pour la demande
15.05 (1) L’avis de demande intenté en application du présent article est accompagné des documents suivants :
a) une copie de l’acte d’accusation auquel la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de demande se rapporte;
b) une transcription de toute instance antérieure qui est essentielle à la détermination de la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de demande;
c) l’affidavit du requérant ou de son représentant contenant les éléments énoncés au paragraphe (2);
d) une copie de tout autre document qui peut être nécessaire pour l’audition et la détermination de la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de demande.
(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant contient les éléments suivants :
a) une description de la situation du déposant et de sa connaissance des questions abordées dans l’affidavit;
b) une déclaration exposant les détails de l’accusation à laquelle la demande se rapporte, y compris, lorsque la demande fait état d’un manquement à l’alinéa 11b) de la Charte, une déclaration complète de l’historique de l’instance contre l’accusé avant la date du procès;
c) une déclaration exposant tous les faits essentiels à une détermination juste de la question constitutionnelle qui ne sont pas divulgués dans les autres documents déposés à l’appui de la demande.
Note marginale :Mémoire
15.06 Chaque partie qui comparaît dans le cadre de l’audition dépose auprès du tribunal et signifie à toutes les autres parties un mémoire contenant les renseignements suivants :
a) un bref énoncé de l’argument que la partie a l’intention d’invoquer;
b) une courte déclaration exposant les principes de droit sur lesquels se fonde la partie;
c) des copies des décisions, dispositions législatives et autres ouvrages de référence pertinents.
Note marginale :Intervenants
15.07 (1) Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, avec l’autorisation du juge qui préside l’instance ou sur ordonnance d’un juge, y agir comme intervenant en respectant les conditions et en se prévalant des droits et privilèges précisés par le juge.
(2) Sauf ordonnance contraire, lorsqu’un intervenant cherche à se fonder sur des documents autres que ceux déposés par le requérant, par l’intimé ou par toute autre personne autorisée à intervenir, l’intervenant signifie aux parties et aux autres intervenants et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de leur signification, tous les éléments de preuve, affidavits et autres document à l’appui qui seront utilisés dans le cadre de l’audition de la demande au plus tard sept jours avant la date d’audition de le demande.
(3) Le mémoire d’un intervenant visé à l’article 15.06 est signifié et déposé auprès du tribunal, conjointement avec la preuve de signification, au plus tard trois jours avant l’audition.
ARTICLE 16Nouveau choix
Note marginale :Façon de demander un nouveau choix
16.01 (1) Lorsqu’il souhaite modifier son choix quant au mode de procès, l’accusé donne avis de son intention au tribunal et au poursuivant à la première occasion en signifiant et déposant auprès du tribunal, conjointement avec la preuve de sa signification, un avis de nouveau choix rédigé selon la formule CR 16.01.
(2) L’avis de nouveau choix est signé personnellement par l’accusé et contient, lorsque cela est nécessaire, le consentement écrit du poursuivant.
Note marginale :Nouveau choix visant la Cour provinciale
16.02 Lorsque l’accusé dépose un avis de nouveau choix conformément au présent article et qu’il choisit d’être jugé par un juge de la Cour provinciale, le commis aux dossiers :
a) envoie à la Cour provinciale les documents précisés à l’alinéa 561(3)b) du Code;
b) retire l’affaire du rôle du tribunal;
c) lorsque l’accusé a initialement choisi d’être jugé devant juge et jury, avise le High Sheriff par écrit que la sélection du jury ne sera pas nécessaire.
Note marginale :Nouveau choix : procès devant juge seul
16.03 Lorsque l’accusé dépose un avis de nouveau choix conformément au présent article et qu’il choisit d’être jugé par un juge seul, le commis aux dossiers :
a) inscrit la modification du mode de procès sur l’acte d’accusation;
b) avise le High Sheriff par écrit que la sélection du jury ne sera pas nécessaire.
Note marginale :Nouveau choix : procès devant juge et jury
16.04 Lorsque l’accusé dépose un avis de nouveau choix conformément au présent article et qu’il choisit d’être jugé par un juge et un jury, ou que le procureur général exige conformément à l’article 568 du Code que l’accusé soit jugé par un juge et un jury, le commis aux dossiers :
a) inscrit la modification du mode de procès sur l’acte d’accusation;
b) inscrit l’affaire au rôle de la prochaine séance d’interpellation afin d’aborder les questions suivantes :
(i) la date précédemment fixée ou la nouvelle date du procès;
(ii) la sélection du jury, y compris la possibilité de présenter une demande de récusation motivée;
(iii) toute ordonnance concernant la convocation de jurés aux fins de sélection;
c) avise les parties de la comparution lors de la séance d’interpellation fixée à l’alinéa b);
d) avise le High Sheriff par écrit que la sélection du jury sera nécessaire.
Note marginale :Comparution de l’accusé quant au nouveau choix
16.05 (1) Nonobstant toute disposition du présent article, le juge peut exiger qu’un accusé qui a indiqué son intention de choisir un nouveau mode de procès de comparaître en personne pour faire son nouveau choix.
