Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta
TR/2018-34
Enregistrement 2018-05-02
Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta
RÉSOLUTION
Il est proposé par le juge Slatter, et appuyé par le juge Watson :
1) Que le projet de règles intitulé Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, transmis aux membres de la Cour et joint à la présente résolution (versions préliminaires nos 13TE et 13TF), soit approuvé et adopté en vertu de l’art. 482 du Code Criminel, LRC 1985, c. C-46.
Je Catherine Fraser, Juge en chef de la Cour d’appel de l’Alberta, certifie que le texte ci-dessus est une copie conforme d’une résolution adoptée par les juges de la Cour d’appel lors d’une réunion de la Cour dûment convoquée et constituée le 16 avril 2018 à Edmonton, en Alberta.
PARTIE 16Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelleLes présentes règles de procédure sont établies par la Cour d’appel en vertu de l’article 482 du Code criminel et sont annexées aux règles de procédure en matière civile pour faciliter la consultation.
SECTION 1Champ d’application et définitions
Note marginale :Champ d’application
16.1 La présente section s’applique à tout appel en matière criminelle porté devant la Cour d’appel de l’Alberta, y compris tout appel découlant des textes législatifs suivants ou qui a été interjeté en vertu des procédures d’appel qui y sont énoncées :
a) le Code criminel;
b) la Loi sur l’extradition;
c) la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d) la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedure Act.
Note marginale :Définitions
16.2 (1) Sauf indication contraire dans la présente partie et selon le contexte, les termes employés dans la présente partie ont le même sens que dans le Code criminel ou la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedures Act.
(2) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.
- appelant non représenté
appelant non représenté Appelant non représenté par un avocat. (self-represented appellant)
- appel de la déclaration de culpabilité
appel de la déclaration de culpabilité Appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement, d’une suspension ou de toute autre décision qui a pour effet de conclure une instance criminelle, à l’exclusion de l’appel d’une sentence; sont notamment visés :
a) les décisions visées à l’article 672.72, au paragraphe 675(3) et aux articles 676, 784 et 839 du Code criminel;
b) l’appel d’une ordonnance relative aux dépens dans une affaire criminelle;
c) l’appel ou la révision d’une décision interjeté ou effectué sous le régime de la Loi sur l’extradition;
d) l’appel d’une décision déclarant une personne inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux interjeté sous le régime de la Partie XX.1 du Code criminel;
e) tout appel se rapportant à une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler. (conviction appeal))
- appel d’une sentence
appel d’une sentence Appel interjeté d’une sentence, d’une peine, d’une directive en matière de libération conditionnelle ou d’une autre décision prise à la suite d’une déclaration de culpabilité, y compris une déclaration, une ordonnance ou une décision énumérée à l’article 673 et aux alinéas 675(1)b) et 676(1)d) du Code criminel, à l’exclusion d’un appel se rapportant à une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler. (sentence appeal)
- appel en matière criminelle
appel en matière criminelle Appel auquel s’applique la présente partie. (criminal appeal)
- autorisation d’appel
autorisation d’appel S’entend des demandes suivantes :
a) une demande d’autorisation d’appel;
b) une demande de certificat d’une importance suffisante pour justifier un appel supplémentaire;
c) une demande présentée en vertu de l’article 680 du Code criminel visant la révision d’une décision sur la mise en liberté provisoire. (permission to appeal)
- Cour
Cour La Cour d’appel de l’Alberta. (Court)
- déposer
déposer Présenter le document approprié au registraire et obtenir de celui-ci une attestation selon laquelle le document est consigné au dossier du tribunal. (file)
- procureur général
procureur général S’entend au sens défini à l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)
- registraire
registraire Personne nommée à titre de registraire de la Cour en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Court of Appeal Act; sont notamment visés le sous-registraire de la Cour et toute personne que désigne un registraire ou le juge en chef de l’Alberta pour agir pour le compte d’un registraire. (Registrar)
- règles de procédure en matière civile
règles de procédure en matière civile Les règles de procédure intitulées Alberta Rules of Court (AR 124/2010). (civil rules)
(3) Dans la présente partie, tout renvoi à une formule s’agit d’un renvoi aux formules figurant dans Liste des formules d’appel en matière criminelle, avec les adaptations de circonstance, ou à une formule ayant le même effet.
Note marginale :Application des règles en matière civile
16.3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sous réserve d’un texte législatif ou d’une directive d’un agent administratif chargé de la gestion des causes ou d’un juge d’appel siégeant seul, si la présente partie ne règle pas une question, les dispositions de la partie 14 des règles en matière civile se rapportant aux appels civils ordinaires (y compris la règle 14.2) s’appliquent aux appels en matière criminelle, sous réserve des modifications ou des exceptions nécessaires pour les adapter à l’administration de la justice pénale.
(2) Il est entendu que les règles suivantes en matière civile ne s’appliquent pas aux appels en matière criminelle :
a) partie 5 [communication de renseignements];
b) partie 10, section 2 [frais de justice recouvrables];
c) partie 14, section 1, sous-section 2 [appel de plein droit];
d) partie 14, section 1, sous-section 3 [appel sur autorisation];
e) partie 14, section 1, sous-section 4 et règle 14.11 [appel incident];
f) partie 14, section 5, sous-section 3 [règlement avec intervention judiciaire];
g) partie 14, section 5, sous-section 4 [résolution judiciaire des différends en appel];
h) partie 14, section 5, sous-section 7 [sûreté en garantie des dépens].
SECTION 2Introduction d’un appel
Note marginale :Autorisation d’appel
16.4 (1) L’appelant présente une demande d’autorisation d’appel conformément à la règle 16.24 [Demande d’autorisation d’appel] et à la formule CRA-C s’il lui faut obtenir l’autorisation d’appel pour l’une des raisons suivantes :
a) l’autorisation d’interjeter appel à la Cour est prescrite par le Code criminel dans une affaire instruite par voie de procédure sommaire;
b) un ordre est exigé pour la révision d’une ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire en application de l’article 680 du Code criminel;
c) un certificat d’une importance suffisante est exigé pour interjeter appel en application de la loi intitulée Provincial Offences Procedure Act;
d) l’appel porte sur une ordonnance quant aux dépens.
