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Règle 91 — Appel en matière criminelle

Version de l'article 91.15 du 2018-06-19 au 2019-09-18 :

  •  (1) Le cahier d’appel doit être établi en la forme prévu au paragraphe 90.30(3).

  • (2) Le cahier d’appel, sauf pour ce qui est des modifications énoncées au paragraphe 91.15(3) applicables à l’appel de la peine, contient — à moins que les parties n’en conviennent autrement ou qu’un juge n’en ordonne autrement — chacun des éléments suivants :

    • a) Dans la partie 1, les documents suivants :

      • (i) une table des matières renvoyant à chaque document et indiquant le numéro de la page à laquelle chacun commence,

      • (ii) une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, des avis d’appel incident,

      • (iii) une copie de la dénonciation, de l’acte d’accusation ou de tout autre document ayant introduit l’instance visée par l’appel,

      • (iv) une copie de la décision visée par l’appel,

      • (v) une copie de l’ordonnance ou de tout autre instrument qui donne effet à la décision visée par l’appel,

      • (vi) une fiche de référence qui contient l’intitulée de cause portée en appel, le numéro du greffe ou du dossier de la cour, le nom du juge qui a rendu le jugement, la date du procès ou de l’audience ainsi que la date du jugement;

    • b) Dans la partie 2, les éléments de preuve et les documents connexes suivants :

      • (i) une liste descriptive où sont précisés le nom de chaque témoin, la partie qui l’a assigné et le numéro de la page du cahier d’appel à laquelle commence l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire ou le réinterrogatoire de ce témoin,

      • (ii) une liste de toutes les pièces,

      • (iii) une copie de la transcription de tout ce qui s’est dit durant l’instance visée par l’appel, y compris tout ce qui suit :

        • (A) un en-tête sur chaque page indiquant le nom du témoin et le fait qu’il s’agit d’un interrogatoire principal, d’un contre-interrogatoire ou d’un réinterrogatoire,

        • (B) à moins que chaque ligne de la transcription soit numérotée, les questions doivent porter des numéros consécutifs, chaque question étant précédée de la lettre « Q » et chaque réponse, de la lettre « R »,

        • (C) une copie de toute soumission écrite et la transcription des observations,

      • (iv) une copie de chaque pièce documentaire ou électronique admise en preuve, comportant un index et suivant la même numérotation qu’au procès, y compris les énoncés des faits, les affidavits et les admissions écrites,

      • (v) une copie de l’entente limitant le contenu de la transcription ou du cahier d’appel,

      • (vi) une copie de l’exposé conjoint des faits qui remplace les parties omises de la transcription ou du cahier d’appel,

      • (vii) une copie des directives aux jurés, dont le contenu est certifié conforme par le juge du procès.

  • (3) Le paragraphe 91.15(2) s’applique à un appel de la peine sous réserve des modifications suivantes :

    • a) il n’est pas nécessaire que les pièces déposées au procès soient incluses dans le cahier d’appel, seulement celles qui ont été présentées lors de la détermination de la peine;

    • b) il n’est pas nécessaire que la transcription des témoignages faits au procès soit incluse dans le cahier d’appel, si c’est seulement la peine qui est portée en appel;

    • c) le cahier d’appel doit contenir les éléments suivants :

      • (i) le rapport présentenciel qui a été présenté au juge chargé de prononcer la peine,

      • (ii) le cas échéant, une description du casier judiciaire de l’accusé qui ont été présentés au juge chargé de la prononcer la peine,

      • (iii) une copie de chaque ordonnance relative à la peine, notamment l’absolution, l’ordonnance de probation, l’ordonnance de condamnation avec sursis ou le renvoi en détention.

  • (4) L’appelant qui n’est pas détenu dépose cinq copies du cahier d’appel et en transmet une à l’intimé, conformément aux instructions données par le juge de la Cour d’appel aux termes de l’article 91.12.

  • (5) Dans le cas de l’appel d’un détenu, le procureur général dépose cinq copies du cahier d’appel et en transmet une à l’établissement carcéral où l’appelant est détenu, conforment aux instructions données par le juge de la Cour d’appel aux termes de l’article 91.12, qui remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes ci-après :

    • a) le paragraphe 91.15(2) si l’appel ne vise pas seulement la peine;

    • b) le paragraphe 91.15(2), modifiée par le paragraphe 91.15(3), si l’appel vise seulement la peine.

  • (6) Si un document relatif à l’appel d’un détenu est transmis à l’établissement où l’appelant est détenu, le directeur de l’établissement doit immédiatement le faire parvenir à l’appelant.

  • (7) À moins que le registraire ou un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, l’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, dépose une copie électronique de la transcription sous une forme satisfaisante pour le registraire en plus des copies sur support papier.

  • (8) Le cahier d’appel ne peut pas être déposé par télécopieur.

  • TR/2018-56

Date de modification :