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Version du document du 2009-02-27 au 2019-09-18 :

Règle 63 — Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

TR/2009-23

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2009-04-01

Règle 63 — Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse établit la Règle 63 — Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ci-après.

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 février 2009

Le juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse,
L’HONORABLE JOSEPH P. KENNEDY

Définition

 Dans la présente règle, décision s’entend de ce qui suit :

  • a) une condamnation ou une déclaration de culpabilité;

  • b) le rejet d’une dénonciation ou l’ordonnance qui suspend l’instance fondée sur une dénonciation;

  • c) une peine;

  • d) un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

  • e) toute autre ordonnance ou décision rendue sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui s’assortit d’un droit d’appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

Champ d’application de la règle 63

  •  (1) La présente règle s’applique à tout appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée à la partie XXVII du Code criminel, notamment l’appel d’une décision rendue soit dans le cadre d’une instance fédérale menant à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit, en application de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act, dans le cadre d’une instance provinciale menant à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Elle est prise en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminel.

  • (3) Elle comprend les instructions, visées au paragraphe 815(1) du Code criminel, qui prescrivent la manière dont l’avis d’appel est donné et le délai à respecter.

  • (4) Quiconque interjette appel d’une décision rendue dans le cadre d’une instance menant à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut interjeter un appel conformément à la présente règle.

Application d’autres règles

  •  (1) Les règles autres que la présente règle s’appliquent dans la mesure où elles établissent une procédure qui convient à l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et où elles sont compatibles avec les dispositions du Code criminel et la présente règle.

  • (2) Plus particulièrement, la Règle 91 — Appel en matière pénale établie par les juges de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse y compris les règles régissant l’appel d’un détenu, l’appel incident, la transcription et le cahier d’appel, s’appliquent sous réserve de ce qui suit :

    • a) la mention du greffier à la règle 91 vaut mention du protonotaire;

    • b) les dispositions de la règle 91 portant sur l’autorisation d’appel ne s’appliquent pas;

    • c) les dispositions de la règle 91 incompatibles avec la règle 63 ne s’appliquent pas.

En-tête

  •  (1) Tout document déposé en vertu de la présente règle doit porter un en-tête normalisé correspondant à la formule 63.04.

  • (2) L’année indiquée dans l’en-tête est celle au cours de laquelle l’appel a été interjeté, le numéro du greffe est laissé en blanc pour que le protonotaire puisse l’inscrire, le numéro d’accusation ainsi que le numéro de la personne sont fournis par la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse.

Introduction de l’appel – procédure et date

  •  (1) Toute personne peut interjeter appel d’une décision menant à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en déposant un avis d’appel dans l’un des délais suivants, selon le cas :

    • a) si l’appel fait suite à une condamnation, un verdict de culpabilité, une peine ou à la fois une condamnation ou un verdict de culpabilité et une peine, au plus tard vingt-cinq jours après la date à laquelle l’appelant a reçu sa peine;

    • b) si l’appel fait suite à une décision qui n’est pas une condamnation, un verdict de culpabilité ou une peine, au plus tard vingt-cinq jours après la date à laquelle la décision a été rendue.

  • (2) Le paragraphe 815(2) du Code criminel permet que soit prorogé le délai de l’avis d’appel.

  • (3) L’avis d’appel doit être déposé au bureau du protonotaire responsable de la mise au rôle des causes de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans la municipalité où s’est déroulée l’instance qui fait l’objet de l’appel, à moins d’indication contraire du protonotaire ou du juge.

  • (4) L’avis d’appel doit porter l’en-tête rédigé conformément à la règle 63.04, être intitulé « Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire », être daté et signé et contenir les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant que l’appelant interjette appel d’une décision, y compris le nom du tribunal et du juge qui a rendu la décision, la date et l’endroit où la décision a été rendue;

    • b) l’heure, la date et l’endroit où l’appelant déposera une requête demandant des directives qui fixent l’heure, la date et l’endroit où se déroulera l’audition de l’appel;

    • c) l’accusation et la décision;

    • d) un bref énoncé des motifs d’appel;

    • e) un exposé du résultat que l’appelant cherche à obtenir en interjetant appel;

    • f) le cas échéant, un énoncé indiquant que l’appelant présentera une requête en ordonnance provisoire et la teneur des mesures provisoires demandées ainsi que la date de la requête;

    • g) un énoncé où l’appelant reconnaît avoir l’obligation de fournir la transcription visée au paragraphe 821(3) du Code criminel et la date à laquelle cette transcription sera remise au tribunal et à l’intimé;

    • h) l’adresse de réception des documents de chaque appelant.

  • (5) L’appelant fournit au protonotaire ses autres coordonnées, notamment un numéro de téléphone, une adresse de courriel ou un numéro de télécopieur.

  • (6) L’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être établi selon la formule 63.05.

Date, lieu et avis de la requête

  •  (1) L’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être déposé ou plus tard vingt-cinq jours après la date de la requête.

  • (2) La requête doit être entendue au palais de justice où l’avis est déposé, à moins que le protonotaire ou le juge n’autorise l’appelant à la présenter à un autre endroit ou d’une autre manière prévue à la partie 6 – Requêtes.

  • (3) L’intimé qui n’est pas le ministère public doit être avisé conformément aux dispositions relatives à la notification énoncées à la Règle 31 — Avis.

  • (4) Le ministère public doit être avisé au moyen d’une copie de l’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire livrée au bureau de la personne qui l’a représenté dans l’instance visée par l’appel.

Information relative à l’intimé

 L’intimé qui souhaite participer à un appel doit fournir au protonotaire une adresse de réception conformément à la Règle 31 – Avis de même que ses autres coordonnées, notamment un numéro de téléphone, une adresse de courriel ou un numéro de télécopieur.

Date de l’appel et directives

 Le juge saisi d’une requête visant à obtenir des directives et à fixer l’heure, la date et le lieu d’audition de l’appel peut prendre les mesures suivantes :

  • a) fixer l’heure, la date et le lieu de l’audience;

  • b) si l’intimé a omis de le faire, lui désigner une adresse de réception;

  • c) fixer les dates de dépôt du cahier d’appel, du mémoire de l’appelant, du mémoire de l’intimé et de la réponse de l’appelant;

  • d) donner toute autre directive.

Rejet pour défaut de dépôt ou de remise

 Un juge peut rejeter l’appel si l’appelant omet de déposer dans les délais impartis ou de remettre sur-le-champ à l’intimé un cahier d’appel, un mémoire ou tout autre document exigé.

Déroulement de l’appel

 L’appel se déroule conformément à l’article 822 du Code criminel.


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