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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta (TR/2018-34)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-08-01 Versions antérieures

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta

TR/2018-34

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2018-05-02

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta

RÉSOLUTION

Il est proposé par le juge Slatter, et appuyé par le juge Watson :

Je Catherine Fraser, Juge en chef de la Cour d’appel de l’Alberta, certifie que le texte ci-dessus est une copie conforme d’une résolution adoptée par les juges de la Cour d’appel lors d’une réunion de la Cour dûment convoquée et constituée le 16 avril 2018 à Edmonton, en Alberta.

Juge en chef
C.A. Fraser

PARTIE 16Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelleLes présentes règles de procédure sont établies par la Cour d’appel en vertu de l’article 482 du Code criminel et sont annexées aux règles de procédure en matière civile pour faciliter la consultation.

SECTION 1Champ d’application et définitions

Note marginale :Champ d’application

 La présente section s’applique à tout appel en matière criminelle porté devant la Cour d’appel de l’Alberta, y compris tout appel découlant des textes législatifs suivants ou qui a été interjeté en vertu des procédures d’appel qui y sont énoncées :

Note marginale :Définitions

  •  (1) Sauf indication contraire dans la présente partie et selon le contexte, les termes employés dans la présente partie ont le même sens que dans le Code criminel ou la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedures Act.

  • (2) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.

    appelant non représenté

    appelant non représenté Appelant non représenté par un avocat. (self-represented appellant)

    appel de la déclaration de culpabilité

    appel de la déclaration de culpabilité Appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement, d’une suspension ou de toute autre décision qui a pour effet de conclure une instance criminelle, à l’exclusion de l’appel d’une sentence; sont notamment visés :

    • a) les décisions visées à l’article 672.72, au paragraphe 675(3) et aux articles 676, 784 et 839 du Code criminel;

    • b) l’appel d’une ordonnance relative aux dépens dans une affaire criminelle;

    • c) l’appel ou la révision d’une décision interjeté ou effectué sous le régime de la Loi sur l’extradition;

    • d) l’appel d’une décision déclarant une personne inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux interjeté sous le régime de la Partie XX.1 du Code criminel;

    • e) tout appel se rapportant à une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler. (conviction appeal))

    appel d’une sentence

    appel d’une sentence Appel interjeté d’une sentence, d’une peine, d’une directive en matière de libération conditionnelle ou d’une autre décision prise à la suite d’une déclaration de culpabilité, y compris une déclaration, une ordonnance ou une décision énumérée à l’article 673 et aux alinéas 675(1)b) et 676(1)d) du Code criminel, à l’exclusion d’un appel se rapportant à une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler. (sentence appeal)

    appel en matière criminelle

    appel en matière criminelle Appel auquel s’applique la présente partie. (criminal appeal)

    autorisation d’appel

    autorisation d’appel S’entend des demandes suivantes :

    • a) une demande d’autorisation d’appel;

    • b) une demande de certificat d’une importance suffisante pour justifier un appel supplémentaire;

    • c) une demande présentée en vertu de l’article 680 du Code criminel visant la révision d’une décision sur la mise en liberté provisoire. (permission to appeal)

    Cour

    Cour La Cour d’appel de l’Alberta. (Court)

    déposer

    déposer Présenter le document approprié au registraire et obtenir de celui-ci une attestation selon laquelle le document est consigné au dossier du tribunal. (file)

    procureur général

    procureur général S’entend au sens défini à l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)

    registraire

    registraire Personne nommée à titre de registraire de la Cour en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Court of Appeal Act; sont notamment visés le sous-registraire de la Cour et toute personne que désigne un registraire ou le juge en chef de l’Alberta pour agir pour le compte d’un registraire. (Registrar)

    règles de procédure en matière civile

    règles de procédure en matière civile Les règles de procédure intitulées Alberta Rules of Court (AR 124/2010). (civil rules)

  • (3) Dans la présente partie, tout renvoi à une formule s’agit d’un renvoi aux formules figurant dans Liste des formules d’appel en matière criminelle, avec les adaptations de circonstance, ou à une formule ayant le même effet.