(2) Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appelant dépose un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].
(3) S’agissant d’une affaire visée au paragraphe (1), la demande d’autorisation d’appel doit être présentée dans les délais suivants :
a) le délai indiqué dans tout texte législatif se rapportant à l’introduction d’un appel;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un mois après la date à laquelle la décision a été rendue.
(4) Lorsque l’autorisation d’appel est exigée dans une affaire non visée au paragraphe (1), l’appelant doit déposer un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel] et, sauf ordonnance contraire, la demande d’autorisation d’appel est réputée faire partie de l’avis d’appel et sera entendue en même temps que l’appel et par la même formation de juges.
Note marginale :Date de la décision
16.5 Dans la présente partie, date de la décision correspond à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle la décision frappée d’appel a été rendue;
b) s’agissant d’un appel d’une déclaration de culpabilité lorsque la détermination de la sentence est postérieure à la déclaration de culpabilité, la date de la sentence.
Note marginale :Appelant non représenté
16.6 (1) L’appelant non représenté qui est détenu sous garde peut interjeter un appel en déposant, dans le délai précisé à la règle 16.7 [Introduction d’un appel], trois copies d’un avis d’appel établi au moyen de la formule CRA-A auprès d’un cadre supérieur de l’établissement dans lequel l’appelant est détenu sous garde.
(2) Le cadre supérieur doit inscrire sur l’avis d’appel la date de sa réception et en retourner une copie à l’appelant, en conserver une copie et en transmettre sans délai une copie au registraire.
Note marginale :Comment interjeter appel
16.7 (1) Un appel, autre qu’un appel interjeté par un appelant non représenté détenu sous garde visé par la règle 16.6, est interjeté par le dépôt auprès du registraire de trois copies d’un avis d’appel établi :
a) soit au moyen de la formule CRA-A, s’agissant d’un appel interjeté par un appelant non représenté;
b) soit au moyen de la formule CRA-B, s’agissant de tous les autres appels.
(2) L’avis d’appel doit être déposé et, sous réserve de la règle 16.8 [Signification de l’avis d’appel], une copie déposée supplémentaire doit être signifiée à l’intimé dans l’un des délais suivants :
a) le délai d’introduction d’un appel prévu dans un texte législatif;
b) si l’appelant a obtenu l’autorisation d’interjeter appel, dix jours à compter de la date à laquelle l’autorisation d’appel a été accordée;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, un mois après la date à laquelle la décision a été rendue.
Complément d’information
Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 672.72 du Code criminel est de quinze jours suivant la réception d’une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement. Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’extradition est de 30 jours suivant la décision attaquée.
Lorsque des déclarations de culpabilité sont inscrites ou que des peines sont infligées simultanément par le juge de première instance concernant à la fois une infraction poursuivie par voie de procédure sommaire et une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, les deux affaires peuvent faire l’objet d’un même appel interjeté à la Cour d’appel : Code criminel, paragraphes 675(1.1) et 676(1.1).
Note marginale :Signification de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel
16.8 (1) Si l’appelant n’est ni le procureur général ni le poursuivant, le registraire doit transmettre sans délai une copie de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel au procureur général ou au poursuivant.
(2) Dans tous les autres cas, l’appelant doit signifier une copie déposée de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel à l’intimé conformément à la règle 16.9 [Mode de signification] dans le délai prévu à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].
Note marginale :Mode de signification
16.9 (1) Sous réserve d’un texte législatif, la demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par le procureur général doivent être signifiés à l’intimé à personne.
(2) La demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par une personne déclarée coupable doivent être signifiés au procureur général.
(3) Tout document autre qu’une demande d’autorisation d’appel ou un avis d’appel de plein droit devant subséquemment être signifié à une partie à un appel en matière criminelle peut être signifié à l’adresse aux fins de signification fournie par cette partie ou à son avocat inscrit au dossier.
Note marginale :Modification d’une sentence
16.10 Si une personne déclarée coupable interjette appel de sa sentence et que le procureur général propose de faire valoir en appel que la sentence devrait être modifiée, le procureur général doit déposer et signifier un avis de modification de la sentence établi au moyen de la formule CRA-D au plus tard au moment du dépôt du mémoire de l’intimé sur la sentence.
Note marginale :Types d’appels
16.11 Sauf ordonnance contraire, lorsqu’il est interjeté appel à la fois de la déclaration de culpabilité et de la sentence :
a) les deux éléments de l’appel sont instruits comme des appels distincts;
b) l’appel concernant la déclaration de culpabilité est tranché d’abord;
c) l’appel concernant la sentence ou l’appel concernant une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler est tranché par la suite.
SECTION 3Documents d’appel
Note marginale :Préparation du dossier d’appel
16.12 (1) L’appelant est tenu de faire ce qui suit :
a) dans les 10 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel,
(i) d’une part, commander ou commencer la préparation du dossier d’appel, et
(ii) d’autre part, commander auprès du service de gestion des transcriptions les transcriptions prescrites par les règles 16.13d) ou 16.14d);
b) dans les cinq jours après avoir commandé le dossier d’appel et les transcriptions, déposer une copie de la commande et en signifier une copie déposée à l’intimé.
(2) Sous réserve de la règle 16.13 [Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité], de la règle 16.14 [Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence] et de la règle 16.15 [Présentation du dossier d’appel], l’appelant doit déposer cinq copies du dossier d’appel et signifier à l’intimé une copie déposée supplémentaire du dossier d’appel et une copie électronique des transcriptions.
