Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux à l’égard des essais d’herbicides non homologués utilisés par l’armée américaine, notamment l’agent orange, à la base des Forces canadiennes Gagetown
TR/2007-87
Enregistrement 2007-10-03
Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux à l’égard des essais d’herbicides non homologués utilisés par l’armée américaine, notamment l’agent orange, à la base des Forces canadiennes Gagetown
C.P. 2007-1326 2007-09-10
Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux à l’égard des essais d’herbicides non homologués utilisés par l’armée américaine, notamment l’agent orange, à la base des Forces canadiennes Gagetown, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
- principal donneur de soins
principal donneur de soins Adulte qui, au moment du décès de la personne :
a) d’une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’elle reçoive les soins voulus;
b) d’autre part, pendant au moins un an, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu à ses besoins ou était à sa charge. (primary caregiver)
Autorisation
2 Le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande, à verser un paiement de 20 000 $ à titre gracieux à toute personne qui était vivante le 6 février 2006 et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) entre le 1er juin 1966 et le 6 février 2006, un diagnostic selon lequel la personne était atteinte de l’une ou plusieurs des affections médicales ci-après était en voie d’être posé et, au plus tard le 1er avril 2009, un tel diagnostic est confirmé à l’égard de la personne :
(i) leucémie lymphoïde chronique (LLC),
(ii) sarcome des tissus mous,
(iii) lymphome non hodgkinien,
(iv) maladie de Hodgkin,
(v) chloracné,
(vi) cancer des voies respiratoires (du poumon et des bronches, du larynx ou de la trachée),
(vii) cancer de la prostate,
(viii) myélomes multiples,
(ix) neuropathie périphérique transitoire aiguë et subaiguë (ou d’apparition précoce),
(x) porphyrie cutanée tardive,
(xi) diabète de type 2 (diabète sucré),
(xii) spina-bifida;
b) pendant la période de juin à septembre 1966 ou de juin à septembre 1967, la personne, ou dans le cas où elle est atteinte de spina-bifida, son parent biologique :
(i) soit travaillait ou vivait à la base des Forces canadiennes Gagetown,
(ii) soit était en poste ou a reçu de la formation à la base des Forces canadiennes Gagetown,
(iii) soit résidait dans une collectivité, déterminée par le ministre, dont une partie se trouvait à au plus cinq kilomètres du périmètre de la base des Forces canadiennes Gagetown.
3 (1) Si la personne décède avant de recevoir le paiement, celui-ci est versé au principal donneur de soins, le cas échéant.
(2) Si la personne décède avant de présenter la demande, le principal donneur de soins peut la présenter en son nom.
(3) Si le principal donneur de soins décède avant de recevoir le paiement, aucun paiement ne sera versé.
Demande
4 La demande de paiement à titre gracieux doit être présentée au ministre, en la forme approuvée par celui-ci au plus tard le 1er avril 2009, à moins que des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur ne l’empêchent de respecter ce délai. La demande doit être accompagnée de toute preuve que le ministre juge pertinente.
Cessation de paiement
5 Le ministre n’effectue aucun paiement sur le fondement du présent décret après le 1er octobre 2010.
Révision
6 (1) Si le demandeur n’est pas satisfait de la décision rendue à son égard, il peut en demander par écrit la révision au ministre dans les soixante jours suivant la date à laquelle il en a été, à moins que des circonstances indépendantes de sa volonté ne l’empêchent de respecter ce délai.
(2) Si le demandeur n’est pas satisfait de la décision rendue par suite de la révision, il peut en demander par écrit la révision dans les soixante jours suivant la date à laquelle il en a été avisé, à moins que des circonstances indépendantes de sa volonté ne l’empêchent de respecter ce délai.
Immunité de l’état
7 Les paiements versés au titre du présent décret ne constituent en aucune façon une reconnaissance de responsabilité de la part de l’État.
Exclusion
8 Le présent décret ne s’applique pas aux membres des unités militaires étrangères.
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