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Règle 91 — Appel en matière criminelle (TR/2009-3)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-06-19 Versions antérieures

Abrègement de la transcription ou du cahier d’appel

  •  (1) Les parties peuvent s’entendre pour omettre de la transcription ou du cahier d’appel tout ce qu’elles considèrent inutile dans le cadre de l’appel.

  • (2) Elle peuvent également s’entendre sur un exposé des faits de manière à ce que la transcription, en totalité ou en partie, ou une partie du cahier d’appel soit inutile.

  • (3) L’entente et l’exposé conjoint des faits doivent être écrits et déposés.

  • (4) Un juge peut dispenser une partie de déposer une transcription ou l’autoriser à omettre une partie quelconque de la transcription ou du cahier d’appel.

Appel sur observations écrites seulement

  •  (1) Une partie peut choisir de présenter toutes ses observations par écrit et de ne pas assister à l’audition de l’appel.

  • (2) La partie qui choisit de présenter des observations par écrit seulement fait part de son intention soit dans l’avis d’appel, soit au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre partie et au tribunal avant l’expiration du délai fixé par un juge de la Cour d’appel pour le dépôt des mémoires.

  • (3) La partie qui choisit de présenter toutes ses observations par écrit dépose un mémoire conforme à l’article 91.18.

  • (4) Un juge de la Cour d’appel peut fixer la date de dépôt du mémoire.

Mémoire

  •  (1) À moins qu’un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, les parties déposent cinq copies du mémoire et transmettent une copie à l’autre partie en respectant les échéances suivantes :

    • a) pour le mémoire de l’appelant, au plus tard dix jours après la date de dépôt de la transcription et du cahier d’appel;

    • b) pour le mémoire de l’intimé, au plus tard dix jours après la date de transmission de la copie du mémoire de l’appelant à l’intimé.

  • (2) Le mémoire doit être établi en la forme prévue à l’article 90.32 et contenir les renseignements qui y sont indiqués.

  • (3) Un juge de la Cour d’appel peut dispenser une partie qui n’est pas représentée par avocat de se conformer au présent article.

  • (4) Le mémoire ne peut pas être déposé par télécopieur.

Recueil de sources

  •  (1) La partie à un appel qui souhaite invoquer sur des ouvrages et de la jurisprudence dans ses plaidoiries, notamment une décision judiciaire ou un article de doctrine, dépose cinq copies du recueil de sources au moment du dépôt de son mémoire.

  • (2) Les parties doivent faire tout leur possible pour s’entendre sur un recueil de sources conjoint, l’élaborer, puis le déposer.

  • (3) Le recueil de sources doit être établi en la forme prévue à l’article 90.33 et contenir les renseignements qui y sont indiquées.

Rejet sommaire de l’appel

  •  (1) Un juge de la Cour d’appel peut rejeter l’appel d’un jugement qui ne peut faire l’objet d’aucun appel à la Cour d’appel.

  • (2) Un juge de la Cour d’appel peut rejeter un appel où l’appelant omet de se conformer à la présente règle, notamment du fait qu’il contrevient à une règle ou aux instructions données en vertu d’une règle portant sur un des sujets suivants :

    • a) l’ordonnance de transcription;

    • b) la forme et la signification de l’avis d’appel;

    • c) le dépôt et la transmission d’une transcription, du cahier d’appel et du mémoire de l’appelant.

  • (3) Un juge de la Cour d’appel peut donner des instructions relativement à la conclusion de l’appel d’un détenu où le procureur général omet de se conformer à la présente règle.

  • (4) Un juge de la Cour d’appel saisi d’une requête visant à faire rejeter sommairement un appel ou à obtenir des instructions par suite d’une omission du procureur général peut, en plus de statuer sur la requête, donner des instructions concernant l’appel en général, adjuger des dépens lorsque la loi l’y autorise ou obliger la partie en défaut à dédommager l’autre partie pour toutes les dépenses occasionnées par le défaut.

Gestion de l’appel

  •  (1) Le juge en chef peut confier à un juge ou à une formation de juges de la Cour d’appel le soin de la gestion d’un appel.

  • (2) Une partie peut demander la nomination d’un juge ou d’une formation de juges qui s’occupera de la gestion de l’appel en déposant une demande à cette fin auprès du registraire.

  • (3) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut donner des instructions qui sont conformes à la présente règle et statuer sur les requêtes.

  • (4) Les instructions peuvent être données et les requêtes peuvent être entendues lors d’une conférence préparatoire, par correspondance, dans le bureau du juge, par téléconférence ou tout autre moyen établi par le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel.

  • (5) La gestion de l’appel peut notamment porter sur les sujets suivants :

    • a) l’établissement des tâches et des échéances concernant toutes les étapes précédant l’audition de l’appel;

    • b) l’établissement de l’ordre des plaidoiries;

    • c) le délai accordé à chaque partie pour ses plaidoiries;

    • d) le règlement des points qui pourront être soulevés et tranchés;

    • e) la mise au rôle des requêtes avant l’audition de l’appel.

  • (6) Les instructions peuvent être modifiées par voie de requête.

  • (7) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut ordonner que la conférence préparatoire soit enregistrée par la Cour d’appel.

  • (8) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut rendre une ordonnance après la conférence préparatoire qui a pour effet :

    • a) de consigner les sujets discutés et les ententes prises durant la conférence;

    • b) de consigner les instructions données durant la conférence ou donner d’autres instructions;

    • c) de mettre en oeuvre une décision sur un point touchant le cahier d’appel, un mémoire ou une procédure concernant une audience ultérieure qui est soumise au juge durant la conférence avec le consentement des parties.

