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Version du document du 2006-03-22 au 2008-02-25 :

Décret déclarant inaliénables certaines terres (Parc national Tuktut Nogait dans les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut)

TR/2003-38

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2003-03-12

Décret déclarant inaliénables certaines terres (Parc national Tuktut Nogait dans les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut)

C.P. 2003-270  2003-02-27

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres (Parc national Tuktut Nogait dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres afin de faciliter l’établissement du parc national Tuktut Nogait proposé dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.

Terres inaliénables

 Sous réserve des articles 3 et 4, les bandes de terres territoriales décrites aux annexes I et II sont déclarées inaliénables pendant la période commençant le jour de l’adoption du présent décret et prenant fin le 1er mars 2008.

Exceptions

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :

  • a) à la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a), ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, laquelle concession vise un périmètre situé à l’intérieur de ce claim;

  • d) à l’octroi d’une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l’attestation de découverte importante;

  • f) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l’attestation de découverte importante;

  • g) à l’octroi d’un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d’un claim enregistré aux termes du Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre;

  • h) au renouvellement d’un titre.

Abrogation

 Le Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (parc national Bluenose/Tuktut Nogait, dans les Territoires du Nord-Ouest)Note de bas de page 1 est abrogé.

ANNEXE I(articles 3 et 4)Bandes de terres déclarées inaliénables parc national Tuktut Nogait

Ajout proposé au parc national Tuktut Nogait dans la région du Nunavut;

Toute la parcelle plus particulièrement décrite comme il suit :

(Les coordonnées géographiques sont tirées du SGNA 27)

Commençant au point d’intersection de la rive du golfe d’Amundsen et de l’embouchure de la rivère Outwash, environ à 69 degrés 33 minutes de latitude nord et environ à 120 degrés 40 minutes et 51 secondes de longitude ouest, ce point étant un angle de la région désignée par la Convention définitive des Inuvialuit;

de là, en direction sud-est, le long de la rive du golfe d’Amundsen suivant la ligne des basses eaux ordinaires, jusqu’à son intersection avec le méridien à 119 degrés 00 minutes de longitude ouest;

de là, en direction sud, le long de ce méridien à 119 degrés 00 minutes de longitude ouest, jusqu’à son intersection avec le parallèle à 68 degrés 10 minutes de latitude nord;

de là, en direction ouest, le long du parallèle à 68 degrés 10 minutes de latitude nord, jusqu’à son intersection avec le méridien à 119 degrés 45 minutes de longitude ouest;

de là, en direction sud, le long de ce méridien à 119 degrés 45 minutes de longitude ouest, jusqu’à son intersection avec la limite entre la région du Nunavut et la région visée par le règlement avec les Dénés et Métis du Sahtu, ce point étant environ à 67 degrés 44 minutes et 30 secondes de latitude nord;

de là, en direction nord-ouest, en ligne droite, le long de cette limite entre les régions du Nunavut et du Sahtu, jusqu’à un point à 68 degrés 00 minutes de latitude nord et environ à 120 degrés 40 minutes et 51 secondes de longitude ouest, ce point étant l’angle de la limite de la région désignée par la Convention définitive des Inuvialuit;

de là, en direction nord, le long du méridien à 120 degrés 40 minutes et 51 secondes de longitude ouest, jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle renfermant environ 10 000 kilomètres carrés.

Y compris les mines et minéraux, incluant les hydrocarbures qui s’y trouvent à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter;

Y compris toutes matières ou tous matériaux qui peuvent être aliénés conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;

Y compris les ressources forestières qui peuvent être aliénées en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest;

À l’exception de la parcelle de terre des Inuit de type I, C.P. 1992-2432, sur le rivage ouest du lac Bluenose, et de la parcelle de type I, C.P. 1992-2432, sur le rivage est du lac Bluenose, au nom de la Nunavut Tunngavik Incorporated, telles qu’indiquées aux dossiers du chef régional, Division des ressources foncières, dans les Territoires du Nord-Ouest; et

À l’exception des parcelles suivantes :

Premièrement :

Rivière Croker — Parcelle « A » (site de radar)

Toute cette certaine parcelle ou bande de terre, y compris les terres recouvertes d’eau, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le district de Mackenzie, rivière Croker, plus particulièrement décrite comme il suit :

Commençant au « Point repère du site » de 1987, ce point étant un triangle découpé dans le roc, comme il est indiqué sur le dessin H-C324/1-9950-103 de la Défense nationale, et situé environ à 136,7 mètres suivant un azimut sud-ouest de 5°52′39″ à partir de la tour de radar érigée sur le site;

de là, droit ouest, sur une distance de 145,000 mètres, jusqu’à un point;

de là, droit nord, sur une distance de 250,000 mètres, jusqu’à un point;

de là, droit est, sur une distance de 250,000 mètres, jusqu’à un point;

de là, droit sud, sur une distance de 250,000 mètres, jusqu’à un point;

de là, droit ouest, sur une distance de 105,000 mètres, jusqu’à un point de départ;

cette parcelle contenant une superficie d’environ 6,25 hectares et entourée d’une épaisse ligne noire sur le dessin H-C324/1-9950-103 de la Défense nationale, nommée Parcelle « A ».

À l’exception des mines et minéraux, incluant les hydrocarbures qui s’y trouvent, à l’état solide, liquide ou gazeux ainsi que du droit de les exploiter.