(3) Le dossier d’appel et les transcriptions doivent être préparés rapidement et être déposés et signifiés sans délai dès qu’ils sont disponibles, et, selon le cas :
a) s’agissant d’un appel portant uniquement sur une peine nette de six mois ou moins, au plus tard deux mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel;
b) s’agissant d’un appel portant uniquement sur une peine nette supérieure à six mois, au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel;
c) s’agissant du volet concernant la sentence d’un appel portant à la fois sur la déclaration de culpabilité et la sentence, au plus tard deux mois à compter de la date du rejet ou de l’abandon de l’appel de la déclaration de culpabilité;
d) s’agissant de tout autre appel, au plus tard quatre mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel.
(4) Si le dossier d’appel n’est pas déposé et signifié dans le délai applicable et qu’aucune prolongation du délai n’a été obtenue :
a) s’agissant d’un appelant non représenté et détenu sous garde, le registraire peut renvoyer l’appel à un juge de la cour d’appel siégeant seul afin de lui demander des directives;
b) dans tout autre cas, l’appel est radié par le registraire.
Note marginale :Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité
16.13 Le dossier d’appel se rapportant à un appel de la déclaration de culpabilité doit contenir ce qui suit :
a) au début de chaque volume, une table des matières qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle énumère séparément chaque document compris dans chaque volume, en indiquant la page où il se trouve,
(ii) elle comprend une copie de la table des matières des transcriptions exigées par le sous-alinéa d)(i),
(iii) elle contient une liste et une description de toute pièce déposée au procès ainsi que la page des transcriptions où le dépôt de chaque pièce est consigné;
b) la partie 1 – Plaidoiries, qui est composée de ce qui suit :
(i) la dénonciation, l’acte d’accusation ou autre acte introductif d’instance et les inscriptions,
(ii) s’agissant d’un appel subséquent dans une affaire instruite par voie de procédure sommaire :
(A) les motifs écrits ou transcrits de la Cour provinciale de l’Alberta,
(B) l’avis d’appel à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta;
c) la partie 2 – Version définitive des documents, qui contient ce qui suit :
(i) les motifs écrits ou transcrits :
(A) qui ont mené à la décision frappée d’appel,
(B) de toute décision rendue au cours du procès qui est pertinente quant à l’issue de l’appel,
(ii) l’exposé du juge au jury ainsi que le verdict du jury,
(iii) tout document officiel constatant la décision, y compris le certificat attestant la déclaration de culpabilité, l’ordonnance d’acquittement, le rapport de procès pénal et le rapport d’appel en matière criminelle,
(iv) toute ordonnance limitant la publication ou l’accès du public,
(v) s’agissant d’un appel mentionné à la règle 16.4(1), l’ordonnance et les motifs accordant l’autorisation d’appel,
(vi) l’avis d’appel,
(vii) lorsqu’un texte législatif exige la signification au procureur général de l’Alberta, au procureur général du Canada, ou aux deux, la preuve de cette signification,
(viii) en l’absence d’un enregistrement audio pouvant être transcrit pour inclusion dans la partie 3, une mention à cet effet dans la table des matières;
d) la partie 3 – Transcriptions, qui contient les renseignements suivants :
(i) une table des matières au début de chaque volume, qui énumère séparément chaque partie de la transcription ainsi que le nom de chaque témoin et interrogateur, et qui indique la page à laquelle commence la partie ou le témoignage du témoin ou de l’interrogateur,
(ii) l’ensemble des témoignages oraux, mais seulement les parties des plaidoiries qui sont nécessaires pour trancher l’appel,
(iii) s’agissant de l’appel d’un jugement rendu dans un procès devant jury, les exposés de chaque partie au jury, les directives du juge au jury, et les réponses données aux questions du jury, s’il en est.
Note marginale :Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence
16.14 S’agissant d’un appel de la sentence, le dossier d’appel doit contenir ce qui suit :
a) une table des matières comme celle exigée par la règle 16.13a);
b) la partie 1 – Plaidoiries, qui est composée de la dénonciation, de l’acte d’accusation ou d’un autre acte introductif d’instance et des inscriptions;
c) la partie 2 – Version définitive des documents, qui doit contenir ce qui suit :
(i) les motifs écrits ou transcrits sur lesquels reposent la déclaration de culpabilité et la sentence,
(ii) tout document officiel constatant la décision, y compris le certificat attestant la déclaration de culpabilité, le rapport de procès pénal ou le rapport d’appel en matière criminelle, et toute ordonnance, interdiction, autorisation ou mandat découlant de la détermination de la sentence,
(iii) l’avis d’appel,
(iv) tout avis de modification de la sentence établi au moyen de la formule CRA-D,
(v) toute ordonnance limitant la publication ou l’accès du public;
d) la partie 3 – Transcriptions, qui contient ce qui suit :
(i) une table des matières comme celle exigée par la règle 16.13d)(i),
(ii) le plaidoyer et les détails, et tout témoignage oral donné à l’audience visant la détermination de la sentence,
(iii) les plaidoiries orales présentées au sujet de la sentence,
(A) dans le cas d’un plaidoyer de culpabilité, à partir du moment où le plaidoyer a été prononcé,
(B) dans les autres cas, à partir de la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Présentation du dossier d’appel
16.15 (1) Le dossier d’appel dans les appels en matière criminelle doit être conforme à la règle 16.37 (Formalités requises pour l’ensemble des documents) et satisfaire aux conditions suivantes :
a) le document est imprimé d’un seul côté de la page et est relié le long de la bordure droite des pages de sorte que le texte imprimé se trouve à la gauche de la reliure;
b) la pagination des plaidoiries commence par la page P1 et celle des versions définitives commence par la page F1;
c) les plats supérieur et inférieur sont en papier cartonné rouge;
d) il est divisé en volumes numérotés d’environ 200 pages chacun.