(2) Lorsque l’accusé comparaît en personne pour faire son nouveau choix, le juge qui préside :
a) peut se renseigner auprès de l’accusé pour convaincre le juge que l’accusé comprend les conséquences de son nouveau choix et a été pleinement conseillé sur ce nouveau choix;
b) appelle l’accusé à faire officiellement son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :
« Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé? »
ARTICLE 17Récusation motivée
Note marginale :Récusation pour absence générale d’impartialité
17.01 (1) Lorsque l’accusé a connaissance de circonstances qui pourraient raisonnablement donner lieu à une demande fondée sur l’alinéa 638(1)b) du Code en vue de demander la récusation du tableau des jurés sur le fondement d’une absence générale d’impartialité, l’accusé :
a) donne un avis informel de ces circonstances au poursuivant dès qu’il est possible de le faire;
b) soulève la question dans le cadre de la conférence préparatoire au procès tenue conformément à l’article 625.1 du Code, propose les questions à poser à chaque juré et tente de parvenir à une entente avec le poursuivant sur la nécessité et les détails de la procédure de récusation motivée, y compris les questions à poser aux candidats jurés.
(2) Lorsque, à la conférence préparatoire au procès ou avant, l’accusé et le poursuivant parviennent à une entente sur la nécessité de la procédure de récusation motivée ou sur les détails de cette procédure, le juge de la conférence préparatoire peut rendre une ordonnance à cet effet enjoignant au High Sheriff de convoquer suffisamment de jurés pour répondre à la récusation motivée.
(3) Lorsque, au moment de la conférence préparatoire au procès, l’accusé et le poursuivant n’ont pas réussi à s’entendre sur la nécessité de la procédure de récusation motivée ou sur les détails de cette procédure :
a) le juge de la conférence préparatoire fixe une date, au plus tard 30 jours suivant la date de la conférence préparatoire, pour le dépôt d’une demande fondée sur l’alinéa 638(1)b) du Code en vue de trancher la question de la récusation motivée et peut fixer des délais pour le dépôt d’autres documents par les parties;
b) l’accusé signifie et dépose auprès du tribunal, en plus de la preuve de sa signification, un avis de demande rédigé selon la formule CR 11.02 conformément à l’échéancier ainsi fixé.
Note marginale :Demande
17.02 (1) La demande en vue de récuser chaque membre du tableau des jurés sur le fondement de l’absence d’impartialité en application de l’alinéa 638(1)b) du Code est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du requérant ou de son représentant énonçant les détails des motifs de récusation;
b) les questions qui seront posées à chaque candidat juré.
(2) La demande est instruite par le juge du procès, qui peut tenir l’audience avant que le tableau des jurés soit convoqué.
(3) Lorsque la demande est déposée en application du présent article, le juge en chef désigne un juge qui agira comme juge du procès.
Note marginale :Questions
17.03 Si la demande est accueillie, le juge précise par ordonnance la forme et le contenu de chaque question à poser aux candidats jurés et la personne qui posera les questions.
Note marginale :Autorisation de déposer une demande de récusation motivée
17.04 (1) Le juge peut accorder l’autorisation de déposer une demande de récusation motivée conformément au présent article si l’accusé a expliqué adéquatement pourquoi il n’a pas présenté une telle demande plus tôt et a démontré que l’examen d’une telle demande est nécessaire à l’équité de son procès.
(2) Lorsque l’autorisation est accordée, le juge peut :
a) fixer la date de dépôt et de signification de la demande;
b) fixer les délais pour le dépôt d’autres documents relatifs à la demande;
c) donner des directives concernant la date d’assignation des candidats jurés et la date du procès.
ARTICLE 18Demandes en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition
Note marginale :Pouvoir et version officielle
18.01 Les demandes en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition sont régies par les Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition, TR/2000-33.
Note marginale :Avis de demande en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari
18.02 L’avis de demande en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari est rédigé selon la formule CR 18.02.
Note marginale :Retour de documents
18.03 Le dossier retourné conformément à l’article 10 des Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition est accompagné de la formule CR 18.03.
Note marginale :Ordonnance d’habeas corpus
18.04 L’ordonnance d’habeas corpus peut être rédigée selon la formule CR 18.04.
ARTICLE 19Demande en vue d’obtenir la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle
Note marginale :Pouvoir et version officielle
19.01 Les demandes en vue d’obtenir la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle sont régies par les Règles de procédure de Terre-Neuve concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, DORS/89-297.
Note marginale :Demande
19.02 La demande visée par le présent article est rédigée selon la formule CR 19.02A.
ARTICLE 20Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
20.01 Les présentes règles entrent en vigueur le 1 Juillet, 2018.
[Formules]
Pour les formules, voir Gazette du Canada Partie II, TR/2018-43 :
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-06-13/pdf/g2-15212.pdf#page=537
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