Deuxièmement :

Rivière Croker — Parcelle « B » (tête de plage)

Toute cette certaine parcelle ou bande de terre, y compris les terres recouvertes d’eau, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le district de Mackenzie, rivière Croker, plus particulièrement décrite comme il suit :

Commençant à un point situé sur la rive sud-est d’un ruisseau « sans nom », nommé « Point A » sur le dessin H-C324/1-9910-101 de la Défense nationale, ce point étant situé à l’intersection de la rive sud-est du ruisseau « sans nom » avec une ligne perpendiculaire tracée suivant un azimut sud-ouest de 43°00′00″ à 390,000 mètres du point le plus au nord de la ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO) du côté sud-est de l’embouchure du ruisseau « sans nom »;

de là, en direction sud-est, suivant un azimut de 47°00′00″, sur une distance de 1 200,000 mètres, jusqu’à un point;

de là, en direction nord, 42°00′00″, sur une distance d’environ 400,000 mètres jusqu’à un point sur la LHEO du golfe d’Amundsen;

de là, généralement en direction nord-ouest, puis vers le sud-ouest, le long de la LHEO du golfe d’Amundsen, sur le côté sud-est du ruisseau « sans nom », jusqu’au point de départ;

cette parcelle contenant une superficie d’environ 48,0 hectares et entourée d’une épaisse ligne noire sur le dessin H-C324/1-9910-101 de la Défense nationale, nommée Parcelle « B ».

À l’exception des mines et minéraux, qui s’y trouvent, incluant les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter.

Troisièmement :

Rivière Croker — Parcelle « C » (lot d’eau)

Tout le lit recouvert d’eau situé dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le district de Mackenzie, rivière Croker, plus particulièrement décrit comme il suit :

Commençant à l’angle le plus à l’est de la parcelle désignée Rivière Croker — Parcelle « B », cet angle étant situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO) du golfe d’Amundsen;

de là, en direction nord-est, le long de la projection de la limite sud-est de la Parcelle « B », sur une distance de 300,000 mètres, jusqu’à un point;

de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne perpendiculaire au tracé précédent, sur une distance de 1 000,000 mètres, jusqu’à un point;

de là, en direction sud-ouest, suivant une ligne perpendiculaire au tracé précédent, jusqu’à un point sur la LHEO;

de là, généralement vers le sud-est, le long de la LHEO, jusqu’au point de départ;

cette parcelle contenant une superficie d’environ 36,0 hectares et entourée d’une épaisse ligne noire sur le dessin H-C324/1-9910-101 de la Défense nationale, nommée Parcelle « C ».

Y compris tous les droits hydrauliques.

À l’exception des mines et minéraux, incluant les hydrocarbures qui s’y trouvent, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter.

Quatrièmement :

Rivière Croker — Parcelle « D » (réserve aux fins d’accès)

Toute cette certaine parcelle ou bande de terre, y compris les terres recouvertes d’eau, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le district de Mackenzie, rivière Croker, assurant l’accès entre les parcelles Rivière Croker — Parcelles « A » et « B », plus particulièrement décrite comme il suit :

Cette parcelle ayant une largeur perpendiculaire de 100,000 mètres, soit 50,000 mètres de chaque côté de la partie carrossable de la route existante;

cette route étant généralement indiquée sur les dessins H-C324/1-9910-101 et H-C324/1-9910-102 de la Défense nationale;

cette parcelle contenant une superficie d’environ 42,0 hectares et indiquée d’une épaisse ligne noire sur les dessins mentionnés ci-haut et désignée comme Parcelle « D ».

À l’exception des mines et minéraux, incluant les hydrocarbures qui s’y trouvent, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter.

ANNEXE II(articles 3 et 4)Bandes de terres déclarées inaliénables parc national Tuktut Nogait

Ajout proposé au parc national Tuktut Nogait dans la région visée par le règlement avec les Dénés et Métis du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute la parcelle plus particulièrement décrite comme il suit :

(Les coordonnées géographiques sont tirées du SGNA 27)

Commençant à un point à 68 degrés 00 minutes de latitude nord et environ à 120 degrés 40 minutes et 51 secondes de longitude ouest, ce point étant un angle de la région désignée par la Convention définitive des Inuvialuit;

de là, en direction sud-est, en ligne droite, le long de la limite de la région du Nunavut jusqu’à environ 67 degrés 44 minutes et 30 secondes de latitude nord et 119 degrés 45 minutes de longitude ouest;

de là, en direction ouest, le long du parallèle à 67 degrés 46 minutes de latitude nord jusqu’au méridien à 121 degrés 30 minutes de longitude ouest;

de là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point à 68 degrés 00 minutes de latitude nord et 122 degrés 5 minutes de longitude ouest, ce point étant situé sur la limite sud de la région désignée par la Convention définitive des Inuvialuit;

de là, en direction est, le long du parallèle à 68 degrés 00 minutes de latitude nord jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle renfermant environ 1 850 kilomètres carrés.

Y compris les mines et minéraux qui s’y trouvent, incluant les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que le droit de les exploiter;

Y compris toutes matières ou tous matériaux qui peuvent être aliénés conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales; et

Y compris les ressources forestières qui peuvent être aliénées en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest.


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