(2) Les transcriptions doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) elles sont préparées par un sténographe judiciaire officiel ou sont dans un format que le registraire juge satisfaisant;
b) elles sont préparées dans un format électronique approuvé par le registraire et sont téléchargées avant le dépôt de la copie papier;
c) elles sont paginées et imprimées recto verso;
d) les plats supérieur et inférieur sont en papier cartonné gris;
e) elles sont divisées en volumes numérotés d’environ 200 pages chacun.
(3) Sur consentement de toutes les parties ou sur ordonnance, le dossier d’appel peut être préparé dans un format électronique approuvé par le registraire.
(4) Un agent administratif chargé de la gestion des causes peut fixer ou modifier le contenu ou la présentation du dossier d’appel en fonction de la nature de l’appel, et peut notamment donner des directives quant aux transcriptions.
Complément d’information
Si un document devant être inclus dans le dossier d’appel n’est pas disponible au moment de la préparation de ce dossier, il peut être annexé au mémoire, au cahier des extraits d’éléments de preuve essentiels ou au cahier des sources : règle 16.19(5).
Note marginale :Factums in criminal appeals
16.16 (1) L’appelant doit déposer cinq copies d’un mémoire de l’appelant qui est conforme aux exigences prévues aux règles 16.17 [Contenu des mémoires], 16.18 [Présentation des mémoires] et 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents].
(2) Le mémoire de l’appelant est déposé et signifié dans les délais suivants :
a) s’agissant de l’appel d’une déclaration de culpabilité, avant le premier en date des moments suivants :
(i) deux mois après le dépôt du dossier d’appel,
(ii) six mois après le dépôt de l’avis d’appel;
b) s’agissant de l’appel d’une sentence seulement, avant le premier en date des moments suivants :
(i) deux mois après le dépôt du dossier d’appel,
(ii) quatre mois après le dépôt de l’avis d’appel;
c) s’agissant du volet concernant la sentence, d’un appel portant à la fois sur la déclaration de culpabilité et la sentence, au plus tard trois mois à compter de la date du le rejet, de la radiation ou de l’abandon de l’appel de la déclaration de culpabilité.
(3) Si le mémoire de l’appelant n’est pas déposé et signifié dans le délai applicable et qu’aucune prolongation du délai n’a été obtenue :
a) s’agissant d’un appelant non représenté et détenu sous garde, le registraire peut renvoyer l’appel à un juge de la cour d’appel siégeant seul afin de lui demander des directives;
b) dans tout autre cas, l’appel est radié par le registraire.
(4) L’intimé doit déposer et signifier cinq copies d’un mémoire de l’intimé qui est conforme aux exigences prévues aux règles 16.17 [Contenu des mémoires], 16.18 [Présentation des mémoires] et 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents], ou une lettre indiquant son intention de ne pas déposer de mémoire, dans les délais suivants :
a) s’agissant d’un appel d’une déclaration de culpabilité, au plus tard deux mois à compter de la date de la signification du mémoire de l’appelant;
b) s’agissant d’un appel d’une sentence, avant le premier en date des moments suivants :
(i) un mois à compter de la signification du mémoire de l’appelant,
(ii) dix jours avant la date d’ouverture de la séance au cours de laquelle l’appel doit être entendu.
(5) Sauf ordonnance contraire de la formation des juges de la Cour saisie de l’appel, il est interdit à l’intimé qui ne dépose pas de mémoire de présenter des plaidoiries orales.
Note marginale :Contenu des mémoires
16.17 (1) Le mémoire contient ce qui suit :
a) une table des matières indiquant la pagination;
b) la partie 1 – Faits : dans le mémoire de l’appelant, un exposé des faits (y compris, s’il le souhaite, une introduction concise des questions juridiques soulevées), et dans le mémoire de l’intimé, la position de ce dernier à l’égard des faits énoncés par l’appelant, et un exposé de tout autre fait considéré comme pertinent;
c) la partie 2 – Moyens d’appel : dans le mémoire de l’appelant, un exposé concis des moyens d’appel et, dans le mémoire de l’intimé, la position de ce dernier à l’égard des moyens énoncés ainsi que toute autre question pouvant à bon droit être mise en cause;
d) la partie 3 – Norme de contrôle : un énoncé sur la norme de contrôle applicable;
e) la partie 4 – Arguments : une discussion sur les questions de droit ou de fait soulevées par l’appel;
f) la partie 5 – Redressement sollicité : un énoncé du redressement sollicité;
g) le temps jugé nécessaire pour les plaidoiries orales, d’une durée maximale de 45 minutes par partie bénéficiant d’une représentation distincte à l’appel;
h) la liste des sources : une liste des sources juridiques invoquées dans le mémoire :
(i) énumérant chaque source séparément,
(ii) indiquant pour chaque source la référence neutre qui lui a été attribuée par le tribunal qui a rendu la décision, et au moins un renvoi à un recueil imprimé, le cas échéant;
i) un appendice contenant des extraits de tout texte législatif ou règle de droit nécessaire pour statuer sur l’appel, sauf s’ils sont reproduits ailleurs dans les documents devant être déposés.
(2) S’agissant de l’appel d’une sentence, un questionnaire relatif à l’appel d’une sentence établi au moyen de la formule CRA-E doit suivre immédiatement la table des matières, selon le cas :
a) du mémoire de l’appelant sur la sentence;
b) du mémoire de l’intimé sur la sentence, lorsque l’appelant est un appelant non représenté et que son mémoire ne contient pas de questionnaire relatif à l’appel d’une sentence.
(3) Un agent administratif chargé de la gestion des causes peut modifier les exigences quant à la présentation d’un mémoire ou dispenser de l’obligation de préparer un mémoire.
Complément d’information
La règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents] contient des exigences relatives à la présentation de tous les documents. La règle 16.37(1)f) permet que des sources et des extraits d’éléments de preuve essentiels soient annexés au mémoire s’ils ne sont pas volumineux.