  • (9) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel qui prononce une exemption le fait par voie d’ordonnance si une partie demande à être dispensée de l’application des présentes règles et qu’une ordonnance est requise.

Décision sur l’appel après autorisation

 La Cour d’appel peut, après avoir déterminé qu’elle autorise l’appel, prendre une des mesures suivantes :

  • a) donner des instructions concernant l’audition de l’appel;

  • b) statuer sur l’appel sans plaidoiries si la question de fond a été pleinement débattue.

Désistement de l’appel

  •  (1) L’appelant peut se désister de son appel en déposant un avis de désistement.

  • (2) L’avis de désistement est intitulé « Avis de désistement », est daté et signé et contient un avis indiquant que l’appelant se désiste de l’appel.

  • (3) La signature de l’appelant qui signe personnellement un avis de désistement est certifiée par affidavit, par la signature d’un avocat à titre de témoin ou par la signature, à titre de témoin, d’un agent de l’établissement où l’appelant est détenu.

  • (4) L’avis de désistement peut être établi en la forme prévue à la formule 91.23.

  • (5) L’avis de désistement est déposé et transmis de la même manière que l’avis d’appel visé à l’article 91.10.

  • (6) L’avis de désistement a le même effet qu’une ordonnance rejetant l’appel, à moins qu’un juge convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de retirer le désistement permette à l’appelant de le faire.

  • (7) L’intimé peut présenter une requête visant à obtenir une ordonnance rejetant l’appel pour cause de désistement.

Mise en liberté en attendant l’issue de l’appel

  •  (1) L’appelant qui conteste uniquement sa peine et qui est détenu et souhaite être mis en liberté en attendant l’issue de l’appel doit adresser une requête en ce sens à un juge de la Cour d’appel pour obtenir l’autorisation de déposer un appel, laquelle requête peut être entendue en même temps que la requête visant à obtenir l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 679 du Code et être tranchée avant ou en même temps que la requête de mise en liberté.

  • (2) L’appelant qui présente une requête de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel visée à l’article 679 du Code doit prouver, par voie d’affidavit ou au moyen d’un exposé conjoint des faits déposé avec l’avis de requête, tous les éléments suivants :

    • a) les détails de la condamnation;

    • b) les détails du motif d’appel que l’appelant a omis dans l’avis d’appel et souhaite faire valoir;

    • c) l’âge de l’appelant, son état matrimonial, ses lieux de résidence au cours de trois années précédant sa condamnation, l’emploi qu’il occupait avant sa condamnation, ses perspectives d’emploi advenant sa mise en liberté, y compris le lieu de tout emploi éventuel qu’il occuperait s’il était mis en liberté et son casier judiciaire, le cas échéant;

    • d) le préjudice injustifié que lui cause sa détention, si l’appel vise une peine seulement;

    • e) l’argent ou la valeur du cautionnement que l’appelant propose de verser s’il demande d’être mis en liberté sous caution;

    • f) le nom des cautions et le montant pour lequel chacune est responsable si l’appelant propose des cautions et qu’il a pris des arrangements avec ces personnes.

  • (3) À moins qu’un juge n’en décide autrement, l’appelant qui présente une requête en vertu de la présente règle dépose avec l’avis de requête les éléments suivants :

    • a) la décision du juge ayant déterminé sa peine,

    • b) les observations faites à l’audience pour la détermination de la peine;

    • c) une copie du rapport présentenciel;

    • d) une copie du casier judiciaire de l’appelant, le cas échéant;

    • e) un projet d’ordonnance de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel.

  • (4) Le procureur général qui s’oppose à la mise en liberté doit fournir des éléments de preuve par affidavit ou au moyen d’un exposé conjoint des faits à l’égard de tout fait qu’il allègue et qui n’est ni établi par l’affidavit ou l’exposé conjoint des faits de la partie qui demande d’être mise en liberté ni par un contre-interrogatoire.

  • (5) Une partie peut contre-interroger un témoin qui est l’auteur d’un affidavit, fait sous serment ou sur affirmation solennelle, déposé par l’autre partie.

Pièces

  •  (1) Le juge, le greffier ou le protonotaire d’un tribunal qui prononce un jugement garde les pièces admises en preuve et tout autre document qui a été déposé au tribunal dans le cadre d’une instance ayant mené au jugement pendant au moins vingt-cinq jours après la plus tardive des dates suivantes :

    • a) le dernier jour de l’échéance de dépôt d’un avis d’appel visé au paragraphe 91.09(1);

    • b) le dernier jour de l’échéance proroge en vertu du paragraphe 91.09(2).

  • (2) Le procureur général qui reçoit ou dépose un avis d’appel en avise le juge, le greffier ou le protonotaire qui a la garde des pièces et des autres documents.

  • (3) Le juge, le registraire ou le protonotaire qui est ainsi avisé conserve la garde des pièces et des autres documents jusqu’à ce que l’une des situations suivantes se présentes :

    • a) un juge de la Cour d’appel ou le registraire lui enjoint de transmettre les pièces et les autres documents au registraire ou à une autre personne;

    • b) il est statué définitivement sur l’appel.

  • (4) À l’expiration des délais fixés aux paragraphes 91.23(1) ou (3), le juge, le greffier, le protonotaire ou le registraire retourne, à moins que le juge ou un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, les pièces ou les autres documents à la partie qui les a présentés ou à son avocat.

  • (5) La présente règle ne s’applique pas à la garde des pièces ou autres documents qui sont visés au Code ou à une autre loi, notamment la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

 

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