Note marginale :Application des règles en matière civile

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sous réserve d’un texte législatif ou d’une directive d’un agent administratif chargé de la gestion des causes ou d’un juge d’appel siégeant seul, si la présente partie ne règle pas une question, les dispositions de la partie 14 des règles en matière civile se rapportant aux appels civils ordinaires (y compris la règle 14.2) s’appliquent aux appels en matière criminelle, sous réserve des modifications ou des exceptions nécessaires pour les adapter à l’administration de la justice pénale.

  • (2) Il est entendu que les règles suivantes en matière civile ne s’appliquent pas aux appels en matière criminelle :

    • a) partie 5 [communication de renseignements];

    • b) partie 10, section 2 [frais de justice recouvrables];

    • c) partie 14, section 1, sous-section 2 [appel de plein droit];

    • d) partie 14, section 1, sous-section 3 [appel sur autorisation];

    • e) partie 14, section 1, sous-section 4 et règle 14.11 [appel incident];

    • f) partie 14, section 5, sous-section 3 [règlement avec intervention judiciaire];

    • g) partie 14, section 5, sous-section 4 [résolution judiciaire des différends en appel];

    • h) partie 14, section 5, sous-section 7 [sûreté en garantie des dépens].

SECTION 2Introduction d’un appel

Note marginale :Autorisation d’appel

  •  (1) L’appelant présente une demande d’autorisation d’appel conformément à la règle 16.24 [Demande d’autorisation d’appel] et à la formule CRA-C s’il lui faut obtenir l’autorisation d’appel pour l’une des raisons suivantes :

    • a) l’autorisation d’interjeter appel à la Cour est prescrite par le Code criminel dans une affaire instruite par voie de procédure sommaire;

    • b) un ordre est exigé pour la révision d’une ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire en application de l’article 680 du Code criminel;

    • c) un certificat d’une importance suffisante est exigé pour interjeter appel en application de la loi intitulée Provincial Offences Procedure Act;

    • d) l’appel porte sur une ordonnance quant aux dépens.

  • (2) Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appelant dépose un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].

  • (3) S’agissant d’une affaire visée au paragraphe (1), la demande d’autorisation d’appel doit être présentée dans les délais suivants :

    • a) le délai indiqué dans tout texte législatif se rapportant à l’introduction d’un appel;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un mois après la date à laquelle la décision a été rendue.

  • (4) Lorsque l’autorisation d’appel est exigée dans une affaire non visée au paragraphe (1), l’appelant doit déposer un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel] et, sauf ordonnance contraire, la demande d’autorisation d’appel est réputée faire partie de l’avis d’appel et sera entendue en même temps que l’appel et par la même formation de juges.

Note marginale :Date de la décision

 Dans la présente partie, date de la décision correspond à la plus tardive des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle la décision frappée d’appel a été rendue;

  • b) s’agissant d’un appel d’une déclaration de culpabilité lorsque la détermination de la sentence est postérieure à la déclaration de culpabilité, la date de la sentence.

Note marginale :Appelant non représenté

  •  (1) L’appelant non représenté qui est détenu sous garde peut interjeter un appel en déposant, dans le délai précisé à la règle 16.7 [Introduction d’un appel], trois copies d’un avis d’appel établi au moyen de la formule CRA-A auprès d’un cadre supérieur de l’établissement dans lequel l’appelant est détenu sous garde.

  • (2) Le cadre supérieur doit inscrire sur l’avis d’appel la date de sa réception et en retourner une copie à l’appelant, en conserver une copie et en transmettre sans délai une copie au registraire.