Note marginale :Présentation des mémoires
16.18 (1) Les mémoires :
a) sont imprimés à une police d’une taille minimale de 12 points, avec des marges d’un pouce et à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations;
b) sont imprimés d’un seul côté de la page et sont reliés le long de la bordure droite des pages de sorte que le texte imprimé se trouve à la gauche de la reliure.
(2) Les parties 1 à 5 du mémoire ne doivent pas dépasser 30 pages par partie ou intervenant bénéficiant d’une représentation distincte.
(3) Le mémoire doit indiquer précisément l’emplacement, le numéro de page, le numéro de paragraphe ou la ligne de tout passage du dossier d’appel, du cahier des extraits des éléments de preuve essentiels et du cahier des sources invoquées.
(4) Les plats supérieur et inférieur de chaque mémoire sont en papier cartonné, sont préparés conformément à la règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents], et sont des couleurs suivantes, selon le cas :
a) s’agissant du mémoire des appelants, beige ou ivoire;
b) s’agissant du mémoire des intimés, vert;
c) s’agissant du mémoire des intervenants, bleu.
Note marginale :Autres documents d’appel
16.19 (1) Lorsqu’il est nécessaire de le faire pour régler les questions soulevées dans l’appel, chaque partie doit déposer un cahier des extraits des éléments de preuve essentiels qui réunit les conditions suivantes :
a) il contient des extraits de transcriptions, de pièces et d’autres documents au dossier nécessaires pour régler les questions soulevées dans l’appel;
b) il ne contient pas d’éléments de preuve, de pièces ou d’autres documents qui ne risquent guère d’être nécessaires;
c) il ne contient aucun commentaire, argument, mémoire du procès, source juridique ni aucun nouvel élément de preuve.
(2) Le cahier des extraits d’éléments de preuve essentiels doit être préparé conformément à la règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents] et réunir les conditions suivantes :
a) il contient au début de chaque volume une table des matières qui énumère séparément chaque document, y compris chaque pièce jointe à un affidavit, et qui indique la page à laquelle se trouve le document;
b) les extraits sont numérotés en ordre séquentiel, en commençant par :
(i) la page A1 pour les extraits d’éléments de preuve essentiels de l’appelant,
(ii) la page R1 pour les extraits d’éléments de preuve essentiels de l’intimé,
(iii) la page I1 pour les extraits d’éléments de preuve essentiels de l’intervenant;
c) ses plats supérieur et inférieur sont en papier cartonné :
(i) s’agissant du cahier des appelants, jaune,
(ii) s’agissant du cahier des intimés, rose,
(iii) s’agissant du cahier des intervenants, bleu.
(3) Chaque partie à un appel doit préparer, si nécessaire, un cahier des sources qui, à la fois :
a) contient des extraits des textes législatifs ou règlementaires ou des règlements municipaux qui sont nécessaires pour statuer sur l’appel;
b) comprend le sommaire et les pages pertinentes de tout précédent (ou, uniquement lorsqu’il y a lieu, le précédent au complet) susceptible d’être invoqué au cours des plaidoiries orales ou d’être essentiel pour trancher l’appel;
c) exclut les précédents bien connus, les précédents d’importance secondaire et les autres précédents non essentiels qui sont peu susceptibles d’être invoqués au cours des plaidoiries orales.
(4) Le cahier des sources doit être préparé conformément à la règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents] et réunir les conditions suivantes :
a) il contient une liste exhaustive des sources conforme à la règle 16.17(1)h), qui est reproduite au début de chaque volume;
b) les sources sont séparées ou identifiées au moyen d’onglets ou autrement, et les passages essentiels de chaque source qui seront invoqués sont surlignés ou autrement identifiés d’une manière lisible;
c) s’agissant d’une source reproduite à partir d’un support électronique, il indique le numéro du paragraphe ou de la page d’une source imprimée ou officielle, ou identifie par un autre moyen les différentes parties de la source;
d) les plats supérieur et inférieur du cahier sont en papier cartonné de la même couleur que le mémoire de la partie.
(5) Si l’un des documents exigés par la règle 16.13 [Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité] ou 16.14 [Contenu du dossier d’appel – appel de la peinesentence] n’est pas disponible au moment de la préparation du dossier d’appel, une copie de ce document doit être incluse dans le cahier des extraits des éléments de preuve essentiels ou annexée au mémoire.
(6) La partie qui prépare un cahier des extraits des éléments de preuve essentiels ou un cahier des sources doit en déposer cinq copies auprès du registraire au plus tard au moment du dépôt de son mémoire et elle doit en déposer et en signifier une copie supplémentaire à chaque autre partie à l’appel.
(7) Le greffier d’un tribunal de première instance doit, à la demande du procureur général ou de son avocat, fournir des copies certifiées conformes des pièces ou documents en sa possession qui sont requis pour un appel.
(8) À la demande de la Cour, le juge de première instance doit fournir un rapport sur toute question se rapportant à l’affaire.
SECTION 4Mise au rôle pour audition
Note marginale :Mise au rôle de l’appel d’une déclaration de culpabilité
16.20 (1) Sous réserve d’un texte législatif, au plus tard 20 jours à compter de la date limite pour le dépôt du dernier mémoire dans un appel d’une déclaration de culpabilité :
a) les parties doivent communiquer avec le registraire pour fixer la date de l’audience orale;
b) le registraire, après avoir consulté les parties, fixe une date convenable pour l’audition de l’appel et inscrit celle-ci au rôle des audiences d’appels en matière criminelle.
(2) Un agent administratif chargé de la gestion des causes peut en tout temps inscrire un appel d’une déclaration de culpabilité sur la liste des appels en matière criminelle non inscrits au rôle.
