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Règle 64 — Bref de prérogative (TR/2009-22)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-02-27 Versions antérieures

Règle 64 — Bref de prérogative

TR/2009-22

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2009-04-01

Règle 64 — Bref de prérogative

En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse établit la Règle 64 — Bref de prérogative, ci-après.

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 février 2009

Le juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse,
L’HONORABLE JOSEPH P. KENNEDY

Champ d’application

  •  (1) La présente règle est prise en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminel.

  • (2) Toute personne peut demander un bref de prérogative concernant une instance pénale ou un emprisonnement, conformément à la présente règle.

Bref délivré par ordonnance

 Un juge peut rendre une ordonnance de mandamus, de certiorari, de prohibition ou d’habeas corpus concernant une instance pénale ou un emprisonnement.

Mandamus, certiorari et prohibition

  •  (1) Quiconque souhaite obtenir une ordonnance de mandamus, de certiorari ou de prohibition peut introduire l’instance en déposant un avis de contrôle judiciaire établi selon la forme prescrite à la Règle 7 — Contrôle judiciaire et appel.

  • (2) L’avis est déposé au plus tard vingt-cinq jours après la date de la décision visée par le contrôle, de toute autre action visée par le contrôle ou d’une prétendue omission d’agir, à moins qu’un juge ne proroge le délai en vertu de l’alinéa 2.03(1)c) de la Règle 2 — Généralités.

  • (3) Les règles 7.05, 7.06 et 7.08 à 7.10 de la Règle 7 — Contrôle judiciaire et appel s’appliquent au contrôle judiciaire visant le mandamus, le certiorari ou la prohibition dans la mesure où elles sont compatibles avec le Code criminel et la présente règle.

  • (4) Le ministère public doit être avisé en qualité d’intimé au moyen d’une copie de l’avis de contrôle judiciaire livrée au bureau de la personne qui l’a représenté dans l’instance visée par le contrôle.

  • (5) L’intimé qui n’est pas le ministère public doit être avisé conformément aux dispositions relatives à la notification d’une partie énoncées à la Règle 31 — Avis.

Habeas corpus

  •  (1) Une personne emprisonnée ou autrement placée en détention pénale peut obtenir le contrôle de la légalité de sa détention en déposant un avis d’habeas corpus établi selon la forme prescrite à la Règle 7 — Contrôle judiciaire et appel.

  • (2) Les articles 7.12 à 7.17 de la Règle 7 — Contrôle judiciaire et appel s’appliquent à la requête en habeas corpus concernant une instance pénale ou un emprisonnement dans la mesure où elles sont compatibles avec le Code criminel.

Autres règles

 Les règles autres que la présente règle s’appliquent dans la mesure où elles établissent une procédure qui convient au mandamus, au certiorari, à la prohibition ou à l’habeas corpus concernant une instance pénale ou un emprisonnement et où elles sont compatibles avec le Code criminel et la présente règle.

 

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