Note marginale :Comment interjeter appel

  •  (1) Un appel, autre qu’un appel interjeté par un appelant non représenté détenu sous garde visé par la règle 16.6, est interjeté par le dépôt auprès du registraire de trois copies d’un avis d’appel établi :

    • a) soit au moyen de la formule CRA-A, s’agissant d’un appel interjeté par un appelant non représenté;

    • b) soit au moyen de la formule CRA-B, s’agissant de tous les autres appels.

  • (2) L’avis d’appel doit être déposé et, sous réserve de la règle 16.8 [Signification de l’avis d’appel], une copie déposée supplémentaire doit être signifiée à l’intimé dans l’un des délais suivants :

    • a) le délai d’introduction d’un appel prévu dans un texte législatif;

    • b) si l’appelant a obtenu l’autorisation d’interjeter appel, dix jours à compter de la date à laquelle l’autorisation d’appel a été accordée;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, un mois après la date à laquelle la décision a été rendue.

    Complément d’information

    Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 672.72 du Code criminel est de quinze jours suivant la réception d’une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement. Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’extradition est de 30 jours suivant la décision attaquée.

    Lorsque des déclarations de culpabilité sont inscrites ou que des peines sont infligées simultanément par le juge de première instance concernant à la fois une infraction poursuivie par voie de procédure sommaire et une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, les deux affaires peuvent faire l’objet d’un même appel interjeté à la Cour d’appel : Code criminel, paragraphes 675(1.1) et 676(1.1).

Note marginale :Signification de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel

  •  (1) Si l’appelant n’est ni le procureur général ni le poursuivant, le registraire doit transmettre sans délai une copie de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel au procureur général ou au poursuivant.

  • (2) Dans tous les autres cas, l’appelant doit signifier une copie déposée de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel à l’intimé conformément à la règle 16.9 [Mode de signification] dans le délai prévu à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].

Note marginale :Mode de signification

  •  (1) Sous réserve d’un texte législatif, la demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par le procureur général doivent être signifiés à l’intimé à personne.

  • (2) La demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par une personne déclarée coupable doivent être signifiés au procureur général.

  • (3) Tout document autre qu’une demande d’autorisation d’appel ou un avis d’appel de plein droit devant subséquemment être signifié à une partie à un appel en matière criminelle peut être signifié à l’adresse aux fins de signification fournie par cette partie ou à son avocat inscrit au dossier.

Note marginale :Modification d’une sentence

 Si une personne déclarée coupable interjette appel de sa sentence et que le procureur général propose de faire valoir en appel que la sentence devrait être modifiée, le procureur général doit déposer et signifier un avis de modification de la sentence établi au moyen de la formule CRA-D au plus tard au moment du dépôt du mémoire de l’intimé sur la sentence.

Note marginale :Types d’appels

 Sauf ordonnance contraire, lorsqu’il est interjeté appel à la fois de la déclaration de culpabilité et de la sentence :

  • a) les deux éléments de l’appel sont instruits comme des appels distincts;

  • b) l’appel concernant la déclaration de culpabilité est tranché d’abord;

  • c) l’appel concernant la sentence ou l’appel concernant une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler est tranché par la suite.

SECTION 3Documents d’appel

Note marginale :Préparation du dossier d’appel

  •  (1) L’appelant est tenu de faire ce qui suit :

    • a) dans les 10 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel,

      • (i) d’une part, commander ou commencer la préparation du dossier d’appel, et

      • (ii) d’autre part, commander auprès du service de gestion des transcriptions les transcriptions prescrites par les règles 16.13d) ou 16.14d);

    • b) dans les cinq jours après avoir commandé le dossier d’appel et les transcriptions, déposer une copie de la commande et en signifier une copie déposée à l’intimé.

  • (2) Sous réserve de la règle 16.13 [Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité], de la règle 16.14 [Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence] et de la règle 16.15 [Présentation du dossier d’appel], l’appelant doit déposer cinq copies du dossier d’appel et signifier à l’intimé une copie déposée supplémentaire du dossier d’appel et une copie électronique des transcriptions.