(3) Toutes les parties à un appel inscrit sur la liste des appels en matière criminelle non inscrits au rôle doivent comparaître à la date et à l’heure fixées pour la convocation des affaires inscrites sur la liste et, selon le cas :
a) sauf ajournement, la date de l’audience orale d’un appel inscrit sur la liste des appels en matière criminelle non inscrits au rôle sera fixée et inscrite au rôle des appels en matière criminelle;
b) des directives pourront être données sur la façon de faire progresser l’appel.
(4) Si l’appelant dans un appel visé au paragraphe (3) ne comparaît pas à l’heure prévue pour la convocation des affaires inscrites à la liste, son appel pourra être radié.
Complément d’information
Le paragraphe 672.72(3) du Code criminel prévoit que les appels de décisions prises à la suite d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux doivent être entendus dans les meilleurs délais possible. Les paragraphes 51(1) et 57(5) de la Loi sur l’extradition prescrivent que les appels doivent être entendus dans les meilleurs délais.
Est établie dans les notes de pratique consolidées de la Cour la procédure à suivre pour faire des représentations lors de la convocation des affaires sur la liste des appels en matière criminelle non inscrits au rôle.
Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité non inscrit au rôle
16.21 Si la date de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité n’est pas fixée dans les neuf mois suivant le dépôt de l’avis d’appel et qu’aucune prolongation ou directive n’a été obtenue d’un agent administratif chargé de la gestion des causes :
a) l’appel est radié par le registraire, s’agissant d’un appelant représenté par un avocat;
b) le registraire inscrit l’appel au rôle, s’agissant d’un appelant non représenté.
Note marginale :Mise au rôle de l’appel d’une sentence
16.22 (1) Sous réserve des directives émanant d’un agent administratif chargé de la gestion des causes, 20 jours avant la date d’ouverture de chaque session prévue pour l’audition d’appels de sentences, le registraire inscrit au rôle chaque appel d’une sentence lorsque lorsqu’une des situations suivantes se présente :
a) le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant ont été déposés;
b) le dossier d’appel a été déposé dans un appel d’une sentence qui a été formé par un appelant non représenté;
c) le dossier d’appel n’a pas été commandé dans un appel d’une sentence qui a été interjeté par un appelant non représenté qui est détenu sous garde;
d) la peine nette est de six mois ou moins, l’appelant est détenu sous garde et la mise en liberté provisoire par voie judiciaire n’a pas été accordée.
(2) Le registraire doit informer toute partie non représentée de la date fixée pour l’audition de l’appel d’une sentence.
(3) Sauf ordonnance contraire, l’appel d’une sentence doit procéder dans le respect des délais prescrits par la présente partie, malgré le dépôt à la Cour suprême du Canada d’un appel concernant la décision rendue relativement à l’appel de la déclaration de culpabilité ou d’une demande d’autorisation de pourvoi concernant celle-ci.
Complément d’information
Les appels de sentences sont entendus chaque mois à Edmonton et à Calgary, sauf en juillet et en août. Les parties qui souhaitent inscrire des affaires au rôle (comme des appels de sentences de courte durée) durant les sessions de juillet devraient communiquer avec un agent administratif chargé de la gestion des causes pour obtenir des conseils à ce sujet.
L’agent administratif chargé de la gestion des causes peut reporter la date des plaidoiries orales relatives à l’appel d’une sentence lorsqu’une partie non représentée attend une réponse à sa demande d’aide juridique, lorsqu’une partie non représentée a l’intention de déposer un mémoire ou lorsque d’autres circonstances font en sorte que les règles d’inscription au rôle qui s’appliquent par défaut sont inappropriées.
SECTION 5Demandes
Note marginale :Introduction d’une demande
16.23 (1) Sous réserve du paragraphe 16.4(2), le requérant doit :
a) dans le cas d’une requête présentée à un juge de la Cour d’appel siégeant seul, déposer trois copies de la demande et les autres documents exigés par le paragraphe (2) au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de la demande;
b) dans le cas d’une demande présentée à une formation de juges de la Cour, déposer cinq copies de la demande et les autres documents exigés par le paragraphe (2) au moins 20 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande;
c) dans les mêmes délais prescrits aux alinéas a) et b), selon le cas, déposer et signifier une copie additionnelle de la demande et les autres documents à chaque autre partie à l’appel.
(2) Sous réserve de la règle 16.24 [Requête en autorisation d’appel], le demandeur doit déposer et signifier les documents suivants :
a) une demande établie au moyen de la formule CRA-F qui, à la fois :
(i) énonce de façon concise les motifs de la demande,
(ii) énumère les documents ou les éléments de preuve qu’il entend invoquer,
(iii) renvoie avec précision à toute disposition applicable d’un texte législatif ou d’une règle,
(iv) énonce la réparation sollicitée;
b) tout affidavit à l’appui, au besoin;
c) les autres documents qu’il entend invoquer, même s’ils ont déjà été déposés;
d) un mémoire préparé conformément au paragraphe (4).
(3) L’intimé dans une demande :
a) présentée à un juge de la Cour d’appel siégeant seul doit, au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, déposer, selon le cas :
(i) trois copies d’un mémoire en réplique et tout affidavit à l’appui (au besoin) ainsi que tout autre document qu’il entend invoquer,
(ii) trois copies d’une lettre indiquant qu’il ne déposera aucun autre document;
b) présentée à une formation de juges de la Cour doit, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, déposer, selon le cas :
(i) cinq copies d’un mémoire en réplique et tout affidavit à l’appui (au besoin) ainsi que tout autre document qu’il entend invoquer,
(ii) cinq copies d’une lettre indiquant qu’il ne déposera aucun autre document;
c) dépose et signifie à chaque autre partie à l’appel une copie supplémentaire des documents visés aux alinéas a) et b), dans les mêmes délais y prescrits.
(4) Le formatage du mémoire déposé à l’appui d’une demande doit suivre les exigences énoncées dans la règle 16.18(1)(a) et :
a) doit être d’une longueur maximale de 10 pages, s’agissant d’une demande d’autorisation d’appel, ou de 5 pages, s’agissant de toute autre demande;
b) peut contenir en annexe une chronologie, si celle-ci est pertinente relativement à la demande.
(5) Il est interdit à l’intimé qui ne répond pas à une demande ou qui choisit de ne pas déposer de mémoire en réplique à une demande de présenter une plaidoirie orale à l’audition de la requête, sauf autorisation contraire du juge de la Cour d’appel siégeant seul ou de la formation de juges de la Cour.
(6) Sauf autorisation contraire :
a) sous réserve de l’alinéa b), chaque partie doit limiter à 15 minutes ses plaidoiries orales relativement à la demande, y compris une réplique, à un juge de la Cour d’appel siégeant seul ou à une formation de juges de la Cour;
b) chaque partie à la demande doit limiter à 30 minutes ses plaidoiries orales relativement à la demande d’autorisation d’appel, y compris une réplique;
c) pour l’application de la présente règle, les demandes fusionnées sont traitées comme une seule demande.
Complément d’information
Tous les documents doivent être déposés en même temps, sauf si la demande doit être déposée en premier afin de respecter un délai. Le demandeur qui, dans le cadre d’une affaire urgente, souhaite abréger les délais doit demander des conseils à un agent administratif chargé de la gestion des causes.
Note marginale :Demande d’autorisation d’appel
16.24 (1) La demande d’autorisation d’appel doit, à la fois :
a) être établie au moyen de la formule CRA-C et être conforme à la règle 16.23 [Introduction d’une demande];
b) énoncer les questions de droit précises faisant l’objet de la demande d’autorisation d’appel;
c) comprendre les motifs écrits ou transcrits de la Cour provinciale de l’Alberta et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.
(2) Sous réserve d’un texte législatif, aucun appel ne peut être interjeté de la décision d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel.
(3) Sauf ordonnance contraire d’un agent administratif chargé de la gestion des causes, la demande d’autorisation d’appel qui n’a pas été entendue dans les six mois suivant la date de son dépôt est réputée avoir été abandonnée.
Note marginale :Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
16.25 (1) Une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ne peut être introduite que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis d’appel ou une demande d’autorisation d’appel a été déposé;
b) le dossier d’appel a été commandé ou l’avocat s’est engagé à le commander dans les dix jours suivant l’audition de la demande.
(2) La demande de mise en liberté provisoire dans le contexte d’un appel d’une sentence seulement est réputée comprendre une demande d’autorisation d’interjeter appel de la sentence.
(3) Sauf ordonnance contraire, la demande de mise en liberté provisoire dans le contexte d’un appel doit être fondée sur un affidavit du demandeur témoignant au sujet des faits pertinents et importants quant à la demande, qui comprend :
a) les détails relatifs au casier judiciaire du demandeur et à toute accusation criminelle non encore décidée, y compris celles portées à l’extérieur du Canada;
b) une promesse de se livrer conformément aux conditions dont est assortie toute ordonnance rendue.
(4) Sauf ordonnance contraire, l’ordonnance accordant la mise en liberté provisoire doit être établie au moyen de la formule CRA-G.
(5) L’appelant à qui la mise en liberté provisoire est accordée est tenu de poursuivre diligemment son appel, de se conformer strictement à tous les délais relatifs à l’appel et de tenir le registraire au courant de tout changement d’adresse ou de coordonnées.
(6) Si l’appel d’un appelant à qui la mise en liberté provisoire est accordée est radié ou abandonné, un mandat d’arrestation peut être délivré sans autre ordonnance.
Complément d’information
L’affidavit à l’appui de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire doit divulguer, de manière générale, les lieux de résidence et de travail, anciens et proposés, du demandeur, ainsi que tout autre renseignement susceptible d’être pertinent quant à la demande.
Note marginale :Demande de présentation de nouveaux éléments de preuve
16.26 (1) La demande visant la présentation de nouveaux éléments de preuve doit être déposée et signifiée avant le dépôt et avant la date limite pour le dépôt du mémoire du demandeur.
(2) Outre les documents prescrits par la règle 16.23(2), le demandeur doit déposer les documents suivants :
a) cinq copies du nouvel élément de preuve proposé;
b) cinq enveloppes suffisamment grandes pour contenir une copie du nouvel élément de preuve, sur lesquelles sont indiqués la mention « Nouvel élément de preuve », le numéro de l’appel et l’intitulé de l’instance.
Note marginale :Demande de réexamen d’une décision antérieure
16.27 La demande de réexamen d’une décision antérieure de la Cour doit être déposée, signifiée et rapportée à une date avant le dépôt, et avant la date limite de dépôt, du mémoire du requérant.
Note marginale :Demande de rétablissement
16.28 La demande de rétablissement d’un appel qui a été radié et la demande d’autorisation d’appel réputée abandonnée doit être déposée, signifiée et accueillie dans les six mois suivant la date de la radiation ou de l’abandon réputé.
Note marginale :Décision sommaire des appels
16.29 (1) Le registraire peut déférer à la Cour en vue d’une décision sommaire tout appel qui correspond à l’un des cas suivants :
a) il n’énonce pas un moyen d’appel sérieux;
b) il semble futile ou vexatoire;
c) il peut être tranché sans une audition complète.
(2) Le registraire peut déférer à un juge de la Cour d’appel siégeant seul en vue d’une décision sommaire tout appel qui n’énonce pas de moyen d’appel sérieux ou qui aurait dû être déposé auprès d’un autre tribunal.
SECTION 6Règles générales
Note marginale :Présence à l’appel
16.30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant ou l’intimé qui est détenu sous garde a le droit d’être présent à l’audition de l’appel.
(2) L’appelant qui est détenu sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent à l’audition d’un appel qui porte sur une question de droit seulement ou à l’audition d’une demande, sauf disposition contraire d’un texte législatif ou ordonnance contraire d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul.