  • (3) Le dossier d’appel et les transcriptions doivent être préparés rapidement et être déposés et signifiés sans délai dès qu’ils sont disponibles, et, selon le cas :

    • a) s’agissant d’un appel portant uniquement sur une peine nette de six mois ou moins, au plus tard deux mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel;

    • b) s’agissant d’un appel portant uniquement sur une peine nette supérieure à six mois, au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel;

    • c) s’agissant du volet concernant la sentence d’un appel portant à la fois sur la déclaration de culpabilité et la sentence, au plus tard deux mois à compter de la date du rejet ou de l’abandon de l’appel de la déclaration de culpabilité;

    • d) s’agissant de tout autre appel, au plus tard quatre mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel.

  • (4) Si le dossier d’appel n’est pas déposé et signifié dans le délai applicable et qu’aucune prolongation du délai n’a été obtenue :

    • a) s’agissant d’un appelant non représenté et détenu sous garde, le registraire peut renvoyer l’appel à un juge de la cour d’appel siégeant seul afin de lui demander des directives;

    • b) dans tout autre cas, l’appel est radié par le registraire.

Note marginale :Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité

 Le dossier d’appel se rapportant à un appel de la déclaration de culpabilité doit contenir ce qui suit :

  • a) au début de chaque volume, une table des matières qui réunit les conditions suivantes :

    • (i) elle énumère séparément chaque document compris dans chaque volume, en indiquant la page où il se trouve,

    • (ii) elle comprend une copie de la table des matières des transcriptions exigées par le sous-alinéa d)(i),

    • (iii) elle contient une liste et une description de toute pièce déposée au procès ainsi que la page des transcriptions où le dépôt de chaque pièce est consigné;

  • b) la partie 1 – Plaidoiries, qui est composée de ce qui suit :

    • (i) la dénonciation, l’acte d’accusation ou autre acte introductif d’instance et les inscriptions,

    • (ii) s’agissant d’un appel subséquent dans une affaire instruite par voie de procédure sommaire :

      • (A) les motifs écrits ou transcrits de la Cour provinciale de l’Alberta,

      • (B) l’avis d’appel à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta;

  • c) la partie 2 – Version définitive des documents, qui contient ce qui suit :

    • (i) les motifs écrits ou transcrits :

      • (A) qui ont mené à la décision frappée d’appel,

      • (B) de toute décision rendue au cours du procès qui est pertinente quant à l’issue de l’appel,

    • (ii) l’exposé du juge au jury ainsi que le verdict du jury,

    • (iii) tout document officiel constatant la décision, y compris le certificat attestant la déclaration de culpabilité, l’ordonnance d’acquittement, le rapport de procès pénal et le rapport d’appel en matière criminelle,

    • (iv) toute ordonnance limitant la publication ou l’accès du public,

    • (v) s’agissant d’un appel mentionné à la règle 16.4(1), l’ordonnance et les motifs accordant l’autorisation d’appel,

    • (vi) l’avis d’appel,

    • (vii) lorsqu’un texte législatif exige la signification au procureur général de l’Alberta, au procureur général du Canada, ou aux deux, la preuve de cette signification,

    • (viii) en l’absence d’un enregistrement audio pouvant être transcrit pour inclusion dans la partie 3, une mention à cet effet dans la table des matières;

  • d) la partie 3 – Transcriptions, qui contient les renseignements suivants :

    • (i) une table des matières au début de chaque volume, qui énumère séparément chaque partie de la transcription ainsi que le nom de chaque témoin et interrogateur, et qui indique la page à laquelle commence la partie ou le témoignage du témoin ou de l’interrogateur,

    • (ii) l’ensemble des témoignages oraux, mais seulement les parties des plaidoiries qui sont nécessaires pour trancher l’appel,

    • (iii) s’agissant de l’appel d’un jugement rendu dans un procès devant jury, les exposés de chaque partie au jury, les directives du juge au jury, et les réponses données aux questions du jury, s’il en est.

 

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