(3) Un juge de la Cour d’appel siégeant seul peut ordonner qu’un appelant ou un intimé qui a le droit d’être présent à l’audition d’une demande ou d’un appel comparaisse plutôt par un moyen de télécommunication, par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen de communication convenable.
Complément d’information
Sous réserve des directives d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul, le droit d’un appelant qui est détenu sous garde d’être présent à l’audition de l’appel est prévu à l’article 688 du Code criminel.
Note marginale :Obligations des avocats
16.31 (1) Tout avocat chargé de représenter une partie à un appel en matière criminelle doit sans délai informer par écrit le registraire de ce qui suit :
a) le fait de son mandat ou la résiliation de son contrat de services juridiques;
b) toute intention d’abandonner l’appel;
c) tout changement quant à la présence ou à l’absence d’une partie détenue sous garde à l’audition d’une demande ou d’un appel.
(2) Un avocat inscrit au dossier dans un appel en matière criminelle doit demander à un juge de la Cour d’appel siégeant seul, sur préavis donné au client et au procureur général, la permission de se retirer du dossier, sauf si un avis de changement d’avocat établi au moyen de la formule CRA-H est déposé par un autre avocat.
(3) L’avocat inscrit au dossier dans un appel en matière criminelle qui a obtenu la permission de se retirer du dossier est tenu, dans les dix jours suivant l’obtention de la permission, déposer auprès du registraire et signifier au procureur général une déclaration énonçant une adresse aux fins de la signification du client, ou sa dernière adresse connue et ses coordonnées.
Note marginale :Abandon d’un appel
16.32 Un appelant peut abandonner son appel en déposant et en signifiant un avis d’abandon établi au moyen de la formule CRA-I.
Note marginale :Rétablissement d’un appel en matière criminelle
16.33 (1) Un appel qui a été radié ou une demande d’autorisation d’appel réputée avoir été abandonnée peut être rétablie sur dépôt du consentement écrit des parties, ou par ordonnance d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul rendue en vertu de la règle 16.28 [Demande de rétablissement]. Aucun frais n’est exigible relativement au rétablissement d’un appel en matière criminelle.
(2) L’ordonnance ou le consentement écrit rétablissant un appel doit fixer les délais et énoncer les directives concernant le dépôt de tout autre document, et l’appel est réputé être radié de nouveau si l’appelant ne respecte pas l’un de ces délais ou l’une de ses directives.
Note marginale :Nouveaux procès
16.34 Sauf ordonnance contraire, lorsque la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès :
a) le juge qui préside est réputé avoir ordonné le renvoi de la personne inculpée pour qu’elle comparaisse à la prochaine séance du tribunal dont appel ayant compétence pour entendre l’affaire;
b) si la personne inculpée bénéficiait d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire au moment où la Cour a rendu son jugement, l’ordonnance de mise en liberté provisoire est réputée prorogée jusqu’à ce que la personne inculpée comparaisse de nouveau devant le tribunal de première instance.
Note marginale :Portée de l’appel d’une sentence
16.35 Dans tout appel d’une sentence, la Cour peut, de sa propre initiative, considérer comme ouverte aux modifications toute la question de la sentence, mais si la Cour entend modifier une sentence en vertu de la présente règle, les parties doivent recevoir un préavis et la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Jugement rendu en appel
16.36 (1) Sauf ordonnance contraire, aucun jugement formel n’est requis dans un appel en matière criminelle, sauf si un appel devant la Cour suprême du Canada est déposé, demandé ou envisagé.
(2) Les motifs de toute dissidence fondée sur une question de droit sont indiqués dans le jugement de la Cour, s’il en est.
(3) Sauf ordonnance contraire, lorsque le procureur général prépare une ordonnance ou un jugement formel à l’issue d’une demande ou d’un appel, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation de l’autre partie si cette dernière est non représentée.
Note marginale :Formalités requises pour l’ensemble des documents
16.37 (1) Tous les documents préparés dans un appel doivent remplir les conditions suivantes :
a) être concis, lisibles et divisés en une seule série de paragraphes numérotés consécutivement;
b) indiquer dans l’intitulé de cause établi au moyen de la formule CRA-J les noms des parties :
(i) tels qu’ils sont énoncés dans l’avis d’appel, sauf si celui-ci a été modifié,
(ii) énumérés dans le même ordre que dans l’intitulé de cause du tribunal dont appel,
(iii) indiquant les positions des parties en instance d’appel et devant le tribunal dont appel;
c) indiquer la nature du document, le nom de la partie qui le dépose et sa position en instance d’appel;
d) donner une adresse aux fins de signification;
e) fournir les nom, adresse et coordonnées de la personne qui a préparé le document;
f) être divisés en volumes d’environ 200 pages chacun; s’il ne dépasse pas 30 pages, le cahier des sources ou le cahier d’extraits d’éléments de preuves essentiels peut être joint en appendice au mémoire ou ces cahiers peuvent être combinés;
g) avoir des dimensions de 8,5 po sur 11 po.
(2) Le dossier d’appel, les mémoires, le cahier d’extraits d’éléments de preuve essentiels et le cahier des sources doivent contenir une page titre établie au moyen de la formule CRA-K indiquant le nom de la Cour, l’emplacement du bureau du registraire de la Cour et le numéro attribué à l’appel par le registraire.
Entrée en vigueur
16.38 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er août 2018 et les règles suivantes sont abrogées à cette même date :
a) les règles intitulées Bail Rules – Appellate Division of Alberta, (1972) C Gaz I, 2898-9;
b) les règles intitulées Rules of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta as to Criminal Appeals, SI/77-174, (1977) C Gaz II, 4270.
Liste des formules d’appel en matière criminelle
Pour formulaires, voir Gazette du Canada Partie II, TR/2018-34 :
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-05-02/pdf/g2-15209.pdf#page=263
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